Infirmation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 juin 2022, n° 22/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 16 juin 2021, N° 2019F00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme FRANFINANCE, SA FRANFINANCE c/ S.A.S. EB DRIVER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/201
Rôle N° RG 22/00380 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVAZ
C/
S.A.S. EB DRIVER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00621.
APPELANTE
SA FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. EB DRIVER, prise en la personne de son représentant égal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Président Rapporteur, magistrat rédacteur
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 février 2018, la SA Franfinance a donné en location avec option d’achat à la société AAC Chauffeurs deux véhicules Mercedes Vito Tourer par 2 contrats distincts, aux mêmes modalités, soit pour une durée de 36 mois au loyer mensuel de 1275 € HT après un premier loyer de 5000 € HT.
La présente instance est relative au contrat n° 1529843-00, qui porte sur le véhicule neuf Mercedes Vito Tourer n° de série WDF4470513416210 immatriculé [Immatriculation 4]. Le véhicule a été livré le 23 février 2018.
Ce contrat de crédit-bail est inscrit à l’état d’endettement de la société AAC Chauffeurs.
La société AAC Chauffeurs a vendu ce véhicule à la SAS EB Driver au prix de 42 600 € en janvier 2019, comme en atteste la copie du chèque versée au débat qui est daté du 18 janvier 2019. La société AAC Chauffeurs a fait mettre la carte crise du véhicule à son nom laquelle est datée du 24 avril 2019. La carte crise a ensuite été mise au nom de la société EB Driver le 9 mai 2019.
Parallèlement, à compter du mois de mai 2019, les loyers n’ont plus été payés par la société AAC Chauffeurs à la société Franfinance. Par courrier recommandé avec AR du 11 juillet 2019, la SA Franfinance a mis en demeure la société AAC Chauffeurs de régulariser la situation sous peine de radiation, puis par lettre recommandée avec AR du 29 juillet 2019, la bailleresse a constaté la résiliation du contrat au 24 juillet 2019, a mis en demeure la société AAC Chauffeurs de lui régler la somme de 29 095,52 € correspondant aux impayés et à l’indemnité de résiliation augmentée des intérêts et frais, et à lui restituer le véhicule sous quinzaine, en vain.
La SA Franfinance a alors appris que le véhicule avait été cédé par la société AAC Chauffeurs à la société EB Driver.
La SA Franfinance a déposé plainte le 1er août 2019 à l’encontre de la SARL AAC Chauffeurs et de Monsieur [I] [J], gérant de cette société, auprès des services du commissariat de police de [Localité 7], pour faux et usage de faux et escroquerie, au motif que son tampon et son identité avait été usurpée.
Contactée par la société Franfinance, la société EB Driver a refusé de restituer le véhicule.
A la requête de la SA Franfinance, par ordonnance du 27 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a délivré injonction à la SAS EB Driver d’avoir à restituer le véhicule à ses frais dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.
Le 31 octobre 2019, la SAS EB Driver a régulièrement fait opposition à cette ordonnance.
Par exploit du 2 décembre 2019, la SA Franfinance a fait assigner la SAS EB Driver devant le tribunal de commerce de Nice en restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], accompagné des documents administratifs y afférents, et en tant que de besoin, afin d’être autorisée à appréhender le véhicule en quelques mains qu’il se trouve, avec le concours de la force publique, avec exécution provisoire, outre un article 700 du CPC de 2000 €.
La SAS EB Driver a sollicité à titre principal le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la SA Franfinance à l’encontre de la société ACC Chauffeurs le 1er août 2019, et subsidiairement, a conclu au débouté de la SA Franfinance de sa demande de restitution du véhicule, et à titre encore plus subsidiaire, qu’il soit dit qu’elle était seule propriétaire du véhicule Mercedes Vito Tourer immatriculé [Immatriculation 4], et en condamnation de la SA Franfinance à lui rembourser le prix d’acquisition de 42 000 €, en paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet de l’exécution provisoire.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de commerce de Nice a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale suite à la plainte déposée par la SA Franfinance contre la société AAC Chauffeurs le 1er août 2019, et a réservé les droits et dépens.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le délégué du Premier Président a autorisé la SA Franfinance a interjeté appel immédiat de la décision de sursis, a fixé l’examen de l’appel à l’audience collégiale de la chambre 3-4 du 24 mai 2022 à 9 heures, a écarté la demande de la SAS EB Driver au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
La SA Franfinance a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 juin 2021 par déclaration du 10 janvier 2022.
