Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 19 déc. 2024, n° 23/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 21 juillet 2023, N° 2022000215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02969 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022000215
Tribunal de commerce de Dieppe du 21 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Claire VAILLS de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE et assistée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Sara RABIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. PPS EU
[Adresse 8]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE et assistée par Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 octobre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
M. MANHES, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller et par Mme BANGUI greffier présent à cette audience.
*
* *
Fin mai 2021, M. [J] [X] a pris contact via le site « Le Bon Coin », avec une personne se présentant sous le nom de [O] [S] proposant un camping-car à la vente pour la somme de 31 750 euros.
La personne se présentant comme son épouse, Mme [L] [S], a fait parvenir un courriel à M. [J] [X], le 29 mai 2021 dans lequel elle lui a donné les détails techniques du camping-car et expliqué vendre le véhicule pour acheter un nouveau bien adapté à la situation de santé de son époux. Le même jour, elle a fait parvenir un courriel à M. [J] [X] contenant les documents relatifs au camping-car, ainsi que les IBAN pour deux acomptes à régler au bénéfice d’un compte tenu par une PSA Banque.
M. [J] [X] a, le 29 mai 2021, demandé à sa banque, le CIC, que soient versés des arrhes, correspondants à la somme de 6750 euros, sur le compte ouvert chez PSA Banque.
Il a effectué le même jour une demande de versement de 10 000 euros sur le même compte, correspondant au règlement d’une partie du camping-car.
Le 31 mai 2021, Madame [L] [S], a adressé par courriel à M. [J] [X] la promesse de vente laquelle lui a été retournée signée par M. [J] [X].
Résidant en Martinique, M. [J] [X] a organisé l’enlèvement du camping-car par l’intermédiaire de son beau-frère.
Par courriel du 1er juin 2021 adressé à M. [J] [X], Mme [L] [S] a accusé réception de la copie de la promesse de vente ainsi que du virement de 10 000 euros et lui a communiqué deux IBAN lui permettant de procéder aux virements correspondant au solde du prix du camping-car.
Le 1er juin 2021, M. [J] [X] a pris attache par courriels auprès de sa banque, l’agence CIC Nord Ouest d'[Localité 10] et plus particulièrement avec sa conseillère, Madame [K] [M], afin que cette dernière valide les deux premiers virements de 6750 euros et 10 000 euros effectués sur le premier compte de M. [O] [S] et les deux virements à venir de 7500 euros chacun et elle lui a répondu le même jour que les virements avaient été exécutés conformément à ses ordres.
Le 2 juin 2021, M. [J] [X], se rendant sur le site « Le Bon Coin », a constaté qu’un camping-car strictement identique à celui dont il venait de faire l’acquisition était en vente pour la somme de 45 000 euros par M. [O] [S], lequel, après l’avoir contacté, lui a indiqué avoir été victime d’une usurpation d’identité.
Le 2 juin 2021, à 15h37, M. [J] [X] a adressé un courriel à sa conseillère au CIC Nord Ouest d'[Localité 10], Madame [K] [M], intitulé « très très urgent » lui demandant de bloquer les virements. Le même jour, il a porté plainte pour ces faits et a transmis à sa conseillère copie de la plainte.
Le 2 juin 2021, à 18h05, Madame [K] [M] a accusé réception de la demande de M. [X] en lui indiquant lancer une procédure de rappel des sommes virées
N° RG 23/02969 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JOMZ
Le 18 août 2021, M. [J] [X] a reçu sur son compte CIC Nord Ouest un virement de 0,30 centimes de « [G] [U] » correspondant à la procédure de rappel initiée précédemment.
