Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 2 sept. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 19 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°
du 02 septembre 2025
R.G : N° RG 24/01095 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQQB
[D]
c/
S.A.S. EOS FRANCE
Formule exécutoire le :
à :
Me Sandy HARANT
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Sedan
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST – COMPARTIMENT CREDINVEST 2, ayant pour société de gestion, la SA EUROTITRISATION, Société Anonyme au capital de 724.128,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 352 458 368, dont le siège social est [Adresse 2], Représenté par son recouvreur, la SAS dénommée EOS FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 18.300.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, Société coopérative à Capital variable régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 394 157 085, dont le siège social est [Adresse 4],
En vertu d’un acte de cession de créances en date du 27 décembre 2021, soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie RIOU-JACQUES de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Mme Jocelyne DRAPIER, greffière, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL au fournil du boulanger a été constituée le 9 avril 2020 par M. [I] [D] et sa mère, Mme [S] [Y] épouse [D], chacun étant co-gérant.
Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2020, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (le Crédit Agricole) a accordé à la SARL un prêt de 61 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,48 % afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie situé à [Localité 11] (Marne).
Ce prêt a été garanti par :
— une garantie de la SIAGI, société de caution mutuelle, à hauteur de 100 % de la somme empruntée,
— un nantissement sur le fonds de commerce en premier rang,
— un engagement de caution solidaire de Mme [D] et de son fils à hauteur, chacun, de 39 650 euros pour une durée de 12 ans couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Le 26 janvier 2021, ces derniers ont déclaré la cessation des paiements de la SARL au fournil du boulanger.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courriers recommandés du 19 février 2021, le Crédit Agricole a mis en demeure Mme [D] et son fils d’avoir à lui régler la somme de 764,90 euros au titre de l’incident de paiement non régularisé du 10 février 2021, les avisant qu’à défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti, la déchéance du terme serait appliquée et des poursuites judiciaires engagées.
Le 22 février 2021, le Crédit Agricole a déclaré une créance de 58 897,64 euros, à titre nanti, au titre du prêt litigieux.
Par lettres recommandées du 18 mai 2021, il a informé les cautions qu’il prononçait la déchéance du terme et les a mises en demeure de lui régler la somme de 56 443,29 euros restant due, selon décompte arrêté au 18 mai 2021, chacun dans la limite de 39 650 euros.
Faute de règlement, par exploits du 31 mai 2021 le Crédit Agricole a fait assigner Mme [D] et son fils devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de paiement des sommes dues en leur qualité de caution.
Suivant acte de cession de créances du 27 décembre 2021, le Crédit Agricole a cédé ses créances à l’égard de la SARL au fournil du boulanger au fonds commun de titrisation Crédinvest ' Compartiment Crédinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation représentée par son recouvreur la SAS EOS France, laquelle est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 19 septembre 2023 le tribunal de commerce de Sedan a :
— donné acte au fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 venir aux droits du Crédit Agricole,
— condamné Mme [D] à payer la somme de 39 650 euros au fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 selon décompte arrêté le 18 mai 2021, outre intérêts au taux légal de 7,48 % l’an,
— autorisé Mme [D] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant de 1 700 euros, le 24ème du solde restant dû en capital et intérêts, pour le premier versement à intervenir dans le mois de la signification du jugement,
— ordonné en conséquence la suspension des poursuites au stade de la signification du jugement, toutes choses demeurant en l’état mais dit qu’à défaut de paiement à la bonne date de l’un des acomptes prévus, la déchéance du terme sera encourue, que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et que les poursuites pourront être reprises et continuées sur les derniers errements de la procédure, sans mise en demeure préalable,
— débouté le fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 de sa demande en paiement au titre de l’indemnité contractuelle,
— déchargé M. [D] de son engagement de caution à l’égard du Crédit Agricole,
— écarté l’exécution provisoire de droit du jugement,
— condamné Mme [D] à payer au fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 100,37 euros (dont TVA de 16,73 euros) en elle compris le coût du jugement mais non celui de l’assignation auquel elle sera également tenue.
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler au fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 la somme de 39 650 euros augmentée des intérêts au taux légal de 7,48 % par an et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 à lui payer des dommages et intérêts correspondant au montant des sommes sollicitées au titre de l’engagement de caution,
— ordonner la compensation judiciaire entre les sommes,
en conséquence,
— débouter le fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 de ses demandes,
en tout état de cause,
— le débouter de sa demande d’intérêts contractuels,
— prononcer la déchéance de tout intérêt contractuel,
en conséquence,
— le débouter de toute demande au titre des intérêts contractuels,
— limiter le montant des demandes de condamnation à la somme de 39 650 euros,
— le débouter de toute demande plus ample ou contraire,
— confirmer le jugement en qu’il lui a accordé des délais de paiement,
— rejeter l’appel incident du fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— le débouter de sa demande visant à réformer le montant des frais irrépétibles alloués par le premier juge et à obtenir une nouvelle somme à hauteur de cour,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient, se prévalant de sa qualité de profane, que la banque, qui ne l’a pas alertée sur les risques de l’opération et sur l’importance de l’endettement contracté tant par la SARL que par elle même à travers son engagement de caution, a manqué à son obligation de mise en garde engageant sa responsabilité et justifiant l’octroi de dommages et intérêts, aux fins d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas souscrire cet engagement, à hauteur des sommes demandées.
