Confirmation 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 24/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 6 février 2024, N° 22/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Cora ayant etablissement sis [ Adresse 4 ], son Président c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 10 ] [ Localité 9 ], son représentant légal |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/169
N° RG 24/02031 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQYP
Jugement (N° 22/00002)rendu le 06 Février 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SAS Cora ayant etablissement sis [Adresse 4] prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Aziza Benali, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Ines Kerrar, avocat au barreau de Douai
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 juin 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 29 mars 2018, M. [N] [D] était client d’un magasin exploité par la société Cora. Alors qu’il voulait prendre une bouteille de vin, d’autres bouteilles sont tombées du rayonnage. Il a alors glissé sur le liquide renversé au sol et s’est blessé au pouce droit dans sa chute.
Il a fait assigner la société Cora et la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 10]-[Localité 9] (la Cpam) devant le tribunal judiciaire de Béthune en responsabilité aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement mixte rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a':
1- écarté toute faute de M. [D] exonérant totalement ou partiellement la responsabilité de la société Cora';
2- déclaré la société Cora entièrement responsable du préjudice subi par M. [D] dans son établissement secondaire de [Localité 8]';
3- ordonné avant-dire droit une expertise médicale de M. [D]';
4- sursis à statuer sur toutes les demandes';
5- réservé les dépens';
6- déclaré son jugement commun à la Cpam';
7- rappelé l’exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 25 avril 2024, la société Cora a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société Cora, appelante, demande à la cour de':
=> infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil,
et statuant à nouveau de':
— déclarer que M. [D] est à l’origine exclusive de son dommage,
— déclarer que le fait de la chose inerte n’est pas démontré,
— débouter par suite M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter toute autre partie de toutes autres demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société LX [Localité 9]';
=> à titre subsidiaire': infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a écarté tout partage de responsabilité avec M. [D],
et statuant à nouveau,
— déclarer que l’accident de M. [D] résulte de ses fautes d’imprudence et de manque de vigilance,
— en conséquence, prononcer un partage de responsabilité dont la plus large part sera laissée à la charge de M. [D],
=> à titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement s’agissant de la mission d’expertise et le sursis à statuer sur les autres demandes qui a été prononcé,
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Béthune, toujours saisi, afin qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [D],
— débouter M. [D] et toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A l’appui de ses prétentions, la société Cora fait valoir que :
— les conditions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil ne sont pas remplies, dès lors que':
* la cause exclusive de la chute de M. [D] résulte de son propre comportement, qui a entraîné la chute des bouteilles.
* la chose n’a pas été l’instrument du dommage': s’agissant d’une chose inerte, il appartient à la victime de prouver sa mauvaise position ou son mauvais état. En l’espèce, M. [D] a fait lui-même chuter les bouteilles et a causé leur bris. Aucun rôle anormal d’une bouteille ou d’un carton n’est prouvé. Le témoin invoqué par M. [D] n’est pas mentionné sur la déclaration d’accident, alors que son attestation est établie deux ans et demi plus tard et ne répond pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. L’état du sol était correct': il n’a été rendu glissant que par la seule action de M. [D]. La chute est intervenue avant que ses employés ne soient informés de l’état du sol, qui a été rapidement nettoyé.
— le partage de responsabilité résulte de la faute d’imprudence et d’absence de vigilance commise par M. [D], qui n’a pu ignorer que le sol avait été rendu glissant par le vin répandu,
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 décembre 2024 M. [D], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de condamner la société Cora aux entiers dépens d’appel et lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il adopte la motivation du jugement critiqué, précisant toutefois que':
— les bouteilles sont tombées de cartons éventrés, ainsi qu’en atteste Mme [V], cliente présente lors de l’accident. Le rôle causal des bouteilles mal entreposées et du sol jonché de vin est établi. La déclaration d’accident établie par l’agent de sécurité et comportant notamment sa propre déposition, ne lui a pas été communiquée par la société Cora en dépit de ses demandes répétées': en dépit d’une sommation, cette dernière n’a produit que sa déclaration unilatérale de sinistre à destination de son assureur, dont la valeur probante est contestable.
— il n’a commis aucune faute': l’attestation établie par Mme [U] préposée de la société Cora, est contestée, alors que cette dernière n’a pas été témoin de l’accident. En outre, la société Cora produit désormais le propre courriel qu’il a adressé, qui décrit les faits selon la version qu’il a toujours formulée. Il n’a commis aucune imprudence.
La Cpam n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que valablement intimée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du gardien de la chose :
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage implique que soit caractérisée une anormalité de cette chose à l’origine du dommage. Cette anormalité de la chose peut notamment résulter de son état ou de sa position. L’existence d’une dangerosité ou anormalité de la chose doit s’apprécier au jour où le dommage s’est réalisé.