Estimant que sa banque ainsi que les banques au bénéfice desquelles les prélèvements avaient été effectués étaient fautives, M. [J] [X] les a fait assigner par exploits du 16 février 2022 devant le tribunal de commerce de Dieppe qui, par jugement du 21 juillet 2023, a :
— déclaré le tribunal de commerce de Dieppe compétent pour connaître le présent litige et les prétentions y afférent,
— déclaré qu’il n’y a pas d’engagement de la responsabilité civile du CIC Nord Ouest, de la PPS EU et de la Financière des Paiements Electroniques,
— déclaré que la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques n’ont pas commis de faute ayant occasionné un préjudice direct à M. [X], de nature à engager leur responsabilité,
— ordonné à la Banque CIC Nord Ouest de produire les conditions particulières, les conditions générales de la convention de compte et les conditions générales de produits et services, régissant le contrat conclu le 28 janvier 2011 avec M. [J] [X],
— jugé que PPS EU n’a pas manqué à ses obligations lors des deux virements intervenus le 29 mai 2021 pour un montant de 16 750 euros,
— jugé que de graves négligences non imputables à PPS EU ont été commises lors de la passation des virements,
— débouté M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 31 750 euros auprès de CIC Nord Ouest, la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques,
— débouté M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts auprès de CIC Nord Ouest, PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques,
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à répartir équitablement entre les parties défenderesses,
— condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 109,74 € dont TVA à 20%.
M. [J] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 août 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 23 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [J] [X] qui demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [J] [X] à l’encontre du jugement rendu le 21 juillet 2023,
— infirmer et, en tout état de cause, reformer le jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a :
— déclaré qu’il n’y a pas d’engagement de la responsabilité civile du CIC Nord Ouest, de la PPS EU et de la Financière des Paiements Electroniques,
— déclaré que la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques n’ont pas commis de faute ayant occasionné un préjudice direct à M. [X], de nature à engager leur responsabilité,
— jugé que PPS EU n’a pas manqué à ses obligations lors des deux virements intervenus le 29 mai 2021 pour un montant de 16 750 euros,
— jugé que de graves négligences non imputables à PPS EU ont été commises lors de la passation des virements,
— débouté M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 31 750 euros auprès de CIC Nord Ouest, la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques,
— débouté M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts auprès de CIC Nord Ouest, PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques,
— condamné M. [X] au paiement de la somme de 100 euros au titre de I 'article 700 du code de procédure civile à répartir équitablement entre les parties défenderesses,
— condamné M. [X] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que la Banque CIC Nord Ouest a commis une faute ayant occasionné un préjudice direct à M. [X], de nature à engager sa responsabilité,
— déclarer que la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques ont commis une faute ayant occasionné un préjudice direct à M. [X], de nature à engager leur responsabilité,
— déclarer l’engagement de la responsabilité civile du CIC Nord Ouest, de la PPS EU, et de la Financière des Paiements Electroniques,
— condamner solidairement le CIC Nord Ouest, la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques au remboursement de la somme de 31.750 euros, à M. [J] [X], avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021,
— condamner solidairement le CIC Nord Ouest, PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
— débouter les parties intimées de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement le CIC Nord Ouest, la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques, au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le CIC Nord Ouest, la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques, aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Financière des Paiements Electroniques qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Dieppe en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [J] [X],
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [X] à payer à la Financière des Paiements Electroniques une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [J] [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Banque CIC Nord Ouest qui demande à la cour de :
— déclarer M. [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que :
— déclare qu’il n’y a pas d’engagement de la responsabilité civile du CIC Nord Ouest, de la PPS EU et de la Financière des Paiements Electroniques,
— déclare que la PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques n’ont pas commis de faute ayant occasionné un préjudice direct à M. [X], de nature à engager leur responsabilité,
— juge que la PPS EU n’a pas manqué à ses obligations lors des deux virements intervenus le 29 mai 2021 pour un montant de 16 750 euros,
— juge que de graves négligences non imputables à PPS EU ont été commises lors de la passation des virements,
— déboute M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 31 750 euros auprès de CIC Nord Ouest, la PSS EU et la Financière des Paiements Electroniques,
— déboute M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts auprès de CIC Nord Ouest, PPS EU et la Financière des Paiements Electroniques,
— condamne M. [X] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à répartir équitablement entre les parties défenderesses,
— condamne M. [X] aux entiers dépens.
