Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2024, N° 22/02946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01595
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de [Localité 13] en date du 19 Avril 2024
RG n° 22/02946
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [C] [X] [U] [W]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [U] [L] [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Monsieur [O] [D] [G] [W]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 05 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 03 juillet 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la CRCAMN) a consenti à la société à responsabilité limitée Agri Val es Dunes, représentée par son gérant M. [C] [W] et ayant notamment pour activité le négoce de céréales, plusieurs concours financiers, pour les besoins de son exploitation à savoir :
— selon acte sous signature privée du 17 juillet 2008, un prêt « non bonifié à I’agriculture » n°00134991614 d’un montant de 25.000 euros, sur une durée de 144 mois (échéances annuelles), au taux d’intérêt annuel fixe de 6,41 %, pour financer l’acquisition de matériels ; ce prêt étant garanti par le cautionnement solidaire de M. [D] [W] et Mme [J] [W] née [Y], dans la limite de la somme de 32.500 euros, pour une durée de 168 mois pour Mme [W] et une durée de 36 mois pour M. [W] ;
— selon acte sous signature privée du 8 août 2009, un prêt « non bonifié à I’agriculture » n°00147120750 d’un montant de 120.000 euros, sur une durée de 180 mois (échéances mensuelles), au taux d’intérêt annuel de 4,75 %, pour financer l’acquisition d’un bâtiment à usage professionnel ; ce prêt étant garanti par M. [D] [W] et Mme [J] [W] née [Y], dans la limite de la somme de 156.000 euros, pour la durée de 204 mois ;
— selon acte sous signature privée du 21 avril 2010, un prêt « financement des entreprises » n°00152908349 d’un montant de 22.000 euros, sur une durée de 84 mois (échéances trimestrielles), au taux d’intérêt annuel fixe de 4,60%, pour financer l’acquisition d’un véhicule de transport d’occasion ; ce prêt étant garanti par M. [C] [W], dans la limite de la somme de 28.600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
La société Agri Val es Dunes a cessé de régler les échéances des prêts n°s 00152908349 et 00147120750 à compter de janvier 2015 et celles du prêt n°00134991614 à compter du 15 septembre 2016.
M. [D] [W] est décédé le [Date décès 11] 2018 et Mme [J] [Y] veuve [W] est décédée le [Date décès 7] 2018.
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l’égard de la société Agri Val es Dunes une procédure de liquidation judiciaire et fixé la date de la cessation des paiements au 27 août 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2019, la CRCAMN a déclaré ses créances au passif de la procédure collective au titre des trois prêts. En I’absence de toute contestation formulée après vérification, les créances ont été admises le 13 février 2020 pour les montants déclarés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2019, la CRCAMN a mis en demeure MM. [O], [C] et [U] [W], en leur qualité d’héritiers de M. [D] [W] et de Mme [J] [W], de lui régler dans le délai de quinze jours les sommes restant dues sur les prêts n°00134991614 et n°00147120750.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 janvier 2020, la CRCAMN a mis en demeure M. [C] [W], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler dans le délai de quinze jours les sommes restant dues sur le prêt n°00152908349.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Agri Val es Dunes.
Par actes d’huissier de justice des 31 août et 3 septembre 2021 et en vertu de l’article 771 du code civil, la CRCAMN a sommé chacun des trois héritiers [W] d’opter dans le cadre de la succession de leurs parents, dans le délai de deux mois.
