Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 24 avr. 2025, n° 22/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°120/2025
N° RG 22/02521 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVQO
Mme [M] [W]
C/
S.A.S. SAMAT ATLANTIQUE
RG CPH : F20/00740
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [W]
née le 30 Juin 1958 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée de Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SAMAT ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc GREVELINGER de la SELARL DIXIT SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me SUDRON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Samat Atlantique [Localité 4] exerce une activité de transports routiers. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Le 6 septembre 1999, Mme [M] [W] a été embauchée en qualité de conducteur routier de marchandises, groupe 6 – coefficient 138 M, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société Guisnel Industrie.
A compter du 20 novembre 2003 Mme [W] a été placée en arrêt maladie et jusqu’au au 20 novembre 2006, date à laquelle elle a été placée en invalidité 2ème catégorie suivant décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 6 octobre 2006, se voyant attribuer une pension d’un montant annuel initial de 8.008,94 euros.
Par courrier du 23 décembre 2016, la société SAMAT Bretagne (qui a racheté la société Guisnel Industries à la fin de l’année 1999), a informé Mme [W] que son contrat de travail sera transféré à compter du 1er janvier 2017 à la société SAMAT Atlantique (dont le siège est à [Localité 4] (44)) : « Les principaux éléments de votre contrat de travail, notamment votre qualification professionnelle et votre rémunération, demeurent inchangés. Vous conserverez l’ancienneté acquise ainsi que les droits correspondants depuis votre embauche par notre société. »
Par courrier en date du 15 juin 2020, la salariée a informé l’entreprise de son départ volontaire à la retraite à effet du 30 juin 2020, date de ses 62 ans, en vue de bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2020.
Le 30 juin 2020, le contrat de travail de Mme [W] a été rompu par la remise d’une attestation Assedic et d’un certificat de travail par l’employeur.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 9 décembre 2020 afin de voir:
A titre principal,
— Dire que la rupture du contrat de Mme [W] doit s’analyser en un licenciement nul
A titre subsidiaire
— Dire que la rupture du contrat de Mme [W] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dès lors
— Condamner la société employeur à verser à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à verser la somme de 34 322 euros
— Condamner la société employeur à verser à titre de rappel de préavis la somme de 4428 euros outre 442 euros de congés payés y afférents
— Condamner la société employeur à verser à titre d’indemnité de licenciement la somme de 13522,19 euros
En tout état de cause,
— Condamner la société employeur à verser à titre d’indemnité de mise à la retraite la somme de 13522,19 euros
A titre subsidiaire
— Condamner la société employeur à verser à titre d’indemnité de départ à la retraite la somme de 3321,57 euros
— Constater l’absence de visite de reprise devant la médecine du travail faisant suite à l ' invalidité 2ème catégorie prononcée le 20-11-2006.
Dès lors,
— Condamner la société employeur à verser la somme de 79 717 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de se voir allouer les salaires.
— Constater que l’employeur ne pouvait prélever une prétendue dette sur les sommes visées sur le solde de tout compte
Dès lors
— Condamner la société employeur à verser la somme de 593,35 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 447,13 euros indument prélevées.
— Condamner la société employeur à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
La SAS Samat Atlantique [Localité 4] a demandé au conseil de prud’hommes de:
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 23 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes
— Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens
***
Mme [W] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 20 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 décembre 2022, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 mars 2022 en ce que :
— Le conseil de prud’hommes de Rennes a rejeté toutes les demandes de Mme [W] en ces termes : « déboute la salariée de l’ensemble de ses demandes »
Dès lors,
Infirmant en tous points la décision rendue le 23 mars 2022 et jugeant de nouveau :
— Constater l’absence de visite de reprise devant la médecine du travail faisant suite à l 'invalidité 2ème catégorie prononcée le 20-11-2006.