Subsidiairement, elle affirme que le montant des sommes réclamées doit être réduit, la banque n’ayant pas déclaré au liquidateur les intérêts contractuels dus ni les modalités de leur calcul.
Elle expose en outre qu’aucune somme au titre des intérêts au taux contractuel ne peut être sollicitée faute de respect par la banque de son obligation d’information annuelle à l’égard des cautions.
Subsidiairement encore, elle fait valoir qu’étant sans ressource et de bonne foi, elle est bien fondée à obtenir des délais pour le paiement des sommes qui seraient mises à sa charge.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2024, la SAS EOS France demande à la cour de :
— dire recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [D],
— la débouter de ses demandes devant la cour,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné Mme [D] à payer la somme de 39 650 euros au fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la SAS EOS France, venant aux droits du Crédit Agricole en vertu d’un acte de cession de créances du 27 décembre 2021, sauf à préciser que le taux d’intérêt n’est pas le taux légal pais le taux d’intérêt contractuel de retard et le point de départ des intérêts est le 18 mai 2021,
condamné Mme [D] aux entiers dépens de première instance,
— dire et juger le fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 recevable et bien fondé en son appel incident,
en conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à Mme [D],
— la débouter de sa demande de délai de paiement,
— élever à la somme de 2 000 euros le montant de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner Mme [D] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste tout manquement de la part de la banque à son obligation de mise en garde observant que :
— l’appelante ne démontre pas qu’elle était une caution non avertie,
— elle n’établit pas davantage la faute qu’aurait commise l’établissement bancaire lors de l’octroi du crédit, l’opération en cause apparaissant réaliste et la banque n’ayant pas à s’immiscer dans l’appréciation du prix du fonds de commerce financé par le prêt sollicité,
— des explications lui avaient été communiquées sur la subsidiarité de la garantie de la SIAGI,
— il n’existait aucun risque d’endettement excessif pour l’appelante au vu du montant de son engagement de caution.
Sur les sommes réclamées, elle affirme que les intérêts postérieurs à la déclaration de créance comme l’indemnité contractuelle sont dus par la caution rappelant qu’ils résultent des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ce qui les fait échapper à l’arrêt du cours des intérêts prévu par les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Elle fait valoir qu’elle a valablement adressé l’information annuelle à la caution par courrier simple.
Elle expose enfin que la bonne foi dont se prévaut l’appelante n’est pas caractérisée et qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement suffisants en raison des procédures initiées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, est représenté par son recouvreur, la SAS EOS France, venant aux droits du Crédit Agricole en vertu d’un acte de cession de créances du 27 décembre 2021.
L’article L. 332-1 du code de la consommation en vigueur à la date du cautionnement en cause prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui prétend que le cautionnement qu’elle a souscrit est disproportionné à ses biens et revenus d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignements confidentiels sur la caution signée par l’appelante le 24 avril 2020 (pièce 4 de l’intimée) que :
— elle ne perçoit aucun salaire,
— celui de son époux, avec lequel elle est mariée sous le régime de la communauté légale et qui a donné son consentement express, en qualité du conjoint de la caution, sur l’engagement des biens de la communauté, dispose d’un salaire annuel de 23 000 euros,
— le couple est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 155 000 euros et dispose d’une épargne de 22000 euros,
— ils ont contracté un emprunt de 37 474 euros dont le montant restant dû est de 16 766 euros.
L’actif dont disposait l’appelante au moment où elle a consenti son engagement de caution de 39 650 euros lui permet à l’évidence de faire face à celui-ci. Le cautionnement souscrit n’était donc pas disproportionné au regard de ses revenus annuels et de son patrimoine à la date de la souscription de celui-ci.
La banque est tenue à une obligation de mise en garde de la caution lorsque cette dernière est non avertie, c’est à dire lorsqu’en raison de sa situation professionnelle ou personnelle, elle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière.
Le devoir de mise en garde s’entend comme la nécessité pour le banquier d’attirer l’attention de la caution de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de son engagement en adéquation avec sa situation financière.
En l’espèce, les pièces versées, et notamment le curriculum vitae de l’appelante (sa pièce 15), qui révèle qu’elle n’a occupé que des emplois d’agents et de secrétaire, démontrent son absence d’expérience antérieure dans la gestion de société. Son seul statut de dirigeante de la SARL débitrice, qui venait d’être constituée, ne peut à lui seul lui conférer la qualité de caution avertie.
Il a cependant été démontré que le cautionnement accordé par l’appelante n’était pas disproportionné au regard de ses ressources et biens à la date de la souscription de celui-ci.
Par ailleurs, il est constant que le prêt de 61 000 euros, garanti par l’engagement de caution en cause, a été consenti à la SARL au fournil du boulanger pour le financement de l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie à hauteur de 65 000 euros (dont 15 000 euros de matériel comprenant un véhicule utilitaire) lequel avait été repris en 2017 par le précédent gérant (pièces 16 et 19 de l’intimée), la SARL disposant d’un apport de 15 000 euros.
