Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 mars 2026, n° 22/07597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 21 juin 2022, N° F21/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07597 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIGG
Décision déférée à la cour : jugement du 21 juin 2022 -conseil de prud’hommes – formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F21/00086
APPELANT
Monsieur, [W], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1954
INTIMEE
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Dan SHEFET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0863
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M., [W], [N] a été engagé par la société, [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019, en qualité de sales manager, statut cadre, échelon C 17 de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intra-communautaire et d’importation-exportation, renommée convention collective nationale de l’import-export et du commerce international (IDCC 43).
M., [N] a quitté la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle signée le 28 mai 2020, la fin de la relation de travail ayant été portée au 28 août 2020.
Reprochant à la société de ne pas lui avoir versé l’indemnité de non-concurrence prévue à l’article 11 de son contrat de travail, malgré ses demandes, M., [N] a saisi le 8 février 2021 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 21 juin 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la société, [1], laissant les éventuels dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration du 3 août 2022, M., [N] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 novembre 2025, M., [N] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
statuant à nouveau
— fixer le salaire habituel à 4 657,87 euros,
— condamner la société, [1] à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité contractuelle de non-concurrence : 18 631,48 euros,
— congés payés afférents : 1 863,15 euros.
— dommages-intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail :
5 000 euros,
— ordonner la remise d’un solde de tout compte rectifié et conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification,
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société, [1] à verser à M., [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société, [1] demande à la cour de bien vouloir :
— débouter M., [N] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— condamner M., [N] à payer à la société, [1] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [N] en tous les frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la clause de non-concurrence:
Invoquant l’article 11 de son contrat de travail qui prévoit une interdiction de concurrence et constatant l’absence de toute renonciation de l’employeur à cette clause – qui a commencé à courir à compter de la cessation du contrat – , le salarié estime avoir droit au paiement de l’intégralité de l’indemnité de non-concurrence prévue par l’article 8 bis de la convention collective applicable, à savoir un tiers de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois pendant une durée d’un an, soit la somme de 18'431,48 euros. Il sollicite également les congés payés y afférents, cette contrepartie financière ayant une nature salariale, selon lui.
La société considère qu’une clause de non-concurrence est d’application stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions, que celle stipulée au contrat de travail de M., [N] s’appliquait aux ruptures qui pouvaient intervenir pendant la première année d’exécution dudit contrat, que cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation, que l’extinction de l’ obligation de non-concurrence au jour du départ du salarié était effective en l’espèce, puisque plus d’un an s’était écoulé depuis la souscription du contrat, que dans ces conditions, il n’y avait pas lieu à renonciation vis-à-vis de cette interdiction et qu’aucune indemnité n’est due à l’appelant.
Au visa du principe fondamental du libre exercice d’une activité professionnelle et du principe de proportionnalité, une clause de non-concurrence peut être stipulée dans un contrat de travail, si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
L’employeur peut renoncer à l’application de cette clause, si la convention collective ou le contrat le prévoit.
En matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de laclause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
En cas de renonciation tardive, l’employeur est tenu de payer l’intégralité de la contrepartie financière, pendant toute la durée d’application de l’engagement de non-concurrence, sans que le salarié n’ait à démontrer qu’il s’est trouvé empêché de travailler.
Seule une violation de la clause peut dispenser l’employeur de paiement, à charge pour lui de la prouver.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de travail souscrit par le salarié stipule que :
'Compte tenu de la nature de ses fonctions lui permettant de prendre connaissance des procédés techniques des produits de l’entreprise et étant en contact direct avec la clientèle lors de la commercialisation et du service après-vente des produits, Monsieur, [W], [N] s’interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause :
' D’entrer au service d’une entreprise fabriquant, vendant ou commercialisant des articles pouvant concurrencer ceux de la Société,
' Et plus particulièrement d’entreprises fabriquant, vendant ou commercialisant des radeaux de sauvetage, gilets de sauvetage et vêtements de protection,
' De s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’UN an commençant dès la période d’essai, et restant en vigueur même après la rupture de la période d’essai, quelle qu’en ait été la raison et l’initiateur.
Cette interdiction de concurrence couvre le territoire de la France Métropolitaine et de l’Union Européenne.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur, [W], [N] redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement au montant du salaire de la dernière année d’activité, soit si la rupture intervient avant, au montant des salaires perçus jusqu’à la date de la rupture.
La société se réserve expressément le droit de poursuivre Monsieur, [W], [N] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La société pourra cependant libérer Monsieur, [W], [N] de l’interdiction de concurrence soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée AR au plus tard un mois après la cessation effective des fonctions.'
Les parties divergent quant à l’interprétation à donner à la phrase ' Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’UN an commençant dès la période d’essai, et restant en vigueur même après la rupture de la période d’essai, quelle qu’en ait été la raison et l’initiateur', le salarié considérant que la durée d’un an constitue la durée de l’interdiction de concurrence qui lui est faite à l’issue du contrat de travail, l’employeur considérant qu’il s’agit de la durée d’effet de la clause, à compter de la période d’essai.
La clause de non-concurrence doit faire l’objet, le cas échéant, d’une interprétation stricte, conformément à l’application combinée des articles 1103, 1188, 1189 alinéa 1, 1191 et 1192 du Code civil relatifs à l’interprétation des contrats.
Aux termes de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
L’article 11 du contrat de travail prévoit à l’évidence une clause de non-concurrence, comme le détermine d’ailleurs l’intitulé dudit article ainsi que le premier paragraphe de ce texte qui stipule de façon précise une interdiction de concurrence pour le salarié « en cas de cessation du présent contrat quelle qu’en soit la cause ».