Dès lors
— Condamner la SAS Samat Atlantique [Localité 4] à verser à Mme [W] la somme de 79717 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de se voir allouer les salaires durant la période courant du 20 novembre 2006 au 30 juin 2020,
— Requalifier la rupture du contrat au 30 juin 2020 de Mme [W] en prise d’acte de rupture
Dès lors,
A titre principal,
— Dire que la rupture du contrat de Mme [W] doit s’analyser en un licenciement nul
A titre subsidiaire
— Dire que la rupture du contrat de Mme [W] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SAS Samat Atlantique [Localité 4] à verser à Mme [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, la somme de 34.322 euros
— Condamner la SAS Samat Atlantique [Localité 4] à verser à Mme [W] à titre de rappel de préavis la somme de 4428 euros outre 442 euros de congés payés y afférents
— Condamner la SAS Samat Atlantique [Localité 4] à verser à Mme [W] à titre d’indemnité de licenciement la somme de 13522,19 euros
En tout état de cause,
— Condamner à titre principal la SAS Samat Atlantique [Localité 4] à verser à Mme [W] à titre d’indemnité de mise à la retraite la somme de 13 522,19 euros ;
— Condamner à titre subsidiaire la SAS Samat Atlantique [Localité 4] à verser à Mme [W] à titre d’indemnité de départ à la retraite la somme de 3321,57 euros ;
— Constater que l’employeur ne pouvait prélever une prétendue dette sur les sommes visées sur le solde de tout compte
Dès lors,
— Condamner la société employeur à verser la somme de 593,35 euros nets à titre de rappel de salaires et la somme de 246,90 euros euros ( bruts) indument prélevées.
— Débouter la SAS Samat Atlantique [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société employeur à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 septembre 2022, la SAS Samat Atlantique [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer Mme [W] non fondée en son appel, l’en débouter.
— Déclarer la SAS Samat Atlantique [Localité 4] recevable et fondée en son appel incident, et y faire droit.
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 mars 2022, en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 mars 2022, en ce qu’il a débouté la SAS Samat Atlantique [Localité 4] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ce faisant :
A titre principal :
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour venait à estimer que Mme [W] était fondée à obtenir la réparation d’une quelconque perte de chance en lien avec son placement en invalidité 2 ème catégorie:
— Débouter l’appelante de la demande injustifiée qu’elle formule à hauteur de l’équivalent de 3 années de salaire ;
— Limiter l’indemnisation qui en résulterait à hauteur du préjudice subi et démontré, conformément à la jurisprudence en vigueur et notamment celle issue de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 28 février 2018.
Si par impossible la cour venait à estimer que le départ en retraite de Mme [W] devait être requalifié en une prise d’acte de la rupture devant prendre les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
— Débouter l’appelante de la demande injustifiée qu’elle formule à titre de dommages et intérêts à hauteur de plus de 15 mois de salaire ;
— Limiter l’indemnisation qui en résulterait, faute de démonstration du préjudice subi et démontré, aux minima visés aux dispositions des Articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail.
Si par impossible la cour venait à estimer que Mme [W] était fondée à obtenir le paiement d’une indemnité de licenciement ou de mise à la retraite par l’employeur :
— Débouter l’appelante des demandes injustifiées qu’elle formule à ce titre à hauteur 13 522,19 euros;
— Limiter l’indemnisation qui en résulterait conformément aux dispositions en vigueur compte tenu de l’ancienneté réelle de la salariée.
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner Mme [W] à verser à la SAS Samat Atlantique [Localité 4] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 11 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement qui l’a déboutée de toutes ses demandes, Mme [W] fait valoir que :
— la société Samat Atlantique [Localité 4] (la société SAP) était informée de son placement en invalidité 2ème catégorie : son employeur lui a écrit le 25 juillet 2007 pour lui reverser un rappel de rente invalidité depuis le 20 novembre 2006, date de son placement en invalidité, puis lui verser mensuellement le montant de la rente invalidité 2, qui apparaît sur ses bulletins de paie et a été calculée sur la base du salaire de référence retenu par la CPAM,
— elle n’a jamais manifesté, de manière expresse, sa volonté de ne pas reprendre le travail à la suite de ce classement en invalidité, de sorte que son employeur devait prendre l’initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise, laquelle pouvait seule mettre fin à la suspension du contrat de travail ; les arrêts de travail, que l’employeur lui a demandé de lui adresser, délivrés postérieurement au classement en invalidité 2ème catégorie ne manifestaient pas sa volonté de ne pas reprendre le travail.