Mme [D] ne démontre pas le caractère excessif du coût de cette opération au vu du contexte économique de l’époque, de la localisation de ce bien ou de ses équipements, le matériel ayant été changé par les anciens propriétaires en 2017 selon les informations données à la banque par l’emprunteur (pièce 19).
Il ressort en outre de l’acte de cession du fonds du 29 mai 2020 (pièce 2 de l’appelante) que le chiffre d’affaires hors taxe du fonds cédé des exercices 2017 et 2018 était de 115 724 euros et 109 709 euros et que le résultat d’exploitation s’élevait quant à lui à 17 534 euros et 25 024 euros, ceux de 2019 et 2020 n’étant pas déterminés à la date de l’acte. Ces données ne révèlent à eux seuls aucune difficulté économique sous jacente, le résultat d’exploitation ayant progressé entre les deux exercices.
L’état des créances de la SARL au fournil du boulanger (pièce 5 de l’appelante) laisse pour sa part apparaître une dette principale de 59 767,06 résultant du prêt en cause, le passif étant constitué pour le reste de créances super privilégiées à hauteur de 918,61 euros et chirographaires pour un montant de 4 359,43 euros, la société ayant réglé les échéances de son prêt jusqu’à la date de cessation des paiements ce qui atteste encore de capacités financières réelles.
Dans ce contexte, Mme [D], qui se borne à affirmer, sans autres éléments tangibles, que la situation du village de [Localité 11] n’était pas propice à la pérennisation de commerces et que le Crédit Agricole ne se serait pas préoccupé de ces éléments avant son cautionnement, ne prouve pas, au vu des seules pièces comptables produites, que les engagements de la SARL débitrice principale, étaient inadaptés à ses capacités.
L’intimée justifie par ailleurs en produisant la décision rectificative de cette garantie (sa pièce 20), portant sa signature en bas de chaque page, que Mme [D] a été expressément avisée que la garantie de la SIAGI était accordée sous réserve de son engagement de caution solidaire avec son fils (page 1) son article 6 précisant (page 4) que dans le cas où la garantie de SIAGI est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’un ou plusieurs personnes physiques ou morales, celle-ci ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive. L’article ajoutant que la caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l’encontre de la SIAGI au titre de l’article 2310 du code civil. Elle ne peut donc valablement prétendre que la banque ne lui a fourni aucune information sur le caractère subsidiaire de l’intervention de son organisme.
Dès lors, aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’est établi.
Selon l’article 2290 du code civil, dans sa version applicable au litige, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il résulte de l’article L. 622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
En l’espèce, la créance du Crédit Agricole, qui se rapporte à un contrat de prêt conclu pour une durée de plus d’un an, a été déclarée au mandataire judiciaire le 22 février 2021 à hauteur de 58 897,64 euros au titre du capital échu et de 2 743,22 euros au titre des intérêts échus (pièce 10 de l’intimée).
Au vu du contrat de prêt en cause et de l’engagement de caution de Mme [D], La société SEOS France venant aux droits de l’établissement bancaire est donc bien fondée à réclamer à cette dernière le montant de son engagement de caution solidaire à hauteur de 39 650 euros donné pour une durée de 12 ans, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des intérêts de retard.
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, il est justifié par l’intimée (sa pièce 6) que la banque a procédé à l’information des cautions le 11 mars 2021, Mme [D], qui oppose ne pas l’avoir été par courrier recommandée (sa pièce 12), ne contestant pas en avoir été destinataire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts prévue à titre de sanction en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité obligatoire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Mme [D] à payer à l’intimée la somme de 39 650 euros, selon décompte arrêté au 18 mai 2021, outre les intérêts au taux de 7,48 % l’an à compter de cette même date.
En vertu de l’article 1313-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’appelante justifie être sans emploi et avoir perçu, avec son époux, un revenu imposable de 15 223 euros en 2022.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation de sa situation que les premiers juges lui ont accordé des délais de paiement sur une période de 24 mois.
Le jugement querellé est donc confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser que la condamnation à la somme de 39 650 euros prononcée à l’encontre de l’appelante portera intérêt au taux contractuel de 7,48 % l’an et non au taux légal de 7,48 % comme mentionné par erreur dans le dispositif de la décision.
L’appelante, qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Déboutée de ses prétentions, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la SAS EOS France une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme la décision entreprise dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme [S] [Y] épouse [D] à payer la somme de 39 650 euros au fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 somme selon décompte arrêté le 18 mai 2021, outre intérêts au taux légal de 7,48% l’an,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
— Condamne Mme [S] [Y] épouse [D] à payer au fonds commun de titrisation Crédinvest Compartiment Crédinvest 2 ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation, représenté par son recouvreur, la SAS EOS France, venant aux droits du Crédit Agricole en vertu d’un acte de cession de créances du 27 décembre 2021, la somme de 39 650 euros avec intérêt au taux contractuel de retard de 7,48 % l’an à compter du18 mai 2021,
Condamne Mme [S] [Y] épouse [D] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [Y] épouse [D] à payer à société EOS France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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