Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2025, n° 25/04682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04682 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3EF
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2025, à 11h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Caroline Bianconi-dulin, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 08 mai 2002 à [Localité 1], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 août 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 28 août 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [X] enregistrée sous le numéro RG 25/3355 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 25/3354, déclarant le recours de M. [C] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 août 2025, à 15h02 complété à 15h35, par M. [C] [X] ;
— Vu les observations de M. [C] [X] reçues le 28 août 2025 à 14h26 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d’appel qui ne relèveraient pas de l’office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l’espèce, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance nouvelle pour critiquer les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, notamment en ce:
— qu’il souffrirait de troubles psychiatriques rendant incompatibles son placement en rétention, alors même qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de ses dires ainsi que l’a souligné le premier juge dans son ordonnance, outre qu’il n’est pas contesté qu’il bénéficie en tout état de cause de l’accès à l’unité médicale du centre de rétention
— qu’il conteste représenter une menace à l’ordre public dès lors que s’il a été condamné en 2023 c’est pour des faits anciens, le préfet ayant ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’il résulte des pièces des débats que celui-ci a été condmané à une peine de 3 ans d’emprisonement par arêt redu par la cour d’appel de Paris le 27 septembre 2023 pour violence aggravée par 2 circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive et violences avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive.
Enfin, il ressort de la procédure que les autorités préfectorales justifient avoir fait référence à des éléments spécifiques à la situation personnelle de l’intéressé et que des démarches sont en cours auprès des autorités consulaires lybiennes pour organiser son retour en l’état de l’OQTF assortie d’une interdiction de retour pedant Trois ans en date du 20 mai 2023 notifiée le même jour;
De surcroît il est constant que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence dès lors qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités, précision faite que la seule déclaration d’une adresse n’est pas suffisante à permettre l’assignation à résidence.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2025 à 11h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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