Pour engager la responsabilité civile du gardien, il incombe par conséquent à la victime d’établir à la fois l’anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi. Il suffit en revanche qu’elle établisse que cette chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Il convient enfin d’apprécier le rôle actif d’une chose inerte en considération du rôle causal du comportement de la victime.
Le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. La faute de la victime justifie un partage de responsabilité.
En revanche, il ne suffit pas que le gardien prouve qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue pour renverser la présomption de responsabilité établie par l’article 1242 alinéa 1er, du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que':
— la blessure subie par M. [D] au pouce droit est intervenue lors d’une chute de la victime sur le sol de l’hypermarché Cora rendu glissant par la présence de vin répandu à la suite du bris de plusieurs bouteilles initialement entreposées sur une «'tête de gondole'».
— les bouteilles ainsi entreposées étaient sous la garde de la société Cora.
Pour établir l’état anormal des bouteilles, M. [D] produit une attestation établie le 13 octobre 2020 par Mme [V], qui indique avoir aidé M. [D] à se relever, le 29 mars 2018, alors qu’il venait de chuter dans le magasin Cora. Elle précise que «'des bouteilles venaient de tomber d’un carton éventrée (sic) alors que M. [D] se servait. Les bouteilles cassées ont rendu le sol glissant. M. [D] a été pris en charge par la sécurité du magasin'».
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Ces dispositions n’étant pas prescrites à peine de nullité, il appartient toutefois à la cour d’apprécier souverainement si l’attestation, bien que non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, il est constant que l’attestation de Mme [V] ne répond pas à toutes les exigences posées par l’article 202 précité, dès lors qu’elle ne mentionne ni sa profession, ni son lien de parenté ou de subordination avec les parties, qu’elle n’indique pas être établie en vue de sa production en justice et ne précise pas que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales.
Il s’observe cependant que la société Cora ne justifie pas en quoi les irrégularités constatées constituent l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public qui leur ferait grief.
Si elle ne répond pas aux conditions de forme et de régularité posées par l’article 202 précité, cette pièce vaut à tout le moins comme simple lettre missive, et a été soumise à la libre discussion et à la critique des parties. Il n’y a pas lieu de la rejeter s’agissant d’un élément de preuve parmi d’autres, dont il est contradictoirement débattu.
Cette attestation est donc déclarée recevable.
Alors que la preuve de l’anormalité de la chose est librement administrée par la victime, il convient de relever que':
— d’une part, l’attestation de Mme [V], même établie plus de deux ans après les faits, ne révèle pas intrinsèquement de contradictions et renvoie à des faits simples qu’un témoin peut aisément mémoriser sur le long terme.
— d’autre part, elle est conforme aux indications constantes que M. [D] avait lui-même apportées dans un courriel adressé le 19 juin 2018 à Mme [T], salariée du courtier en charge du service «'indemnisation RC'», et confirmé par courrier adressé par lettre suivie du 18 juillet 2018': dans ces courriers, M. [D] précisait que «'en voulant prendre une bouteille de vin en tête de gondole, plusieurs bouteilles sont tombées des cartons gerbés les uns sur les autres. Le liquide des bouteilles cassées s’est répandu sur le sol et en me déplaçant j’ai glissé et tombé (sic) en me blessant à la main droite. La caissière a interpellé un agent de nettoyage ainsi qu’un agent de sécurité qui m’a conduit à leur poste où j’ai reçu les premiers soins. Un de leur responsable a pris ma déposition'». En employant le terme «'gerber'», M. [D] se réfère à l’action d’empiler des marchandises les unes sur les autres.
— enfin, dans ces mêmes courriers, M. [D] indique qu’en dépit de plusieurs demandes, il n’a pas obtenu une copie du rapport établi lors de l’accident, ajoutant que face à un tel silence, il envisage de consulter un avocat.
Pour contester cette version des faits, la société Cora produit une attestation établie par Mme [U]. La cour observe à cet égard que l’ancienneté alléguée de l’attestation rédigée par Mme [V] reste limitée au regard de celle produite le 7 avril 2022 par Mme [U], laquelle a en outre attesté n’avoir aucun lien de communauté d’intérêts avec les parties, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle était «'coordinatrice administrative responsable Paie. RH'» au sein du magasin Cora.
La société Cora estime que cette attestation contredit la version de M. [D].
Pour autant, la cour observe toutefois que':
— à l’inverse de Mme [V], Mme [U] n’a pas été directement témoin des faits, dès lors qu’elle indique exclusivement rapporter les propos que M. [D] lui aurait tenus lors de sa déposition au moment de l’accident.