Par conclusions du 23 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Franfinance demande à la Cour de :
« Vu les articles 2276 et suivants du Code civil,
vu l’ordonnance du Premier Président de la Cour de céans en date du 10 janvier 2022,
et tout autre moyen de fait ou de droit qu’il y a le droit de déduire ou suppléer (sic),
Déclarer la société Franfinance recevable et fondée en son appel.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale suite à la plainte déposée par la société Franfinance le 1er août 2019.
Et statuant à nouveau,
Débouter la société EB Driver de sa demande de sursis à statuer.
Juger que la société EB Driver n’est pas un acquéreur de bonne foi et qu’elle ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles 2276 et suivants du Code civil.
Condamner la société EB Driver à restituer à ses frais le véhicule Mercedes Vito Tourer (n° série WDF44770513416210 immatriculé [Immatriculation 4]) objet du contrat de crédit-bail n° 001529843-00 en date du 21 février 2018, avec l’ensemble de ces documents administratifs et techniques (carte grise, notice d’utilisation, carnet d’entretien') auprès du mandataire de la société Franfinance, la société Alcopa Auction [Localité 6] ([Adresse 8], Tel. [XXXXXXXX01], [Courriel 5]) et ce dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai.
En tant que de besoin, autoriser la société Franfinance à appréhender le véhicule en quelques mains et lieux qu’il se trouve avec le concours de la force publique si nécessaire.
Débouter la société EB Driver de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société EB Driver à verser à la société Franfinance la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions du 9 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS EB Driver demande à la Cour de :
«1/Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la société Franfinance contre la société AAC Chauffeurs le 1er août 2019.
2/À titre subsidiaire encore,
Dire et juger que la société EB Driver est la seule propriétaire du véhicule de marque Mercedes Vito Tourer immatriculé EV-02-EH.
En conséquence, débouter la société Franfinance de sa demande de restitution du véhicule de marque Mercedes Vito Tourer immatriculé EV-02-EH formulée à l’encontre de la société EB Driver.
3/À titre subsidiaire encore,
vu l’article 2276 du Code civil et la bonne foi de la société EB Driver,
Débouter la société Franfinance de sa demande de restitution du véhicule de marque Mercedes Vito Tourer immatriculé EV-02-EH formulée à l’encontre de la société EB Driver.
4/À titre subsidiaire encore,
Dire et juger que la société EB Driver est bien fondée en sa demande de restitution du prix payé.
En conséquence, condamner la société Franfinance à payer à la société EB Driver la somme de 42 600 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux.
5/Condamner la société Franfinance à payer à la société EB Driver la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts.
Condamner la société Franfinance à payer à la société EB Driver la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.»
MOTIFS
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La société Franfinance soutient qu’elle a été victime de faux et usage de faux et escroquerie de la part de la SARL AAC Chauffeurs et du gérant de cette société. L’usage d’un faux tampon sur l’acte de cession du véhicule Mercedes Vito Tourer immatriculé [Immatriculation 4] aurait ainsi permis le transfert de la carte grise au nom de la société AAC Chauffeurs, laquelle a ensuite pu faire immatriculer ledit véhicule au nom de la société EB Driver.
Dans la présente instance, l’action en restitution du véhicule est intentée contre la société EB Driver qui n’est pas l’auteur de l’escroquerie et du faux et usage de faux. C’est pourquoi s’applique l’alinéa 3 de l’article 4 du code de procédure pénale ci-dessus rappelé. Le sursis à statuer ne s’impose donc pas et est une option.
Dans la mesure où la société Franfinance n’a pas déposé plainte pour un quelconque délit à l’encontre de la SAS EB Driver, et surtout, qu’elle n’allègue pas que cette société serait intervenue pour une quelconque raison dans la réalisation des délits pénaux dont elle serait victime de la part de la société AAC Chauffeurs, il n’apparaît pas que l’instance pénale, dont il n’est pas précisé l’état d’avancement, aurait une quelconque influence sur la solution du présent litige.
Il n’y a lieu de surseoir à statuer.
Dans la présente instance, il n’apparaît pas de bonne justice d’évoquer le fond qui n’a pas été tranché par le premier juge et de priver les parties du double degré de juridiction, nonobstant la dépréciation du véhicule par son usage.
La société EB Driver qui succombe en sa demande de sursis à statuer, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire bénéficier la société Franfinance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022,
Infirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à évocation,
Condamne la SAS EB Driver à payer à la SA Franfinance la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS EB Driver aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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