La société SAP réplique que :
— la salariée, qui ne justifie d’une ancienneté « réelle » que de 4 années compte tenu des périodes de suspension de son contrat de travail, réclame l’équivalent de 5 années de salaire ;
— c’est à Mme [W] d’apporter la preuve qu’elle a délivré à son employeur l’information de son classement en invalidité 2ème catégorie, ce qu’elle ne fait pas ; la CPAM ne l’a pas davantage porté à sa connaissance ; la seule mention sur les bulletins de paie de Mme [W] du versement d’une rente invalidité ne permet pas d’en démontrer la connaissance effective par l’employeur ;
— en application de l’article R4624-31 du code du travail, l’employeur n’est tenu d’organiser la visite médicale de reprise que s’il a connaissance de la fin de l’arrêt de travail ; or Mme [W] a transmis ses prolongations d’arrêts de travail tout au long de la relation contractuelle et n’a jamais manifesté son intention de reprendre son travail de conducteur routier de marchandises ; dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’employeur de n’avoir pas organisé de visite de reprise.
La mise en invalidité deuxième catégorie (qui correspond pour la caisse primaire à une incapacité de l’assuré à exercer une activité professionnelle quelconque) est une notion de sécurité sociale sans incidence sur le contrat de travail. Elle n’est pas en elle-même un motif de licenciement (en ce sens, Cass. soc. 13 janvier 1998 : RJS 2/98 n° 163, Bull. civ. V n° 9) et ne dispense pas l’employeur de son obligation de faire passer la visite médicale de reprise.
S’il est constant que l’arrêt maladie du salarié suspend la relation salariale, à laquelle peut seul mettre fin le médecin du travail, lors de la visite de reprise, il appartient à l’employeur, lorsque son salarié est classé par la CPAM en invalidité 2e catégorie et qu’il ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail, de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, par le médecin du travail (en ce sens, Soc., 25 janvier 2011, n° 09-42.766, Bull. 2011, V, n° 30 ; Soc., 2 octobre 2019, n° 18-20.641).
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que son employeur était informé de son classement en invalidité 2e catégorie.
C’est pertinemment que Mme [W] observe que la SAS SAP ne peut prétendre ignorer son classement en invalidité 2ème catégorie intervenu le 6 octobre 2006 dès lors que :
— la société SAMAT (Samat Gestion, service paie à [Localité 6] [38]) lui a adressé le 25 juillet 2007 le courrier suivant : « Vous allez percevoir sur votre bulletin de paie de juillet 2007 le rappel de la rente invalidité depuis le 20 novembre 2006. A partir du mois d’août, vous percevrez mensuellement la somme de 400,46 euros. Pour pouvoir contrôler le montant de ce versement, nous vous demandons de nous faire parvenir le justificatif de votre rente chaque trimestre (') » ;
— il résulte de ce courrier que l’employeur s’est appuyé sur le courrier de la CPAM du 6 octobre 2006 (« Une pension d’un montant annuel de 8.008,94 euros vous est allouée à compter du 20 novembre 2006 calculée à partir d’un salaire annuel moyen de 16.017,89 euros ») pour calculer le montant de la rente invalidité ;
— l’employeur ne produit aucune relance entre novembre 2006 et juin 2020 qui aurait été envoyée pour obtenir les justificatifs trimestriels du versement de la pension d’invalidité ;
— la salariée justifie par une attestation de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 17 septembre 2020, n’avoir perçu aucune indemnité journalière postérieurement à la période du 20 novembre 2003 au 19 novembre 2006 ;
— les deux bulletins de paie que produit Mme [W], d’octobre et novembre 2016 portent la mention «Retenue absence maladie : 2.031,43 euros » et « Rente : 246,90 euros » – le montant étant identique pour la rente sur le bulletin de paie de mai 2020 ;
— calcul de la rente invalidité servie par l’organisme de prévoyance sur la base du montant indiqué par la CPAM à l’euro près ;
— le contrat collectif prévoyance non-cadre applicable chez Samat Bretagne / Guisnel, de la compagnie Allianz (ex-AGF) pour l’année 2015 fourni à la demande de la cour lors de l’audience de plaidoirie, et dont les conditions de prévoyance sont les mêmes que celles applicables en 2006 qui stipule au § Rente invalidité « Le montant mensuel de notre prestation est égal à la différence entre le montant ci-après et celui du paiement dû par la Sécurité Sociale : 1/12ème de 80% du traitement de référence brut. Toutefois (') en cas d’invalidité ou après rupture du contrat de travail, le cumul des sommes que nous versons et de toutes celles versées en rémunération d’un travail ou correspondant à un revenu de substitution ne pourra dépasser 100% du traitement de référence net de l’assuré. »
Il s’ensuit que même si la date exacte de I’information donnée par la salariée à son employeur sur son classement en invalidité 2e catégorie n’est pas précisément connue, la conjonction des documents ci-dessus rappelés établit que l’employeur a eu connaissance de cette situation d’invalidité au plus tard en juillet 2007.
