Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 24/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 24/01183 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGZO
— ALF-
[T] [S], Compagnie d’assurance MMA / [N] [V], [U] [P]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/00175
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Compagnie d’assurance MMA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [U] [P]
[Adresse 4] [F]
[Localité 6]
Représenté par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D’AURILLAC et par Maître Véronique BARNIER, avocat au barreau de LOZERE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 25 février 2005, Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V], ont acquis, en leur qualité d’associés de la SCI Environnement 15 en cours de constitution, une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située à Menet [Adresse 5] Quatre [Adresse 6].
La Banque Populaire du Massif Central a consenti à la SCI Environnement 15 un prêt professionnel pour l’achat de ladite parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] située à Menet, lieudit Quatre Ventes, acquise initialement par Messieurs [U] [P] et [N] [V], associés de la SCI.
A compter du 08 mars 2012, le prêt n’a plus été remboursé de sorte que la Banque a engagé une première action en paiement à l’encontre de la SCI Environnement 15 et une seconde action en responsabilité contre le notaire, Me [T] [S] et contre les deux associés de la SCI. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 02 mars 2015, le Tribunal de grande instance d’AURILLAC a notamment :
Déclaré l’action de la Banque Populaire formée contre [N] [V] et [U] [P] en leur qualité d’associés de la SCI Environnement 15 sur le fondement de l’article 1858 du Code civil irrecevable,
Condamné la SCI Environnement 15 et Maître [T] [S] in solidum au paiement de la somme en principal de 38.571,19 €, avec intérêts au taux légal à compter du 08 mars 2012 au titre des échéances restant dues et dit que chaque coresponsable sera tenu à hauteur de 50 % au titre de la contribution à la dette.
Par arrêt du 04 janvier 2017, la Cour d’appel de RIOM a confirmé le jugement mais l’a infirmé en ce qu’il a prononcé que la charge définitive de la condamnation in solidum devait être supportée par chacun des coobligés à concurrence de 50 % entre la SCI et Me [S] et rejeté la demande de garantie présentée de ce chef par la SCI Environnement 15 contre Me [S].
En 2018, Me [S] et son assureur, la compagnie MMA, ont assigné la SCI Environnement 15 devant le Tribunal de grande d’instance d’Aurillac. Par jugement du 17 mars 2020, ledit tribunal a condamné la SCI Environnement 15 à payer à la compagnie d’assurances MMA la somme de 37.585,58 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ne s’est pas acquittée de sa dette.
Par actes délivrés les 6 et 7 avril 2022, la compagnie d’assurances MMA et Maître [T] [S] ont fait assigner Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac aux fins notamment de les condamner à payer et porter à la compagnie d’assurances MMA chacun pour moitié la somme de 38.585,58 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2020.
Suivant jugement n°RG-24/72 rendu le 27 juin 2024, le Tribunal judiciaire d’Aurillac a :
Déclaré irrecevable la demande de Me [T] [S] et la compagnie d’assurances MMA aux fins de condamner M. [V] et M. [P] chacun pour moitié à payer et porter à MMA la somme de 38.585,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2020, outre chacun la moitié des dépens associés à cette décision, la somme de ces condamnations représentant elle-même un principal porteur d’intérêts à compter de l’assignation de la présente instance avec capitalisation ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Me [T] [S] et la compagnie d’assurances MMA in solidum aux entiers dépens d’instance ;
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 juillet 2024, le conseil de Monsieur [T] [S] et la Compagnie d’assurances MMA a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
« l’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il : DECLARE irrecevable la demande de Me [T] [S] et la compagnie d’assurances MMA aux fins de condamner M. [V] et M. [P] chacun pour moitié à payer et porter à MMA la somme de 38.585,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2020, outre chacun la moitié des dépens associés à cette décision, la somme de ces condamnations représentant elle-même un principal porteur d’intérêts à compter de l’assignation de la présente instance avec capitalisation ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [T] [S] et la compagnie d’assurances MMA in solidum aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 juillet 2025, Monsieur [T] [S] et la compagnie d’Assurances MMA ont demandé de :
Réformer en toutes ses disposions le jugement déféré,
Condamner Monsieur [V] et Monsieur [P] chacun pour moitié à leur payer et porter la somme de 38.585,58 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 mars 2020, majorés 2 mois après la signification du 29 juillet 2020, outre chacun la moitié des dépens associés à cette décision, la somme de ces condamnations représentant elle-même un principal porteur d’intérêts à compter de l’assignation de la présente instance avec capitalisation,
Condamner in solidum les intimés au paiement d’une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Quant à la prescription, les appelants soutiennent que l’action accessoire contre l’associé d’une société se prescrit dans le même délai que l’action contre la société elle-même, avec les mêmes causes interruptives de prescription. Ils ajoutent en toute hypothèse, qu’ils étaient dans l’impossibilité d’agir contre les associés, tant que l’action contre la société n’avait pas aboutie et que son insolvabilité n’était pas établie, de sorte que la prescription de l’action à leur égard était suspendue. Quant à l’insolvabilité de la SCI, ils soutiennent qu’elle résulte des déclarations de son gérant concernant les valeurs mobilières et de l’état hypothécaire pour les valeurs immobilières.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [U] [P] a demandé de :
Débouter MMA et Me [S] de leurs demandes à son encontre et juger leurs demandes irrecevables en raison de la prescription et de l’absence de mesure d’exécution en l’encontre de la SCI Environnement 15,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur [V] et Me [S] seront condamnés au paiement de la créance éventuellement fixée au profit de MMA et Me [S],
Condamner Monsieur [V] à vendre les deux parcelles sur la Commune de [Localité 7] cadastrées section A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sous astreinte de 500 € par jour de retard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir,
Condamner MMA et Me [S] à payer à M [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner MMA et Me [S] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Lui accorder des délais les plus larges pour s’acquitter des sommes qui pourraient être mises à sa charge et dire que les sommes porteront intérêt au taux légal.