— déclarer la Banque CIC Nord Ouest recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné à la Banque CIC Nord Ouest de produire les conditions particulières, les conditions générales de la convention de compte et les conditions générales de produits et services, régissant le contrat conclu le 28 janvier 2011 avec M. [J] [X],
— condamner M. [X] à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Banque CIC Nord Ouest en cause d’appel,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 1er août 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société PPS EU qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [X],
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à payer à PPS EU une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que la disposition du jugement entrepris qui a déclaré le tribunal de commerce de Dieppe compétent pour connaître le présent litige et les prétentions y afférent n’a pas fait l’objet d’un appel.
Sur la demande formée contre la banque CIC Nord Ouest :
M. [J] [X] soutient que :
— il a toujours demandé l’autorisation de la banque qui a matériellement effectué les virements, qui n’a jamais attiré son attention sur la possibilité de fraude ou qui ne lui a jamais dit qu’elle ne pouvait vérifier ce point;
— il a alerté la banque dans les 24 heures de l’exécution des derniers virements ;
— Ce n’est que le 3 juin 2021 que la banque a prétendument lancé la procédure de rappel des fonds, retard fautif contraire aux dispositions des articles L133-17 et L133-22 du code monétaire et financier;
— la banque a manqué à son devoir d’information envers lui et à son devoir de vigilance et a méconnu les articles 1240 et 1241 du code civil;
— alors que les premières informations bancaires transmises par l’escroc visaient une banque PSA, le code banque indiqué correspondait en fait à la société PPS EU ayant son siège social à Bruxelles laquelle fait face à de multiples plaintes d’usagers;
— les dernières informations bancaires transmises par l’escroc comportent un code banque correspondant à la société Financière de Paiements Electroniques qui gère les comptes Nickel accessibles à des interdits bancaires et aux mineurs;
— les virements effectués à l’issue d’une escroquerie s’apparentent à une opération de paiement mal exécutée ;
— la banque n’a pas averti M. [J] [X] de ce qu’il ordonnait des virements aux profit de plusieurs banques ce qui constituait une anomalie matérielle;
— c’est parce que M. [J] [X] est un profane qu’il a demandé à chaque fois à sa banque ses conseils et préconisations et il ne peut lui être reproché aucune négligence ;
— il est prévu aux conditions générales d’ouverture des comptes que le client de la banque CIC Nord Ouest peut révoquer son consentement aux ordres de virements par écrit à tout moment, ce qu’il a fait dans son courrier du 2 juin 2021 intitulé « très très urgent ».
La banque CIC Nord Ouest soutient que :
— l’article 1240 du code civil n’est pas applicable à la matière qui est exclusivement régie par la directive européenne 2007/64 transposée en droit français dans le code monétaire et financier ;
— il est constant que les ordres de virement ont été donnés par M. [J] [X] ; les virements étant à effet immédiat, ils étaient irrévocables, aucune annulation ne pouvait les affecter et la procédure de « recall » ne visait qu’à récupérer les sommes virées ;
— la banque n’a pas à intervenir dans la gestion des affaires de son client ; M. [J] [X] ayant fourni les IBAN ayant permis les virements, les ordres de paiement qu’il avait donnés ont bien été exécutés ; aucune responsabilité ne peut peser sur la banque ;
— c’est bien M. [J] [X] qui a effectué les virements avec l’application bancaire mise à sa disposition et il s’est borné à demander une validation a posteriori à sa banque ;
— la banque devait exécuter ses ordres de paiement ;
— M. [J] [X] n’a pas demandé à la banque de procéder à des investigations portant sur les risques de son opération ou la fiabilité des informations données ;
— il résulte des conditions applicables au compte de M. [J] [X] que ce dernier ne peut révoquer un ordre de virement que s’il s’agit d’une opération à exécution différée ou d’un virement permanent mais il ne peut révoquer un ordre de virement occasionnel immédiat après qu’il a été donné ;
— la procédure de « recall » constitue une tentative de récupération qui dépend de la volonté du bénéficiaire du paiement ; elle a été mise en 'uvre le 3 juin 2021 et a fait l’objet d’une réponse négative et d’une absence de réponse de la société Financière de Paiements Electroniques qui a toutefois transféré 30 centimes sur le compte de M. [J] [X] à ce titre ;
— la procédure de « recall » est justifiée par une copie d’écran émanant de la banque, ce mode de preuve étant prévu par les conditions générales du compte ;
— la banque a été condamnée à remettre à M. [J] [X] les conditions particulières et générales de son compte alors que ces pièces avaient déjà été versées aux débats en première instance.