C’est donc vainement que l’employeur invoque la poursuite des arrêts maladie de sa salariée jusqu’à la fin de la relation de travail en juin 2020 pour soutenir qu’il n’avait pas connaissance de cette information et n’a manqué à aucune de ses obligations. (en ce sens, Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-26.481).
En effet, son abstention à régler la situation de cette salariée, par la saisine du médecin du travail, seul habilité à statuer sur l’aptitude de la salariée au poste qu’elle occupait dans l’entreprise, a perduré, alors que Mme [W] n’avait manifesté aucune volonté de ne pas reprendre le travail.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a jugé qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur de ne pas avoir procédé à une visite de reprise.
Sur la requalification du départ en retraite de Mme [W] en prise d’acte de la rupture :
Pour infirmation du jugement, Mme [W] soutient que le manquement de l’employeur qui ne lui a pas fait passer de visite médicale est grave et son départ en retraite doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement nul puisque pris en considération de son âge, motif discriminatoire, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, alors que le manquement de l’employeur était toujours actuel au moment de son départ en retraite.
La société SAP objecte que le courrier du 15 juin 2020 dans lequel Mme [W] lui a annoncé son départ en retraite est dénué d’ambigüité et manifeste de façon claire sa volonté de rompre le contrat de travail le 1er juillet 2020 et ne peut être analysé en une prise d’acte de la rupture faute de contenir aucun grief (lequel est de toute façon ancien) et en l’absence de tout litige antérieur; ce n’est pas le courrier que la Carsat a envoyé à Mme [W] le 19 février 2020 qui l’a contrainte à prendre sa retraite et ce d’autant moins qu’elle faisait partie des effectifs de la SAS SAP, que son contrat de travail n’était que suspendu et qu’elle était bien considérée comme étant en activité professionnelle au sens de la sécurité sociale ; c’est en réalité l’absence d’une indemnité de départ à la retraite et le solde négatif du solde de tout compte, puis la mise en demeure » de la société SAP du 16 juillet 2020 lui réclamant le paiement de la somme de 953,14 euros (un montant sur solde de congés), qui a provoqué la réaction de Mme [W] plus de 4 mois après (un courrier de son conseil), en tout cas tardivement.
Il résulte de l’application des articles L1237-9 et suivants du code du travail que le départ à la retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à son départ qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le contraire, d’un départ volontaire à la retraite.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que les manquements reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l’espèce :
>la lettre de départ en retraite du 15 juin 2020 a été adressée à l’employeur sans aucune réserve : « Je vous envoie mon dernier arrêt de travail car à partir du 1er juillet je ne fais plus partie de votre entreprise. Je dois prendre ma retraite obligatoire à 62 ans étant en invalidité. Je confirme que je serai en retraite le 1er juillet 2020. Veuillez agréer'. »
>il n’est justifié de la part de Mme [W] d’aucune réclamation antérieure durant les 20 années de la relation de travail ;
>préalablement à son départ en retraite, Mme [W] n’a pas saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce qui caractériserait l’existence d’un différend ;
>Mme [W] n’a interpellé son employeur par le truchement de son conseil que le 5 octobre 2020 ; elle ne produit cependant pas ce courrier aux débats ; il se déduit du courrier de réponse de la société SAP du 13 octobre 2020 que sa critique portait principalement sur le solde négatif du solde de tout compte ; elle n’a ensuite saisi le conseil de prud’hommes que le 9 décembre 2020 pour contester la rupture du contrat de travail.
>avant la saisine du conseil de prud’hommes le 9 décembre 2020, Mme [W] n’avait jamais soutenu que son départ à la retraite était motivé par le grief qu’elle invoque à l’encontre de son employeur, à savoir l’absence de visite médicale de reprise à la suite de l’information donnée à son employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie.
Ainsi, quand bien même la demande ultérieure de Mme [W] est fondée, sa lettre de départ en retraite apparaît dépourvue de toute ambigüité de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’elle n’a pas donné un consentement clair et non équivoque à son départ en retraite.