Il convient de constater que ni la nature de cette clause, ni sa validité ne sont soumises à contestation de la part des parties.
Le paragraphe suivant de l’article 11, sujet à interprétations divergentes de la part des parties, stipule la durée d’application de ladite clause, à savoir un an, ainsi que le point de départ de l’interdiction de concurrence faite au salarié, à savoir « dès la période d’essai », c’est-à-dire à compter de la cessation du contrat qu’elle intervienne dès la période d’essai ou plus tard.
L’interprétation donnée par l’employeur à ce paragraphe, à savoir la soumission du salarié à une obligation de non-concurrence n’ayant effet que pendant un an à compter de la souscription du contrat de travail ne saurait être entérinée ; en effet, alors que par application de l’article L.1222-1 code du travail et de l’obligation de loyauté, tout salarié est tenu à un devoir de fidélité lui interdisant, en cours d’exécution du contrat de travail, d’exercer une activité au profit d’un concurrent de son employeur, cette interprétation est antinomique avec la stipulation d’une clause de non-concurrence, applicable à la rupture du contrat, au moment et en raison de la cessation de l’obligation de loyauté et du recouvrement par l’ancien salarié de son entière liberté de concurrence, sauf stipulation d’une clause de non-concurrence.
Cette interprétation va à l’encontre de la cohérence de l’article 11 du contrat.
Au surplus, l’interprétation proposée par l’employeur s’articule mal avec la stipulation de ce texte in fine permettant à la société de libérer le salarié de l’interdiction de concurrence « soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit l’occasion de sa cessation » et avec les dispositions conventionnelles applicables au contrat (article 8 bis de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international) selon lesquelles 'une clause de non-concurrence peut être prévue pour des salariés dont l’emploi justifie le recours à celle-ci.
Cette obligation de non-concurrence ne doit pas être confondue avec l’obligation générale de non-concurrence que doit respecter tout salarié durant l’exercice de son contrat de travail.
Cette clause s’applique après la rupture du contrat de travail ou à compter de la date de cessation effective'.
Par application notamment du principe de l’effet utile d’une clause, l’interprétation proposée par l’employeur doit être écartée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société n’a pas libéré le salarié de la clause de non-concurrence dans le délai et les formes stipulés au contrat et que l’intéressé l’a respectée.
Par conséquent, quels que soient la motivation ou l’intérêt de chaque partie à la rupture conventionnelle convenue entre elles, la contrepartie financière de l’interdiction de non-concurrence est due en l’espèce, l’efficacité et les compétences du salarié dans la prestation de travail ou leur appréciation à l’occasion de la rupture du lien contractuel étant indifférentes.
S’agissant de la contrepartie financière lui revenant, le salarié revendique, sans être valablement contesté par son adversaire, l’application des dispositions de l’article 8 bis de la convention collective nationale de l’import-export et du commerce international prévoyant à ce sujet 'pour le personnel cadre : la durée de l’interdiction de concurrence est limitée à 2 ans maximum en fonction du poste occupé.
Pendant toute la durée de l’interdiction de concurrence, l’employeur est tenu de verser au salarié une contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé comme suit :
— si la clause a une durée inférieure ou égale à un an, un tiers de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois ;
— pour la période comprise entre 1 an et 2 ans, la moitié de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois. (…)'
En l’état des éléments produits quant au montant de la rémunération du salarié, il convient d’accueillir sa demande à hauteur de la somme réclamée, non strictement contestée en son montant et conforme à ses droits.
La contrepartie financière de la clause de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire, elle ouvre donc droit à congés payés; la demande présentée à ce titre doit donc être accueillie.
Sur la résistance abusive et la déloyauté de l’employeur:
Affirmant s’être strictement conformé à l’interdiction de non-concurrence qui avait été stipulée à son contrat de travail et se disant ainsi pénalisé dans ses recherches d’emploi, le salarié – qui a tenté en vain d’obtenir une régularisation amiable de sa situation- considère que l’entreprise a agi de manière déloyale et lui a causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 5 000 €.
La société souligne qu’elle a simplement appliqué la clause telle que contractualisée, qu’aucun respect d’une obligation de non-concurrence n’a été imposé au salarié en dehors de ladite clause qui était éteinte lors de son départ de l’entreprise, que l’intéressé ne démontre aucun préjudice dans la mesure où, passionné par les voitures de luxe, il avait indiqué orienter ses recherches d’emploi dans ce domaine et a été effectivement embauché au sein de la société, [2], qu’ assisté par un conseil pendant la négociation de la rupture conventionnelle, il n’a jamais évoqué le sujet de ladite clause, tentant ainsi d’empêcher son employeur d’y renoncer, pour le cas où elle aurait encore été en vigueur. Elle relève la mauvaise fois de l’appelant et conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, alors que la résistance à une demande n’est pas intrinsèquement constitutive d’une résistance abusive et que le salarié, engagé dès avril 2021 au sein d’une entreprise de ventes de véhicules, dans un domaine d’activités où il avait acquis de l’expérience, au vu de son curriculum vitae, ne démontre pas avoir été entravé dans ses recherches d’emploi par l’interdiction de non-concurrence qui lui avait été faite, ni avoir subi un préjudice à ce titre, la demande d’indemnisation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d’un solde de tout compte rectifié conformément à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société, [1] n’étant versé aux débats.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles du salarié, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel au profit de l’appelant et de lui allouer la somme globale de 3 000 €, à la charge de la société, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes d’indemnisation d’une résistance abusive et d’une exécution déloyale du contrat de travail et relatives aux frais irrépétibles de l’employeur, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [W], [N] les sommes de :
— 18 631,48 € à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence,
— 1 863,14 € au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société, [1] à M., [N] d’un solde de tout compte rectificatif, conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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