Il soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de la société MMA qui ne justifie pas du paiement et qui ne dispose donc d’aucun recours subrogatoire.
Il fait ensuite valoir que l’action de Me [S] est prescrite, considérant que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société. Il ajoute que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société. Il conclut que le point de départ de la prescription quinquennale est fixé par la condamnation de Me [S] aux termes de l’arrêt de la Cour d’Appel de Riom du 4 janvier 2017 et qu’aucun acte interruptif d’instance ne lui est opposable.
Sur le fond, il rappelle qu’aucune poursuite n’a été diligentée à l’encontre de la SCI et que les appelants ont oublié une des deux parcelles qui appartiennent à la SCI, bien qu’elles apparaissent en indivision, uniquement en raison de l’absence de réalisation par le notaire des formalités nécessaires. Il ajoute qu’une mise en demeure ne peut suffire pour conclure que des poursuites ont été engagées.
A défaut, il entend solliciter sa mise hors de cause, dès lors que Me [S] a commis diverses fautes (absence de formalités d’enregistrement du prêt, absence de formalités de publication de la constitution de la SCI Environnement 15), de même que Monsieur [V] qui ne versait pas les mensualités du prix et qui n’a pas réalisé les formalités relatives à la cession de parts de la SCI.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, Monsieur [N] [V] a demandé à la Cour, au visa des articles 1857, 1858, 2231, 2241 et 2242 du Code civil, de :
Confirmer la décision dont appel,
Condamner in solidum Maître [S] et la compagnie MMA à lui payer et porter la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Maître [S] et la compagnie MMA aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Accorder à Monsieur [V] les délais les plus larges pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge et dire que les sommes reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux légal.
Il rappelle que la SCI a été constituée par acte du 25 février 2005 et immatriculée au RCS le 10 novembre 2006.
Il soutient que l’action est prescrite en ce que le point de départ du délai de prescription est le même que celui de l’action contre la société. Il précise que la SCI a été condamnée le 2 mars 2015 et que les actes interruptifs à l’égard de la SCI ne valent pas pour les associés.
Il fait valoir que l’insuffisance du patrimoine social et l’insolvabilité de la société ne sont pas démontrées. Il ajoute que l’action de in rem verso est irrecevable.
Par ordonnance rendue le 5 février 2026, le Conseiller de la mise en état, saisi sur incident, a :
Déclaré les demandes de Monsieur [U] [P] irrecevables comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état définis à l’article 913-5 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [U] [P] à verser à Me [T] [S] et la compagnie MMA, pris ensemble, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé la clôture de la procédure,
Condamné M. [U] [P] aux dépens de l’incident.
L’affaire évoquée à l’audience civile collégiale du 23 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’intérêt à agir de la compagnie MMA
Conformément à l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
A défaut pour l’assureur de démontrer qu’il a payé l’indemnité à son assureur, celui-ci ne justifie d’aucune qualité à agir.
En l’espèce, il est vrai que dans le cadre de la présente instance la compagnie MMA ne produit aucun justificatif de paiement en lieu et place de son assuré, Me [T] [S]. Toutefois, au terme du jugement du 17 mars 2020, devenu définitif, la SCI Environnement 15 a été condamnée à payer la somme de 37.585,58 € en principal, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la seule compagnie d’assurances MMA, l’action de Me [S] ayant d’ailleurs été écartée par le tribunal judiciaire d’Aurillac dans ledit jugement.
En ce sens, la compagnie MMA dispose bien d’un intérêt à agir, ce moyen est donc inopérant.