Sur les dommages et intérêts demandés au titre de la perte de chance :
Pour infirmation du jugement, Mme [W] fait valoir qu’elle a subi une perte de chance de rencontrer le médecin du travail à la suite de son classement l’invalidité 2ème catégorie, et de percevoir ses salaires, invalidité qui n’empêchait pas la reprise du travail et qui, en tout état de cause, en l’absence d’avis d’inaptitude du médecin du travail, est sans incidence sur l’obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l’employeur ; cette situation a duré 13 années ; elle est donc bien fondée à réclamer le versement des salaires (79 717 euros) qu’elle aurait dû percevoir dans la limite de la prescription soit sur 3 années.
La société SAP réplique qu’en tout état de cause, et subsidiairement, le préjudice de Mme [W] ne pourrait consister qu’en la perte de chance de n’avoir pu bénéficier des conséquences d’un licenciement pour inaptitude non professionnelle (auquel aurait de toute évidence conduit la visite médicale de reprise), à savoir le versement d’une indemnité de licenciement, soit 2.233,24 euros – étant rappelé qu’en application de l’article L1234-8 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination du la durée d’ancienneté, de sorte que son ancienneté ne peut être calculée que sur une période de 4 ans, 2 mois et 15 jours.
La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Elle suppose que cette éventualité soit suffisamment sérieuse.
La perte de chance ne pouvant être égale à l’avantage qui serait résulté de la réalisation de la chance perdue, elle est à la fois distincte du préjudice final et évaluée en fonction d’une fraction de celui-ci.
En s’abstenant d’organiser la visite de reprise, la société a commis une faute qui ouvre droit à la réparation du préjudice qui en a découlé pour Mme [W] (en ce sens, (Soc., 2 juillet 2002, n°00-42.562 ; Soc., 23 mai 2017, n° 15-26.941, Bull. 2017, V, n° 94).
Le préjudice résulte d’une dégradation de la situation financière du salarié par rapport à celle qui aurait été la sienne s’il avait perçu son salaire.
La perte de chance invoquée par Mme [W] (et non le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité), d’obtenir une visite de reprise lui permettant d’être reclassée et de maintenir son entier salaire pendant toute la période considérée doit s’apprécier au regard :
>de la différence entre le salaire dont aurait pu bénéficier Mme [W] (en l’occurrence un salaire brut mensuel de 2.214 ') et la pension d’invalidité qui lui a été effectivement servie et dont elle ne justifie pas pour la période postérieure à l’année 2007 (d’évidence, elle a été revalorisée et n’est pas restée plafonnée à 667 euros par mois), outre la rente invalidité servie par l’organisme de de prévoyance collective de la société SPA (400,46 euros annoncés en juillet 2007 mais 246,99 euros mensuels effectivement versés en 2019 et 2020 selon l’attestation Pôle Emploi produite) ;
>de la durée anormalement longue de suspension du contrat de travail (13 ans et 9 mois) ;
>de la très faible probabilité que le médecin du travail conclut à son aptitude à la reprise dès lors qu’à l’issue de son arrêt de travail Mme [W] a été classée comme invalide de 2ème catégorie, c’est-à-dire « absolument incapable d’exercer une profession quelconque » au terme de l’article L341-4, 2° du code de la sécurité sociale, même si le classement d’un salarié en deuxième catégorie d’invalidité n’implique pas nécessairement l’inaptitude au poste de travail ;
>du fait qu’elle n’a pas perçu d’indemnité de licenciement.
En conséquence la somme de 10.000 euros apparaît de nature à assurer la réparation de son préjudice. Par voie d’infirmation du jugement, la société SAP est condamnée à verser cette somme à Mme [W].
Sur l’indemnité de départ à la retraite :
Mme [W] soutient que la société SAP aurait dû lui verser une indemnité de mise à la retraite de 13.522,19 euros, dans la mesure où l’ensemble de la période d’invalidité doit être prise en compte pour le calcul de son ancienneté, faute pour l’employeur de lui avoir fait passer une visite médicale de reprise.
Elle peut ainsi se prévaloir d’une ancienneté de plus de 15 ans, générant, aux termes de l’article 12.4 a) de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, une majoration de son salaire mensuel de 8%, ce qui est d’ailleurs conforme aux mentions reportées sur ses bulletins de paie.
Subsidiairement, elle sollicite une indemnité de départ en retraite qui ne lui jamais été réglée alors que la convention collective le prévoit, soit la somme de 3.321,57 euros.
La société SAP réplique qu’aucune indemnité de mise à la retraite n’est due dès lors le départ à la retraite est intervenu à la seule initiative de Mme [W].