Estimant que faute d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois, MM. [U], [O] et [C] [W] sont réputés avoir accepté de manière pure et simple les successions de leurs parents, la banque leur a adressé d’ultimes mises en demeure de payer par lettres recommandées avec demande d’ avis de réception du 7 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 août 2022, la CRCAMN a assigné MM. [C], [U] et [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment d’obtenir le règlement des sommes restant dues sur les prêts n°00134991614, n°00147120750 et n°00152908349, outres les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
— dit que les dettes inhérentes aux prêts n°00134991614 et n°00147120750 sont bien nées avant le décès de [D] et [J] [W] qui les ont bien transmises à leurs héritiers, à savoir MM. [C], [O] et [U] [W] ;
— débouté MM. [C] et [O] [W] de leur demande tendant, sur le fondement de l’article 786 alinéa 2 du code civil, à être déchargés de la dette successorale au titre des engagements de caution de leurs parents des 17 juillet 2008 et 8 août 2009 afférents aux prêts n°00134991614 et n°00147120750 souscrits par la SARL AGRI Val es dunes ;
— dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie est légitime à se prévaloir des engagements de caution de [D] [W], de [J] [W] et de [C] [W] ;
— constaté que le dispositif des dernières conclusions de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ne comporte aucune demande tendant à voir déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes reconventionnelles de MM. [C] et [O] [W] tendant à I’allocation de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
— débouté MM. [C] et [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde ;
— par suite, dit n’y avoir lieu d’ordonner une compensation ;
— dit que, compte tenu du manquement à l’obligation d’information annuelle des cautions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie :
*est déchue du droits aux intérêts contractuels échus :
— au titre des engagements de caution de [D] et [J] [W] du 17 juillet 2008 afférents au prêt n°00134991614, à compter du 30 mars 2009 et jusqu’à ce jour,
— au titre des engagements de caution de [D] et [J] [W] du 8 août 2009 afférents au prêt n°00147120750, à compter du 30 mars 2010 et jusqu’à ce jour,
— au titre de l’engagement de caution de M. [C] [W] du 21 avril 2010 afférent au prêt n°00152908349, à compter du 30 mars 2011 et jusqu’à ce jour,
* ne peut prétendre au paiement des indemnités forfaitaires de 7 % pour les prêts n°00134991614,n°00147120750 et n°00152908349 ;
— sursis à statuer :
* sur les demandes en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie relatives aux sommes restant dues sur les prêts n°00134991614, n°00147120750 et n°00152908349 dirigées contre MM. [C], [O] et [U] [W] sur la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts aux taux conventionnels,
* sur la demande de MM. [C] et [O] [W] tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343- 5 du code civil pour s’acquitter de leurs dettes, sur le sort des dépens et des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
* sur les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* sur les prétentions des parties relatives à l’exécution provisoire ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 15 mai 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie qui devra produire un décompte rectificatif des sommes restant dues au titre des trois prêts n°00134991614, n°00147120750 et n°00152908349, expurgé tant des intérêts contractuels échus (comme retenu supra) que des indemnités forfaitaires de 7 %.
Par déclaration du 28 juin 2024, la CRCAMN a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— La recevant en son appel, le dire bien fondé,
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit :
* que le Crédit agricole avait manqué à son obligation d’information annuelle et prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre des engagements de cautionnements du 17 juillet 2008 souscrits par M. [D] [W] et Mme [J] [W] née [Y] afférents au prêt n°00134991614 à compter du 30 mars 2009 jusqu’à ce jour, des engagements de cautionnements du 8 août 2009 souscrits par M. [D] [W] et Mme [J] [W] née [Y] afférents au prêt n°00147120750 à compter du 30 mars 2010 jusqu’à ce jour et de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [C] [W] le 21 avril 2010 afférent au prêt n°001532908349 à compter du 30 mars 2011 jusqu’à ce jour et dit que la banque ne pouvait prétendre au paiement des indemnités forfaitaires de 7% au titre de ces prêts,
Statuant de ces chefs réformés,
— Débouter MM. [C] [W], [U] [W] et [O] [W] de leurs demandes tendant à voir la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie déchue du droit des intérêts contractuels et pénalités échus au titre de l’obligation d’information annuelle,
— A titre subsidiaire, s’il devait être prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie serait en droit de percevoir au titre des sommes impayées les intérêts au taux légal à compter de la date des premières mises en demeure adressées aux cautions, soit à compter du 22 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner solidairement MM. [C] [W], [U] [W] et [O] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MM. MM. [C] [W], [U] [W] et [O] [W] n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leurs ont été signifiées le 16 septembre 2024 à l’étude de commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 2302 du code civil (anciennement L313-22 du code monétaire et financier), le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La charge de la preuve de la délivrance de l’information annuelle repose sur la banque et se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Si cette preuve est libre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.(Com., 9 février 2016, n°14-22.179)
Devant la cour, la CRCAMN communique les copies des lettres d’information adressées aux cautions :
— concernant M. [D] [W] et Mme [J] [W], pour chacun le 7 février 2014, 10 février 2015, 17 mars 2016, 14 février 2017, 16 février 2018,
— concernant M. [C] [W], le 7 février 2014, 10 février 2015, 17 mars 2016, 14 février 2017; 16 février 2018, 16 février 2019, 13 février 2020 et 17 février 2021,
— concernant M. [U] [W] et M. [O] [W], pour chacun le 16 février 2018, 18 février 2019, 13 février 2020, 17 février 2021,27 février 2023, 20 février 2024 plus un courrier de la situation au 31 décembre 2021 non daté.
Le commissaire de justice chargé par laCRCAMN de la rédaction des constats d’envoi des lettres aux cautions, atteste dans un procès-verbal du 24 juin 2024 :
— que les noms de M. [D] [W], de Mme [J] [W] figurent bien sur les fichiers excel intitulés 'état annuel des informations cautions’ remis par la banque, en qualité de caution pour le prêt n°00147120750 consenti à la SARL Agri Val es Dune ainsi que pour le prêt n°00134991614 consenti à la SARL Agri Val es Dune,
— que le nom de M. [C] [W] figure bien sur les fichiers excel intitulés 'état annuel des informations cautions’ remis par la banque, en qualité de caution pour le prêt n°00152908349 consenti à la SARL Agri Val es Dune.