2. Sur la prescription de l’action
Conformément à l’article 1857 du code civil, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Il est admis de manière constante que l’associé, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d’opposer au créancier la prescription quinquennale de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (Civ. 3e, 19 janv. 2022 n°20-22.205)
Il en résulte que les actes interruptifs de prescription de l’action à l’égard de la société interrompent nécessairement la prescription à l’égard des associés.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’action de Me [S] et de son assureur n’était pas prescrite à l’égard de Messieurs [V] et [P], associés de la SCI Environnement 15, en ce que l’action diligentée le 16 octobre 2018 a interrompu la prescription. Un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 17 mars 2020, date du jugement rendu à l’encontre de la SCI Environnement 15.
Ainsi, l’instance introduite à l’égard des associés de la SCI les 6 et 7 avril 2022 n’était pas prescrite.
3. Sur les poursuites préalables à l’encontre de la SCI Environnement 15
L’article 1858 du Code civil ajoute que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement valablement poursuivi la personne morale ».
En l’espèce, la compagnie MMA et Me [S] justifient avoir fait délivrer le 8 février 2022 un procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de carence, à l’encontre de la SCI Environnement 15. Il en résulte que Monsieur [N] [V] a déclaré que la SCI ne détenait aucun bien mobilier ni au siège social, ni ailleurs.
En outre, le commissaire de justice mandaté par les appelants indique dans son courrier du 9 mars 2022 que la société ne possède aucun compte bancaire. Le seul fait que le justificatif de la consultation FICOBA ne soit produite ne permet toutefois pas de contredire les déclarations du commissaire de justice, officier public et ministériel, d’autant plus que ces éléments ne sont pas véritablement contestés par Messieurs [V] et [P].
S’agissant du patrimoine immobilier, il résulte des déclarations communes des parties que la SCI Environnement est propriétaire d’une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sur la commune de Menet. Il ressort du plan Géoportail versé aux débats que cette parcelle permet un accès à la parcelle [Cadastre 1] voisine.
Cette parcelle [Cadastre 1], sur laquelle est édifié un hangar, a été acquise le 25 février 2005 par les associés fondateurs de la SCI Environnement 15, soit Messieurs [N] [V] et [U] [P]. L’acte de vente prévoit précisément :
que l’immatriculation de la société Environnement 15 au registre du commerce et des sociétés emportera automatiquement reprise par elle de l’acquisition ;
que cette immatriculation doit intervenir le 31 mars 2005,
qu’à défaut d’immatriculation dans ce délai, l’immeuble se trouvera appartenir définitivement aux associés, indivisément entre eux.
Or, il résulte d’un extrait du registre du commerce et des sociétés d’Aurillac, que la SCI Environnement 15 a été immatriculée le 10 novembre 2006, soit bien au-delà du délai prévu par l’acte de vente. Ainsi, les deux associés fondateurs, Messieurs [V] et [P], sont restés propriétaires indivis de ladite parcelle, faute de régularisation de tout acte de reprise par la suite. C’est d’ailleurs ainsi qu’ils figurent sur le relevé des formalités publiées au service des hypothèques. A ce stade, il importe peu de savoir si Me [S] est responsable de cette difficulté, la compagnie MMA et Me [S] ne pouvaient en tout état de cause diligenter aucune procédure d’exécution sur cette parcelle.
En conséquence, la SCI Environnement 15 n’étant propriétaire que de la parcelle [Cadastre 2] permettant de désenclaver la parcelle [Cadastre 1], sa vente seule apparaît impossible.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune poursuite supplémentaire ne pouvait être diligentée en l’état à l’encontre de la SCI Environnement 15. La MMA et Me [S] sont donc recevables à poursuivre leur action contre les associés de la SCI. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
4. Sur les demandes à l’encontre des associés de la SCI Environnement 15
En application de l’article 1858 du code civil, Messieurs [U] [P] et [N] [V] répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité.
En l’espèce, la SCI Environnement 15 est débitrice envers Me [S] et la MMA d’une dette de 38.585,58 € en principal (créance en principale et condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile) outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020.
Monsieur [N] [V] ne conteste pas devoir répondre de cette dette.
Monsieur [U] [P] sollicite sa mise hors de cause, considérant que Me [S] a commis plusieurs fautes en ne procédant pas aux formalités permettant à la banque de bénéficier d’une inscription d’hypothèque sur le bien objet du financement (parcelle [Cadastre 1]), en ne procédant pas à l’immatriculation de la SCI Environnement 15 suite à l’élaboration des statuts en février 2005, ainsi qu’à la publication du protocole transactionnel du 6 juin 2006 au terme duquel il a cédé ses parts dans la SCI à Monsieur [E] [V]. Il estime en outre que Monsieur [V] en sa qualité de gérant de la SCI était seul à pouvoir réaliser les formalités d’immatriculation.
