Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/3101
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/11/2025
Dossier : N° RG 23/01941 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IST4
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me GONSARD loco Me RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE TARBES
RG numéro : 21/00131
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [I], salariée de la SAS [4], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 janvier 2020 mentionnant une «'épicondylite récurrente coude gauche'».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 13 novembre 2019 mentionnant': «'Mal. Professionnelle avec épicondylalgie récurrente latérale coude gauche. Gestes répétitifs +++. Récurrence des symptômes ' douleur ' impotence ' tableau 57'».
Par décision du 7 mai 2020, la CPAM du Gers a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [N] [I] a fait l’objet de soins et d’arrêts de travail liés à cette maladie professionnelle.
Le 26 février 2021, la société [4] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’un recours afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] dans le cadre de sa maladie professionnelle.
La CRA n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par requête du 22 juillet 2021, reçue au greffe le même jour, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement avant dire droit du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] afin de déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge par la CPAM du Gers pouvait résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 13 novembre 2019 ou si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de cette maladie était à l’origine d’une partie des arrêts de travail en donnant en outre son avis motivé sur la date de consolidation de Mme [I].
Le 20 décembre 2022, l’expert a déposé son rapport définitif.
Par jugement du 15 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
— Homologué le rapport d’expertise du docteur [T] déposé le 20 décembre 2022,
— Dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [I] après le 14 janvier 2021 seront déclarés inopposables à la société [4],
— Condamné la CPAM du Gers aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM du Gers le 30 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 10 juillet suivant, la CPAM du Gers en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 6 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe de la cour le 3 juillet 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Gers, appelante, demande à la cour d’appel de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— Réformer le jugement entrepris,
— Et statuant de nouveau, confirmer purement et simplement la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable le 26 février 2021,
— Dire que l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Mme [N] [I] [P] suite à sa maladie professionnelle 13 novembre 2009 opposables à l’employeur.
Selon ses conclusions, transmises par mail au greffe le 24 septembre 2025 oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], intimée, demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes,
entériner les conclusions d’expertise du Docteur [T] rendues le 15 décembre 2022,
.en conséquence,
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à la maladie déclarée par Madame [I] [P] sont justifiés uniquement sur la période du 13 novembre 2019 au 14 janvier 2021,
— juger que les arrêts postérieurs au 14 janvier 2021 sont inopposables au [4],
.en toute hypothèse,
— condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.»
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [N] [I], salariée de la société [4], a été prise en charge par décision du 7 mai 2020, par la CPAM du Gers au titre du tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières et de l’extrait du compte employeur que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2020 et jusqu’au 18 juillet 2021 au titre de la maladie professionnelle du 13 novembre 2019.
Dans le cadre du recours contentieux de l’employeur, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise sur pièces confiée au docteur [T].
Il résulte du rapport d’expertise que Mme [N] [I] a présenté une épicondylite du coude gauche traitée chirurgicalement mais qu’une affection intercurrente intéressant le côté droit a été découverte.
Le docteur [T] estime ainsi que :
L’imputabilité d’un arrêt de travail à temps complet du 20/01/2020 au 20/06/2020 (date de la consultation du Docteur [W]) et d’un arrêt de travail à temps partiel du 21/06/2020 au 14/01/2021 tenant compte de l’avis du docteur [W], de la poursuite de la kinésithérapie mentionnée par le médecin-conseil et de la survenue d’une affection intercurrente justifiant la prescription de soins à dater du 15/01/2021.
Une date consolidation sans séquelles indemnisables au 14/01/2021 en considérant qu’à cette date les lésions avaient pris un caractère permanent et définitif tel qu’elles ne sont plus améliorables par des soins actifs et en tenant compte de la fin de l’arrêt de travail imputable'».
Il en conclut que : «'L’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge ne peut pas résulter directement et uniquement la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2019. Une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de cette maladie professionnelle est à l’origine d’une partie des arrêts de travail. Une date de consolidation sans séquelles indemnisables peut être fixée au 14/01/2021'».
Ces conclusions sont donc circonstanciées et motivées. Or, la CPAM du Gers qui les conteste n’a produit aucune pièce médicale permettant de les remettre en question.
En outre, ni l’avis de la commission médicale de recours amiable ni ceux du médecin-conseil de la caisse du 25 juin et du 12 octobre 2020 sur deux des arrêts de travail ne sont motivés. En ce qui concerne les deux derniers, il y a lieu de constater que le médecin-conseil note simplement que «'l’arrêt de travail est justifié'» ce qui n’est pas contraire à l’expertise qui a estimé que les arrêts n’étaient plus justifiés qu’à compter du 15 janvier 2021.
Au vu de ces éléments, l’expertise caractérisant une cause étrangère constituée par l’existence d’une autre pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle à compter du 15 janvier 2021, la présomption d’imputabilité ne peut trouver à s’appliquer au delà de cette date. Or, la CPAM du Gers ne produit aucune pièce pour justifier que les soins et arrêts prescrits après cette date étaient liés à la maladie professionnelle prise en charge.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à l’employeur les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [I] après le 14 janvier 2021.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la CPAM du Gers aux dépens d’appel.
Enfin, il convient de rappeler que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 15 juin 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers aux dépens d’appel,
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge par la CNAM;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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