Il atteste de l’envoi du courrier auxdites cautions pour les années suivantes : 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et de l’envoi du courrier à M. [C] [W] seulement pour l’année 2019.
Il atteste que pour les années 2020 à 2024, il n’a pas retrouvé les dits noms dans le fichier excel.
Il joint à son procès-verbal de constat, pour chacune des années, les copies d’écran tirées du fichier excel comprenant le nom de chacune des cautions avec le numéro des prêts concernés par le cautionnement et le contenu des informations transmises à chacune des cautions ainsi que les procès-verbaux de constat attestant globalement des envois annuels et faisant état de sondages aléatoires.
En produisant la copie des lettres annuelles d’information confirmées par la production d’une part de l’attestation du commissaire de justice et la productions des extraits des fichiers excel faisant apparaître le nom des cautions, le numéro du prêt et les informations transmises et d’autre part du procès-verbal attestant globalement des envois annuels, la CRCAMN justifie de l’envoi effectif des lettres.
Il s’ensuit que la CRCAMN justifie de l’envoi de la lettre d’information de 2014 à 2018 concernant M. [D] [W] et Mme [J] [W] et de 2014 à 2019 pour M. [C] [W].
Pour les autres années, soit la copie de la lettre d’information n’est pas communiquée, soit aucune attestation d’envoi par un commissaire de justice n’est communiquée.
Il s’ensuit que la CRCAMN doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités :
— pour le prêt n°00134991614 garantis par M. [D] [W] et Mme [J] [W] puis par leurs héritiers : du 31 mars 2009 au 7 février 2014 et à compter du 31 mars 2019 ;
— pour le prêt n°00147120750 garantis par M. [D] [W] et Mme [J] [W] puis par leurs héritiers : du 31 mars 2010 au 7 février 2014 et à compter du 31 mars 2019 ;
— pour le prêt n°00152908349 garanti par M. [C] [W] : du 31 mars 2011 au 7 février 2014 puis à compter du 31 mars 2020.
Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d’information annuelle de la caution, cette dernière est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ou de l’assignation qui en tient lieu. (Com., 11 avril 2018, n°16-28.628)
En l’espèce, la CRCAMN justifie avoir adressé à chacun des intimés, en leur qualité d’héritier de M. et Mme [W], par courriers recommandés du 22 juillet 2019 avec accusé de réception une mise en demeure de régler les sommes dues au titre des prêts n°00134991614 et n°00147120750.
Les intérêts au taux légal sont donc dus par MM. [C], [U] et [O] [W] au titre des prêts n°00134991614 et n°00147120750 à compter du 22 juillet 2019.
Il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure adressée à M. [C] [W] en sa qualité de caution du prêt n°00152908349 antérieurement à l’assignation délivrée le 4 août 2022.
Les intérêts au taux légal sont donc dus par M. [C] [W] au titre du prêt n°00152908349 à compter du 4 août 2022.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Les contrats de prêt prévoient que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros.
Cette indemnité est une pénalité qui a été réclamée au moment de la demande en justice (août 2022) alors qu’il n’est pas justifié de l’envoi des lettres d’information aux cautions depuis les dates relevées supra jusqu’au présent arrêt, étant rappelé que l’obligation d’information annuelle de la caution se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la CRCAMN est déchue du droit au paiement des indemnités forfaitaires de 7% pour chacun des 3 prêts litigieux.
Les consorts [W] seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la présente procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que la CRCAMN supporte ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, sauf en ce qu’il a dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie est déchue du droit au paiement des indemnités forfaitaires de 7% pour les prêts n° n°00134991614, n°00147120750 et n°00152908349 ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie est déchue du droit aux intérêts contractuels échus :
— pour le prêt n°00134991614 garantis par M. [D] [W] et Mme [J] [W] puis par leurs héritiers : du 31 mars 2009 au 7 février 2014 et à compter du 31 mars 2019 ;
— pour le prêt n°00147120750 garantis par M. [D] [W] et Mme [J] [W] puis par leurs héritiers : du 31 mars 2010 au 7 février 2014 et à compter du 31 mars 2019 ;
— pour le prêt n°00152908349 garanti par M. [C] [W] : du 31 mars 2011 au 7 février 2014 puis à compter du 31 mars 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus par MM. [C], [U] et [O] [W] au titre des prêts n°00134991614 et n°00147120750 à compter du 22 juillet 2019 ;
Dit que les intérêts au taux légal sont dus par M. [C] [W] au titre du prêt n°00152908349 à compter du 4 août 2022 ;
Condamne solidairement M. [C] [W], M. [U] [W] et M. [O] [W] aux dépens de la présente instance d’appel ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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