Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 30 janv. 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026 – 12
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5MV
[Z] [J]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L] [J]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00076.
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
né le 01 Mars 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office,
Monsieur [L] [J]
en sa qualité de tuteur
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 30 janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 10] – hôpital de la [8] en date du 08 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [Z] [J],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 10] – hôpital de la [8] en date du 11 janvier 2026 à l’encontre de Monsieur [Z] [J],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 19 Janvier 2026,
Vu l’appel formé le 26 Janvier 2026 par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET pour le compte de Monsieur [Z] [J] reçu au greffe de la cour le 26 Janvier 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Janvier 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – hôpital de la [8] ,Monsieur le procureur général, Monsieur [L] [J], Monsieur [Z] [J] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 29 Janvier 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 27 janvier 2026 établi par le Dr [P] [H],
Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 29 Janvier 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Janvier 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 19 Janvier 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Le certificat médical de situation établi le 8 janvier 2026 décrit la situation clinique du patient admis en soins psychiatriques depuis cette date qui présente la situation clinique suivante : patient suivi pour un trouble psychiatrique chronique, hospitalisé devant une décompensation avec agitation, idées de persécution, trouble du comportement avec errance. Le praticien indique qu’il présente initialement une désorganisation du discours avec propos délirant à thématique de persécution et de grandeur, avec une symptomatologie négative (ralentissement psychomoteur, aboulie). Le certificat fait état d’une détérioration de clinique sur les jours suivants avec hallucination, attitudes d’écoute, rires immotivés, soliloques. Ce jour le discours est désorganisé, le patient est ralenti sur le plan psychomoteur, il présente une plainte hallucinatoire. Il ne présente aucune conscience des troubles et une ambivalence aux soins et à l’hospitalisation. L’hospitalisation doit se poursuivre afin de rééquilibrer le traitement médicamenteux et d’investiguer les éléments ayant mené à cette décompensation, avec probablement une mésobservance médicamenteuse.
Les arguments soulevés par l’avocat invitant la Cour à vérifier l’impossibilité de consentir aux soins, à la nécessité de soins immédiats et de surveillance constante, et à la proportionnalité de la mesure conduisent à détailler les éléments suivants.
Ce patient présente un trouble psychiatrique chronique dans un état de décompensation aiguë caractérisé par une désorganisation psychique majeure, avec un syndrome délirant à thématique persécutoire et mégalomaniaque, des hallucinations, et un discours désorganisé. Ces symptômes témoignent d’une altération du fonctionnement psychique qui compromet gravement le jugement et la capacité de discernement du patient. L’absence totale de conscience des troubles, associée à l’ambivalence manifeste à l’égard des soins et de l’hospitalisation, établit l’impossibilité pour le patient de consentir de manière éclairée à la prise en charge dont il a besoin. L’évolution clinique décrite dans le certificat, qui note une détérioration progressive avec émergence d’une symptomatologie négative déficitaire et d’une désorganisation comportementale croissante, justifie la nécessité de soins psychiatriques immédiats pour prévenir toute aggravation qui pourrait mettre en danger la sécurité du patient. La surveillance médicale constante permise par l’hospitalisation complète apparaît indispensable pour rééquilibrer le traitement médicamenteux, investiguer les causes de cette décompensation, notamment la probable rupture thérapeutique, et assurer la sécurité du patient dans un contexte de troubles massifs du comportement avec agitation et errance.
La mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée à l’état clinique du patient, les troubles présentés nécessitant un cadre de soins structurant et sécurisé que seule une hospitalisation à temps complet peut garantir à ce stade de la décompensation.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [Z] [J],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ingénierie ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Notification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Forage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Ordonnance de référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Réseau ·
- Servitude de passage ·
- Urgence
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Homme ·
- Compétence ·
- Métropole ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Avis ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Pompe ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Nullité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Détournement de clientèle ·
- Sociétés ·
- Loyauté ·
- Indemnité ·
- Astreinte
- Désistement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Royaume-uni ·
- Débat public ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Inégalité de traitement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Différences ·
- Exécution déloyale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Soulte ·
- Jugement ·
- Aide juridique ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clerc
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.