Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 25/14459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mai 2025, N° 25/80735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. JONAS FRANCE agissant c/ S.A.S. NAXCO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/14459 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL36Z
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Août 2025
Date de saisine : 03 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Décision attaquée : n° 25/80735 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 28 Mai 2025
Appelante :
S.A.R.L. JONAS FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 250366-1
Intimée :
S.A.S. NAXCO FRANCE, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 254624 B
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel et d’action ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Attendu que l’appelante supportera conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’appel, sauf convention contraire ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d’appel seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelante.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué, assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 11 Décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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