Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 janv. 2026, n° 24/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 12 novembre 2024, N° F23/00296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02121 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5AS
LB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
12 Novembre 2024
(RG F23/00296 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2025-000372 du 22/01/2025 accordé par le bureau d’aide juridictionnelle du [Localité 2])
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sixtine PORTOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerce une activité d’hôtellerie. Elle est soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants et emploie habituellement moins de 11 salariés.
M. [X] [H] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juillet 2023 jusqu’au 31 juillet 2023 en qualité de réceptionniste de nuit pour pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
La relation de travail a pris fin le 29 juillet 2023.
Le 14 novembre 2023, M. [X] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins principalement de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 12 novembre 2024, la juridiction prud’homale a :
— débouté M. [X] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [X] [H] à payer à la société [1] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens éventuels à la charge de M. [X] [H].
M. [X] [H] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 29 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 avril 2025, M. [X] [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 747 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— 1 747 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [1] aux dépens,
— ordonner à la société [1] de lui remettre un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, d’un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
— constater l’impossibilité matérielle de transmettre l’écrit du contrat à durée déterminée à M. [X] [H],
— juger que M. [X] [H] était lié à la société par un contrat à durée déterminée,
— débouter M. [X] [H] de sa demande de requalification du contrat de travail,
— débouter M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
— juger que M. [X] [H] et elle étaient liés par un contrat à durée déterminée mais que la société n’a pas respecté son obligation de transmission du contrat,
— débouter M. [X] [H] de sa demande de requalification du contrat de travail,
— débouter M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en cas de condamnation à des dommages et intérêts, limiter la condamnation à la somme de 1 euro symbolique,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat de travail de M. [X] [H],
— requalifier la rupture du contrat de M. [X] [H] en démission,
— débouter M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre très infiniment subsidiaire,
— en cas de condamnation à des dommages et intérêts, limiter la condamnation à la somme de 1 euro symbolique,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [X] [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 211,77 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et rupture abusive du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
M. [X] [H] a communiqué de nouvelles conclusions le 30 décembre 2025, postérieurement à la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est observé à titre liminaire que les dispositions du jugement déféré relatives à l’indemnité pour travail dissimulé, non critiquées, sont définitives.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 914-3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.
Selon l’article 914-4 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, M. [X] [H] a déposé de nouvelles conclusions le 30 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, pour répondre aux conclusions déposées par la société la partie intimée le 10 décembre 2025.
Dans la mesure où l’appelant principal disposait d’un délai suffisant pour répondre avant la clôture fixée au 18 décembre 2025 et où il ne justifie d’aucune cause grave, il n’y a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture, les conclusions communiquées le 30 décembre 2025 étant, partant irrecevables.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Aux termes de l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
En l’espèce, M. [X] [H] fait valoir qu’aucun écrit n’a été établi pour formaliser la relation de travail avec la société, de sorte que celle-ci doit être présumée à durée indéterminée.
L’employeur verse aux débats les mails échangés entre le directeur adjoint et M. [X] [H] au moment de la conclusion du contrat de travail, dont il ressort que le salarié devait être engagé pour remplacer le réceptionniste de l’hôtel, absent, du 27 au 31 juillet 2023.
Cet échange de mail ne satisfait pas les exigences formelles posées par l’article L. 1242-12 du code du travail et ne saurait valoir contrat de travail écrit.
La société soutient qu’elle a été placée dans l’impossibilité matérielle d’établir un écrit dans le délai de 48 heures imparti par l’article L.1242-13 du code du travail en ce qu’elle se trouvait dans une situation d’urgence (besoin urgent de main d’oeuvre en période estivale), que ses dirigeants étaient en congés et que M. [X] [H] a rompu le contrat de manière anticipée dès le 29 juillet 2023 au matin, soit avant l’expiration du délai de 48 heures.
Cependant, il est observé que l’employeur disposait de l’adresse mail de M. [X] [H] et de son adresse postale, sur son relevé d’identité bancaire ; qu’il n’existait aucun obstacle matériel à l’établissement d’un contrat de travail écrit avant ou pendant la relation de travail ; que le manquement de la société ne s’analyse pas en une remise tardive du contrat écrit, mais en l’absence de celui-ci, en méconnaissance des exigences de l’article L.1242-12 du code du travail, laquelle emporte requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de requalification et à la demande d’indemnité de requalification à hauteur de 1 747 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Sur l’imputabilité de la rupture
La démission doit résulter d’une volonté réelle du salarié de mettre fin à son contrat. Elle doit être librement donnée, clairement exprimée et non équivoque.
La société soutient que M. [X] [H] a rompu le contrat de travail de manière unilatérale le 29 juillet 2023 et demande que la rupture produise les effets d’une démission.
En l’espèce, l’employeur produit les attestations de deux salariées qui indiquent que M. [X] [H] les a informées qu’il souhaitait mettre un terme au contrat de travail pour suivre une formation de chauffeur de bus, outre un mail qu’il a adressé à M. [X] [H] lui rappelant que celui-ci a rompu la relation de travail le 29 juillet 2023.
Cependant, ces pièces sont insuffisantes pour démontrer l’expression par le salarié d’une volonté expresse, claire et non équivoque de rompre le contrat de manière anticipée ; il est d’ailleurs observé que l’attestation Pôle emploi remplie par l’employeur mentionne comme motif de rupture, la fin du contrat à durée déterminée.
Ainsi, le contrat de travail ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et la rupture étant imputable à l’employeur et non motivée, elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la rupture
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
La perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
En l’espèce lors de son licenciement, M. [X] [H] était âgé 41 ans bénéficiait d’une ancienneté de moins d’une année complète, en l’occurrence quatre jours, au sein de la société, et percevait un salaire mensuel de 1 747 euros en qualité de réceptionniste d’hôtel.
M. [X] [H] justifie uniquement avoir été rémunéré durant deux mois comme stagiaire et ne justifie pas de sa situation actuelle sur le plan de l’emploi.
Au regard de ces éléments, et des possibilités de M. [X] [H] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 300 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société demande la condamnation de M. [X] [H] à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat tenant à la rupture anticipée abusive du contrat de travail, qui l’a placée dans une situation délicate puisqu’elle devait faire face à l’absence d’un réceptionniste d’hôtel en période estivale.
Cependant, la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun manquement ne peut être retenu contre M. [X] [H] à ce titre.
L’employeur sera donc débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la communication de documents
Il sera ordonné à l’employeur de communiquer à M. [X] [H] un certificat de travail, d’une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [X] [H] une somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, dans toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions communiquées par M. [X] [H] le 30 décembre 2025 ;
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [H] :
— 1 747 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société [1] de communiquer à M. [X] [H] un certificat de travail, d’une attestation France travail (anciennement Pôle emploi), un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [H] une somme totale de 800 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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