S’agissant de l’indemnité de départ à la retraite, elle n’est due que si le salarié justifie d’au moins 10 années d’ancienneté (article D1237-1 du code du travail, ce que prévoit également la CCN des transports routiers) ; or l’ancienneté réelle de Mme [W] s’établit à 4 années (1999-2003, année à partir de laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle).
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.
Il ne fait pas débat que le départ en retraite de Mme [W] est intervenu à l’initiative de la salariée et à non à celle de son employeur, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à une indemnité de mise à la retraite, laquelle consiste à autoriser, sous certaines conditions, l’employeur à rompre le contrat de travail d’un salarié qui a atteint l’âge à partir duquel tout assuré peut liquider ses pensions de retraite, sans abattement de taux, peu important qu’il n’ait pas acquis la durée d’assurance suffisante pour bénéficier d’une retraite complète.
Concernant l’indemnité de départ à la retraite (le départ à la retraite est une démission motivée par la liquidation par le salarié de ses pensions de retraite selon l’article L1237-9 du code du travail), l’article 11 quinquies de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 – Textes Attachés – Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I dans sa version modifiée par l’avenant du 19 avril 2004 étendu dispose que :
Tout ouvrier quittant volontairement ou non l’entreprise, âgé d’au moins 65 ou 60 ans:
— en cas d’inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale ;
— ou en application des dispositions du titre II du décret du 3 octobre 1955 ayant institué le régime de la CARCEPT ;
— ou en cas de bénéfice des dispositions de l’article L. 351-8 alinéa 2 et 3 du code de la sécurité sociale,
aura droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement à :
-1 demi-mois de salaire après 10 ans d’ancienneté ;
-1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté ;
-1 mois et demi de salaire après 20 ans d’ancienneté ;
-2 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté ;
-2 mois et demi de salaire après 30 ans d’ancienneté.
L’indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la rémunération moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.
L’indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite, à leur initiative, entre 60 et 65 ans :
— à condition qu’ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire; dans ce cas, l’indemnité conventionnelle ne sera définitivement acquise que lorsque les intéressés auront justifié de la liquidation de cette retraite ;
— ou sous réserve des dispositions du préambule de l’accord national interprofessionnel du 13 juin 1977 concernant le régime d’allocations spéciales de chômage relatif à la situation des salariés sans emploi âgés de plus de 60 ans.
Cette indemnité de départ en retraite ne peut se cumuler ni avec toute autre indemnité de même nature, ni avec les primes ou gratifications versées par les entreprises à l’occasion du départ d’un ouvrier en retraite en application d’un règlement intérieur ou du contrat de travail individuel.
L’indemnité de départ en retraite sera également versée aux ouvriers qui partiront en retraite à leur initiative avant l’âge de 60 ans dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite dans les conditions fixées par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003.
L’ancienneté s’apprécie de la même façon que pour le droit à l’indemnité légale de licenciement et il en va de même en ce qui concerne le calcul du salaire de référence.
Le principe est que toute circonstance entraînant suspension du contrat de travail est considérée comme n’interrompant pas l’ancienneté du salarié pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise, mais que la période de suspension n’est pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté. Ainsi, en l’absence de dispositions le prévoyant dans la convention collective du transport routier, les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie non-professionnelle d’un salarié ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de l’ancienneté de sorte que le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son indemnité soit calculé sur la base des salaires qu’il aurait perçus si son contrat n’avait pas été suspendu (en ce sens, Soc., 5 juin 2001, pourvoi n° 99-42.429).
Il est fait exception à ce principe lorsque la période de suspension du contrat de travail est due, notamment, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, auquel cas, la période de suspension entre en compte dans le calcul de la durée d’ancienneté du salarié.
Mme [W], qui a été embauchée le 3 septembre 1999, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2020. Elle n’établit pas que la suspension de son contrat de travail depuis le 20 novembre 2003 est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ne peut en conséquence se prévaloir d’une ancienneté de 20 ans pour le calcul de son indemnité de départ à la retraite, mais uniquement de l’ancienneté acquise à
la date de la suspension du contrat de travail soit un peu plus de 4 ans.
Elle ne peut donc prétendre, en application des dispositions de l’article 11 quinquies suscité de la convention collective des transports routier, à aucune indemnité de départ en retraite et doit être déboutée de sa demande.
Sur le solde de tout compte :
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande.