Il est vrai que Me [S] n’a pas régularisé l’acte de prêt consenti par la banque à la SCI Environnement 15 pour l’acquisition de l’article 1742, tel que cela a été retenu par la présente cour d’appel dans son arrêt du 4 janvier 2017. Toutefois, la cour retient aussi que cette faute n’a causé aucun préjudice à la SCI Environnement 15. Par suite, aucun préjudice n’a été causé de ce fait aux associés, ceux-ci ayant acquis la parcelle. La condamnation de la SCI Environnement 15 n’est due qu’à son propre manquement, à savoir le défaut de remboursement du prêt.
S’agissant de l’absence d’immatriculation de la SCI Environnement 15, Monsieur [P] ne justifie d’aucun mandat expressément confié à Me [S] pour procéder aux formalités. Me [S] indiquait d’ailleurs dans un courrier du 2 mars 2006 qu’il avait été convenu avec l’un des deux associés que celui-ci se chargerait des formalités d’immatriculation. Au surplus, Monsieur [P] ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité de faire procéder lui-même à la publicité nécessaire, et ce même s’il n’avait pas la qualité de gérant. En tout état de cause, comme l’a rappelé la présente cour dans son arrêt du 4 janvier 2017, le retard dans l’accomplissement des formalités d’immatriculation de la SCI résulte d’un différend entre ses associés, tel que cela ressort du protocole transactionnel rédigé le 6 juin 2006.
Si un protocole transactionnel a été établi entre Monsieur [P] et Messieurs [N] et [E] [V] le 6 juin 2006, aux termes duquel le premier a vendu les parts qu’il détenait dans la société au dernier, ce protocole n’a manifestement jamais été publié, de sorte que la cession n’est pas opposable aux tiers. Il n’appartenait pas à Me [S] de procéder aux formalités de publicité de ce protocole transactionnel, les parties ayant précisé dans l’article 1 de ce protocole qu’elles s’engageaient à faire procéder dans les meilleurs délais aux formalités d’immatriculation. S’il était prévu dans le cadre de ce protocole que les frais d’immatriculation resteraient à la charge de Monsieur [N] [V], rien n’empêchait Monsieur [P] de procéder lui-même aux formalités de publicité et de solliciter, le cas échéant, le remboursement des frais engagés. En outre, il ne justifie pas avoir sollicité Monsieur [V] en ce sens.
En conséquence, aucune faute ni de Me [S], ni de Monsieur [V] n’est démontrée, justifiant la mise hors de cause de Monsieur [P].
Les deux associés détenant chacun 50 % du capital de la SCI, ils seront donc condamnés à verser, chacun pour moitié, la somme de 38.585,58 € augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du jugement du 17 mars 2020 et jusqu’au présent arrêt. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts dus à compter de cette date et pour au moins une année entière.
5. Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [V] produit des justificatifs uniquement de ses revenus et de ses charges de 2022. A défaut de justificatifs actualisés, la Cour n’est pas en mesure de savoir s’il est en capacité de rembourser sa dette sur une durée de 24 mois. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
6. Sur la demande de vente des parcelles A1742 et [Cadastre 2]
En premier lieu, il apparaît que Monsieur [V] n’est pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 2], de sorte qu’il n’a aucune qualité pour la vendre. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
En second lieu, s’agissant de la parcelle A [Cadastre 1], celle-ci est la propriété indivise des deux intimés. Sa vente ne peut être autorisée ou ordonnée en justice qu’en application de l’article 815-5 du code civil, qui suppose de démontrer un refus de Monsieur [V] de vendre mettant en péril l’intérêt commun des indivisaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ou dans le cadre d’un partage d’indivision, en application des articles 816 et suivants du code civil, qui n’est toutefois pas demandé en l’occurrence. Cette demande doit donc être rejetée.
7. Sur les demandes accessoires
Succombant, Messieurs [P] et [V] seront condamnés chacun à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, ils seront condamnés chacun à verser la somme de 3.000 € à la MMA et Me [S] ensemble au titre des frais irrépétibles, tenant compte des frais engagés en première instance et en appel. Les demandes des intimés à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-24/72 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal judiciaire d’Aurillac,
Statuant de nouveau,
REJETTE l’intégralité des fins de non-recevoir formulées à l’encontre de la SA MMA IARD et de Me [T] [S] et DECLARE en conséquence leurs demandes recevables,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V] à payer, chacun pour moitié, à la SA MMA IARD et Me [T] [S] la somme de 38.585,58 € augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du jugement du 17 mars 2020 et jusqu’au présent arrêt, le tout portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation des intérêts dus à compter de cette même date et au moins pour une année entière,
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [U] [P] à l’encontre de Me [T] [S] et de Monsieur [N] [V],
REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [V],
CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V] chacun à payer à la SA MMA IARD et Me [T] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] et Monsieur [N] [V] aux dépens de première instance et d’appel, chacun pour moitié.
Le greffier Le président
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