Réponse de la cour :
L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L133-21 du même code dispose que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] [X], à quatre reprises, a donné des ordres de virements immédiats à sa banque, le CIC Nord Ouest, les 29 mai et 1er juin 2021 pour un total de 31 750 euros et que ces ordres ont été ponctuellement exécutés par la banque CIC Nord Ouest au bénéfice de comptes tenus par la société PPS EU et la société Financière de Paiements Electroniques.
Il est constant que l’auteur de tous ces virements a été M. [J] [X] même s’ils ont été « validés », c’est-à-dire vérifiés, par la conseillère bancaire de ce dernier au CIC Nord Ouest.
La responsabilité contractuelle et extracontractuelle de droit commun prévue par les articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Dans son arrêt du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), la Cour de justice a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE : « 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45). »
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cour de cassation, Com. 27 mars 2024 Pourvoi n° 22-21.200).
A plus forte raison, il doit en être de même lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement autorisée comme c’est le cas en l’espèce dès lors que c’est bien M. [J] [X] qui a effectivement donné les quatre ordres de virement litigieux (Cour de cassation, Com. 23 mai 2024 Pourvoi n° 22-18.098)
Les articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier ne prévoient aucune obligation de vigilance pesant sur le prestataire de service de paiement qui, une fois l’ordre de paiement donné par le titulaire du compte, n’est responsable, aux termes de l’article L133-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable jusqu’au 6 août 2018 que « de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement, conformément au I de l’article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.»
Ces articles ne prévoient pas plus une obligation d’information qui pèserait sur la banque s’agissant des ordres de paiement qui leur seraient donnés par leur client.
A titre surabondant, le devoir de vigilance du banquier ne peut pas être général et absolu. Il demeure subsidiaire au devoir de non-immixtion qui impose au banquier de ne pas procéder à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client, ni à se substituer à lui. Le principe de non-immixtion ne cède face au devoir de vigilance que lorsqu’il est démontré au préalable qu’une opération litigieuse est entachée d’une anomalie apparente, de nature matérielle ou intellectuelle, qui révèle un risque d’illicéité.
Dès lors que M. [J] [X] a effectivement donné l’ordre de procéder aux virements et a fourni les coordonnées bancaires du bénéficiaire en faveur duquel les virements ont été réalisés, les opérations de paiement ont été autorisées au sens de l’article L133-6 du code monétaire et financier.
La banque a l’obligation d’exécuter d’un ordre de virement formellement régulier et de ne pas bloquer le virement en cause sous peine d’engager sa responsabilité. Le caractère éventuellement international des virements, leur montant parfois important, le nombre des banques bénéficiaires, la courte durée et le nombre de ces virements, au regard du fonctionnement habituel du compte de M. [J] [X], ne constituent pas des anomalies matérielles. Par ailleurs, la banque pouvait légitiment estimer que les opérations auxquelles correspondaient ces virements étaient conformes à la volonté de son client. Enfin, la banque n’a pas à intervenir pour dissuader son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux et il importe peu que la conseillère bancaire de M. [J] [X] ait « validé » les ordres de virements litigieux dès lors qu’elle n’était pas tenue de procéder à des investigations sur l’opération pour laquelle les paiements avaient été ordonnés.
La banque CIC Nord Ouest a tenté de récupérer les fonds sur le fondement de l’article L133-21 du code monétaire et financier qui vise une opération dûment exécutée sur le fondement d’un « identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement’ inexact », ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisque l’IBAN remis par M. [J] [X] à la banque CIC Nord Ouest était exact. Il s’ensuit qu’aucun retard fautif ne peut être imputé à la banque CIC Nord Ouest qui n’avait pas à procéder au rappel prévu par ce texte. Par ailleurs, la société PPS EU et la société Financière de Paiements Electroniques affirmant que les sommes virées sur les comptes de leurs clients avaient été immédiatement utilisées, la procédure de rappel n’avait aucune chance de prospérer.