Dans le solde de tout compte adressé à la salariée le 30 juin 2020, l’employeur a additionné les éléments du salaire du mois (2.413,67 euros), a retranché la paie des mois de mai et juin 2020 (2 x 2.214,38 euros), puis déduit la rente invalidité (246,90 euros) et 228,68 euros au titre de « la reprise des avances », soit un solde négatif (dû par Mme [W]) de 1.539,51 euros (et non de 1.546,49 euros) comme indiqué par erreur.
Par courrier du 16 juillet 2020, l’employeur informait Mme [W] qu’il avait obtenu de la Caisse des congés payés qu’elle lui règle 593,35 euros sur le solde de ses congés, de sorte que Mme [W] ne restait plus lui devoir que la somme de 953,14 euros (1.546,49 ' 593,35).
Mme [W] réclame la somme de 593,35 euros nets à titre de rappel de salaires, ponctionnés indûment sur ses droits à congés payés (pour un prétendu trop-perçu qui remonterait’à 2003 ( !) et la somme de 246,90 euros au titre de la rente invalidité qui a été soustraite à tort.
Par ailleurs, Mme [W] observe qu’à supposer ces retenues justifiées, l’employeur aurait dû respecter le barème des saisies sur salaire ce qu’il n’a pas fait.
L’employeur réplique que :
>les bulletins de salaire de l’entreprise sont établis selon un dispositif de décalage de paye, les éléments variables du mois en cours étant portés sur le bulletin de paye du mois suivant ;
>dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail, il convient d’une part de régulariser le mois précédent mais également de procéder au solde des comptes, en régularisant le cas échéant le mois au cours duquel la rupture intervient.
>conformément à ces règles habituellement appliquées notamment au sein des entreprises de transports routiers, sur le dernier bulletin de salaire du mois de juin 2020, étaient portées :
*La rente du mois de juin 2020 : 246.90' bruts et 200,23' nets
*Les absences du mois de mai 2020 : 2.214.38' bruts
*Et les absences du mois de juin 2020 : 2.214.38' bruts
Compte tenu des absences de la salariée, il en a résulté un salaire négatif qui, s’il a pu surprendre la salariée, n’en demeure pas moins parfaitement conforme.
>Par ailleurs, conformément à ce qui était souligné dans les explications données par l’entreprise, en novembre 2003, date du premier arrêt de travail de Madame [W], seule son absence du 20 au 30 novembre 2003 a été retenue sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2003.
>Elle a donc perçu l’intégralité de son salaire au mois de novembre et seuls 9 jours ont été retenus sur le salaire du mois de décembre 2003 ; néanmoins, le dispositif de décalage de paye a fait poursuivre les régularisations à mener, au fur et à mesure, pour s’achever à la cessation du contrat de travail ; il ne s’agit nullement d’une régularisation prescrite portant sur l’année 2003, mais d’une régularisation du mois de mai 2020, sur le dernier bulletin de paye du mois de juin 2020.
Les explications abstruses de la société SAP ne permettent pas de comprendre pourquoi elle a retenu dans le solde de tout compte le montant de la rente invalidité du mois de juin (246,90 euros) ni une somme de 228,68 euros à titre de « reprise des avances », ni pourquoi elle n’a pas intégré la somme de 593,35 euros au titre des congés payés qui étaient dues à Mme [W] (et que la Caisse des congés payés a réglés à l’employeur).
Dans ces conditions, la société SAP est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 593,35 euros bruts au titre des congés payés et 246,90 euros bruts au titre de la rente invalidité du mois de juin 2020.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [W] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. La société SAP est condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société SAP est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 mars 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] tendant à qualifier son départ à la retraite de prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Répare les omissions de statuer du conseil de prud’hommes et,
>Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l’indemnité de mise à la retraite et de l’indemnité de départ à la retraite ;
>Condamne la société Samat Atlantique Trinquiau à payer à Mme [W] la somme de 593,35 euros bruts au titre des congés payés et 246,90 euros bruts au titre de la rente invalidité du mois de juin 2020.
— Condamne la société Samat Atlantique Trinquiau à payer à Mme [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d’une visite médicale de reprise et du paiement de ses salaires ;
— Condamne la société Samat Atlantique Trinquiau à payer à Mme [W] une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Samat Atlantique Trinquiau aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers - annexe I
- Avenant n° 78 du 19 avril 2004 à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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