Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW43
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 12h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [J] [U]
né le 20 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 28 juillet 2025 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 juillet 2025 à 15h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 25 juillet 2025, soit jusqu’au 20 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2025, à 12h01, par M. [J] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (première prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, M. [U] conteste la décision de prolongation de sa rétention au motif qu’il n’est pas démontré que son éloignement interviendra à bref délai. Une telle motivation de la déclaration d’appel, stéréotypée et non circonstanciée, n’apparaît pas suffisante, étant rappelé en outre qu’au stade de la première prolongation, l’administration n’a pas l’obligation de démontrer qu’elle est en mesure d’obtenir des documents de voyage à bref délai. Cette exigence, prévue par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouve, en effet, à s’appliquer que lors des troisième et quatrième prolongations.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de M. [U] n’est pas motivée dès lors qu’elle se fonde implicitement sur un texte non applicable au stade de la première prolongation et n’est pas circonstanciée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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