La cour constate que la banque CIC Nord Ouest a toutefois mis en 'uvre la procédure de rappel mentionnée par cet article en s’efforçant « de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement » étant observé que M. [J] [X] ayant donné quatre ordres de virements immédiats, ceux-ci avaient déjà été exécutés et qu’aucun écrit émanant de ce dernier postérieurement aux ordres donnés, ne pouvait entraîner leur annulation conformément aux dispositions de l’article L133-8 I du code monétaire et financier..
Enfin, il résulte des dernières conclusions de la banque CIC Nord Ouest déposées devant les premiers juges qu’avaient été versées aux débats la convention d’ouverture de compte du 28 janvier 2011 ainsi que les conditions générales de ce compte pour l’année 2019 de sorte que la condamnation de la banque CIC Nord Ouest à la production de ces documents était sans objet.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a :
— déclaré qu’il n’y a pas d’engagement de la responsabilité civile du CIC Nord Ouest,
— débouté M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 31 750 euros auprès de CIC Nord Ouest,
— débouté M. [X] de sa demande de remboursement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts auprès de CIC Nord Ouest,
Il sera infirmé en ce qu’il a ordonné à la Banque CIC Nord Ouest de produire les conditions particulières, les conditions générales de la convention de compte et les conditions générales de produits et services, régissant le contrat conclu le 28 janvier 2011 avec M. [J] [X], et cette demande sera rejetée.
Sur la demande formée contre la société PPS EU et la société Financière de Paiements Electroniques :
M. [J] [X] soutient que :
— le banquier du bénéficiaire du virement agit en qualité de mandataire substitué du banquier donneur d’ordre, il doit contrôler la correspondance entre le nom du bénéficiaire du virement et les coordonnées bancaires indiquées sur l’ordre de virement ; tout manquement entraîne sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— la société PPS EU et la société Financière de Paiements Electroniques ont reçu les sommes provenant des virements opérés sur ordre de M. [J] [X] pour le compte de leurs clients, M. et Mme [S], lesquels ont usurpé leur identité ; en permettant l’ouverture de comptes dans ces conditions sans vérifier l’identité des personnes concernées, la société PPS EU et la société Financière de Paiements Electroniques ont commis des fautes ;
— les ordres de virement comportaient l’indication d’un bénéficiaire et ni la société PPS EU ni la société Financière de Paiements Electroniques n’ont vérifié la concordance avec le nom du titulaire du compte ce que la société PPS EU a reconnu ;
— par ailleurs, la banque CIC Nord Ouest ayant été avertie de la fraude le 2 juin 2021, elle a dû avertir la société PPS EU et la société Financière de Paiements Electroniques de sorte qu’elles n’auraient pas dû créditer le compte des escrocs ;
— M. [J] [X] n’a commis aucune faute et a été victime d’une usurpation d’identité indécelable et d’une escroquerie.
La société PPS EU soutient que :
— elle est un établissement de monnaie électronique relevant des directives DSP1 et DSP2 mais n’est pas une banque ;
— deux virements ordonnés par M. [J] [X] sont parvenus sur des comptes ouverts en ses livres ;
— sa responsabilité ne peut être engagée que sur le seul fondement des articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier à l’exclusion de tout autre texte;
— M. [J] [X] a commis des fautes de négligence alors qu’il a acheté un bien sans le voir à bas prix et a ordonné quatre virements sur trois comptes différents en quatre jours ;
— le 3 juin 2021, à la suite de la procédure de « recall » initiée par la banque CIC Nord Ouest, la société PPS EU a bloqué le compte sur lequel les deux virements avaient été crédités mais son solde était nul ;
— la société PPS EU a exécuté l’ordre de virement au bénéfice de son client conformément à l’IBAN fourni par M. [J] [X], peu important que d’autres informations aient été portées sur l’ordre de virement et l’organisme financier recevant les fonds n’a pas à vérifier la concordance entre l’identifiant unique et la personne désignée comme bénéficiaire du virement ;
— la vérification d’identité d’un titulaire de compte relève des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment et ne peuvent fonder une action en dommages et intérêts ;
— aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée alors que la société PPS EU n’a traité que deux virements sur quatre.