— en outre, Mme [U] ne s’exprime pas sur les circonstances de la chute des autres bouteilles et sur leurs conditions d’entreposage': il en résulte qu’en réalité, le seul témoignage de cette salariée n’apporte aucune information sur la cause de la chute des bouteilles elle-même.
Si M. [D] ne communique aucune pièce confirmant qu’il a formellement fait sommation à la société Cora de produire la déclaration d’accident rédigée lors de l’accident, l’existence d’une telle déclaration n’est toutefois pas contestée, notamment dans la réponse apportée par le courtier le jour même de son courriel du 19 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions, la société Cora ne conteste pas davantage l’existence d’une telle déclaration d’accident, au cours de laquelle la déposition de M. [D] a été précisément recueillie. Alors qu’elle est clairement informée de la volonté de son client d’en disposer dans le cadre des débats judiciaires, la société Cora n’offre pas de la produire devant la cour ou de s’expliquer sur les circonstances justifiant une telle carence.
En application de l’article 11 alinéa 1er du code de procédure civile, la cour peut ainsi tirer toutes conséquences de cette carence. En tout état de cause, seul ce document a été établi de façon contradictoire et contemporaine aux faits, de sorte qu’il constitue la pièce permettant de vérifier les réelles déclarations formulées par M. [D] immédiatement après l’accident. Dans ces conditions, l’attestation établie par Mme [U] ne peut suppléer la production du rapport d’intervention établi lors des faits.
De même, la seule production de la déclaration de sinistre, unilatéralement établie par la société Cora à destination de son propre assureur, ne présente aucune valeur probante sur les circonstances de l’accident': les mentions selon lesquelles la «'position de l’objet'» était «'normale'» ou que le «'rayon/gondole'» présentait un «'agencement correct'» et que «'l’état du sol'» était «'correct'» ne reposent sur aucun élément permettant d’objectiver la réalité de telles déclarations. La circonstance que l’identité de Mme [V] n’y figure pas est indifférente et ne suffit pas à invalider son témoignage. Enfin, les déclarations de Mme [B] [L], hôtesse de caisse, et de M. [K] [Y], «'ADS'» ne sont pas davantage produites par leur commettant, pour permettre de préciser davantage les conditions dans lesquelles les bouteilles ont chuté de la «'tête de gondole'».
En définitive, M. [D] établit valablement que les bouteilles étaient entreposées dans des conditions anormales sur leur rayonnage, dès lors que les cartons d’où elles sont tombées étaient éventrés. Le rôle causal d’une telle anormalité est constitué dès lors qu’il n’est pas contesté que le bris de ces bouteilles a rendu le sol glissant et a ainsi provoqué la chute de M. [D], à l’origine de ses lésions.
A l’inverse, alors qu’il appartient à la société Cora d’établir l’existence d’une force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, les premiers juges ont valablement retenu que la chute de bouteilles d’un carton endommagé ne revêt aucun caractère imprévisible ou irrésistible.
Enfin, la société Cora ne démontre pas davantage que M. [D] a adopté un comportement fautif ayant concouru à la réalisation de son propre dommage. Même en admettant la réalité de la déclaration selon laquelle la victime aurait poussé du pied les bouts de verre tombés au sol, un tel comportement ne présente pas un caractère fautif, alors que son lien de causalité avec sa chute ultérieure n’est en outre pas établi. Aucune imprudence ne résulte enfin de la seule circonstance que M. [D] a chuté sur le sol, alors qu’il est admis que la présence de vin l’avait rendu glissant. En particulier, aucun élément n’établit que M. [D] aurait manqué à des précautions normales lorsqu’il a cherché à quitter la surface sur laquelle le vin s’était répandu.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la société Cora pleinement responsable des conséquences dommageables subies par M. [D].
Par voie de conséquence, le jugement est également confirmé en ce qu’il a ordonné avant-dire droit une expertise, au regard des lésions en rapport de causalité avec la chute de M. [D] et dont l’existence a été valablement démontrée par les pièces médicales produites par la victime.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
'd’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, l’instance ayant vocation à se poursuivre devant les premiers juges';
'et d’autre part, à condamner la société Cora, outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune dans toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne la société Cora aux dépens d’appel ;
Condamne la société Cora à payer à M. [N] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Lettre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Diligences ·
- Courrier ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Copie
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Certificat ·
- Discours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Transfert ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Inégalité de traitement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Différences ·
- Exécution déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Rejet ·
- Condition de détention ·
- Commission nationale ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Matériel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Dépôt ·
- Verre ·
- Oeuvre ·
- Prêt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dépositaire ·
- Responsabilité ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Origine ·
- Date ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associé ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prescription ·
- Immatriculation ·
- Action ·
- Formalités ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Interdiction ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Interprétation ·
- Période d'essai ·
- Cessation ·
- Essai ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.