La société Financière de Paiements Electroniques soutient que :
— elle est un établissement de paiement agréé et elle a reçu sur deux comptes « Nickel » tenus par elle deux virements le 2 juin 2021 intitulés « M. [J] [X] camping car Mr [X] » ;
— elle n’est tenue que par les dispositions des articles du code monétaire et financier à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité ; les ordres de paiement étant conformes aux informations contenues dans l’IBAN transmis par M. [J] [X], aucune responsabilité de la société Financière de Paiements Electroniques ne peut être recherchée ;
— les sommes visées dans les deux virements ont été créditées sur les comptes des bénéficiaires le 2 juin 2021, soit antérieurement à la procédure de « recall » et ces sommes ont été immédiatement utilisées par les bénéficiaires ;
— la vérification d’identité d’un titulaire de compte relève des articles L561-5 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment et ne peuvent fonder une action en dommages et intérêts ; par ailleurs, il n’existe plus d’obligation pour l’organisme financier de vérifier l’adresse du titulaire du compte; au surplus, la société Financière de Paiements Electroniques déclare justifier qu’elle a bien effectué les vérifications nécessaires lors de l’ouverture des comptes ;
— M. [J] [X] a été négligent ;
— les condamnations in solidum sont impossibles alors que la société Financière de Paiements Electroniques n’a traité que deux des virements.
Réponse de la cour :
Il a déjà été dit que les seules règles applicables en la matière sont celles des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, applicable tant à l’égard du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre qu’à celui du bénéficiaire, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et si l’identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Les IBAN fournis par M. [J] [X] étant exacts, les virements ordonnés ont produit leur plein effet sans que soit constatée aucune anomalie par les banques des bénéficiaires. Par ailleurs, les articles L 133-18 à L133-24 du code monétaire et financier ne mettent à leur charge aucune obligation de vérification de la concordance entre le nom figurant sur l’ordre de virement et le nom du titulaire du compte sur lequel le virement a été crédité de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée à ce titre.
Selon l’article L133-13 du code monétaire et financier, le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9.
Les ordres de paiement ayant été donnés les 29 mai et 1er juin 2021 par M. [J] [X] et ayant été exécutés le même jour alors que la procédure de rappel a été lancée le 3 juin suivant (pièce n° 5 de la banque CIC Nord Ouest), l’allégation de la société PPS EU et de la société Financière de Paiements Electroniques selon laquelle les sommes virées sur les comptes de leurs clients avaient été immédiatement utilisées n’est pas utilement contestée par M. [J] [X].
L’article L561-5 du code monétaire et financier dispose que : « I. ' Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l’article L. 561-2-2 ;
2° Vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant.
II. ' Elles identifient et vérifient dans les mêmes conditions que celles prévues au I l’identité de leurs clients occasionnels et, le cas échéant, de leurs bénéficiaires effectifs, lorsqu’elles soupçonnent qu’une opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou lorsque les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant’ »
Les dispositions des articles L561-1 et suivantes du code monétaire et financier qui sont relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l’évasion et la fraude fiscales ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il résulte de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L. 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L. 561-29, I, du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’éventuelle inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
M. [J] [X] ayant succombé, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 € pour chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 21 juillet 2023 sauf en ce qu’il a ordonné à la Banque CIC Nord Ouest de produire les conditions particulières, les conditions générales de la convention de compte et les conditions générales de produits et services, régissant le contrat conclu le 28 janvier 2011 avec M. [J] [X], et cette demande sera rejetée ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [J] [X] de sa demande visant à obtenir de la banque CIC Nord Ouest la production des conditions particulières, des conditions générales de la convention de compte et des conditions générales de produits et services, régissant le contrat conclu le 28 janvier 2011 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [X] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [X] à payer à chacune des sociétés CIC Nord Ouest, PPS EU et Financière de Paiements Electroniques la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller, pour la présidente empêchée,
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