Infirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 20 nov. 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 2 mai 2024, N° 23/02575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01991 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHFF
SI
COUR D’APPEL DE NIMES
02 mai 2024
RG:23/02575
[I]
C/
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP Coulomb Divisia
Me Marzials
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
SUR OPPOSITION
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de NIMES en date du 02 Mai 2024, N°23/02575
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [N] [I]
né le 06 Juin 1946 à
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.C.I. COCODY au capital de 1524,49 €, Immatriculée 350 916 250 au RCS de LYON, représentée par sescogérants en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Association loi 1901 SYNERGIE FRANCE ASIE, inscrite en préfecture de LYON sous le numéro W 301004340, représentée par son président en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 20 Novembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes successifs d’acquisition des 17 avril 1990, 25 mars 1993 et 13 février 2009, la SCI Cocody est devenue propriétaire de parcelles cadastrées sections BA83 BA166 et BA165, sur la commune de Vezenobres lieudit Mas Audibal, en vue de la création d’un parc de loisir et sur lequel étaient implantés des chalets, bungalows et mobil-homes.
Du 15 novembre 2015 au 20 décembre 2021, l’association Synergie France Asie a bénéficié d’un bail commercial consenti par la SCI Cocody sur ce parc, elle-même procédant à la location de parcelles nues, à des propriétaires d’habitation légères de loisir, la gestion du parc étant assurée par un régisseur indépendant.
Le 23 octobre 2019, l’association Synergie France Asie a donné à bail à Monsieur [N] [I] un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 280 € outre 25 € de provisions sur charges, ce studio étant situé dans le bungalow B5/B6.
Le 20 septembre 2021, l’association Synergie France Asie adressait une mise en demeure à son locataire par lettre recommandée, ce dernier devant un arriéré de loyer de 3 500 € au 30 septembre 2021, lui demandant également de justifier de son assurance et l’informant de la non-reconduction au 22 octobre 2022 de son bail, recommandé signé par Monsieur [N] [I] le 22 septembre 2021.
Le 20 décembre 2021, le bail commercial de l’association Synergie France Asie était résilié par la SCI Cocody.
Le 3 février 2022, l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody saisissaient la CCAPEX du Gard.
Le 23 mai 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré de 7 500 € arrêté au 30 avril 2022 était délivré à Monsieur [N] [I].
Saisi d’un reféré expulsion, le 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection d’Alès rejetait la demande, en l’état d’une contestation sérieuse.
Le 27 février 2023, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont assigné Monsieur [I], devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal d’Alès afin notamment de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat au 23 juillet 2021 ou au 22 octobre 2021 pour défaut de paiement de loyer et/ou défaut d’assurance ;
— subsidiairement, l’expiration du contrat de bail ;
— voir juger que le mobil-home est la propriété de la SCI Cocody ;
— voir prononcer l’expulsion de Monsieur [I], sa condamnation à verser une indemnité d’occupation de 280 € par mois à compter du 24 juillet 2022 outre le règlement des arriérés de loyer à hauteur de 6 067 € ;
— autoriser la SCI à faire transporter les meubles au garde meubles aux frais de Monsieur [I] outre une condamnation à 5 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’un article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2023, par jugement contradictoire, le juge des contentieux de la protection d’Alès :
— s’est déclaré compétent,
— a déclaré irrecevable l’action engagée par la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie pour défaut de qualité à agir,
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie aux dépens.
Par déclaration reçue le 26 juillet 2023, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie ont fait appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions.
La déclaration d’appel et les conclusions des parties appelantes ont été signifiées à étude le 21 août 2023. Monsieur [N] [I] n’a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 2 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes a :
Dans la limite de la saisine,
— infirmé le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclaré l’action présentée par la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie recevable,
— dit que le contrat de location meublée a expiré à compter du 31 octobre 2022,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement B6, situé [Adresse 2] à [Localité 7], situé au sein du bungalow B5/B6 et tous meubles s’y trouvant dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dit que passé ce délai, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour, pendant une durée de 2 mois,
— dit qu’à défaut d’exécution, le sort des meubles appartenant à Monsieur [N] [I] sera régi conformément aux dispositions des article R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [N] [I] à payer à l’association Synergie France Asie au titre de son arriéré locatif du 1er mars 2020 au 20 décembre 2021, la somme de 6 067 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 3 avril 2023,
— condamné Monsieur [N] [I] à payer à la SCI Cocody au titre de son arriéré locatif du 21 décembre 2021 au 31 octobre 2022, la somme de 2 893 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 3 avril 2023,
— condamné Monsieur [N] [I] à payer une indemnité d’occupation à la SCI Cocody à compter du 1er novembre 2022, à hauteur de 280 € par mois et jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de restitution des meubles meublants et de condamnation de Monsieur [N] [I] à payer une indemnité permettant leur rachat,
— débouté la SCI Cocody de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Monsieur [N] [I] à payer à la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie la somme de 1 000 € chacune, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamné Monsieur [N] [I] à payer à la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie la somme de 1 000 € chacune, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné Monsieur [N] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration reçue le 11 juin 2024, Monsieur [N] [I] a formé opposition à cet arrêt.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [I], demande à la cour de :
A titre principal :
— rétracter la décision de la cour d’appel du 02 mai 2024 ;
— ordonner la restitution des sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire;
Sur l’irrecevabilité des demandes,
Vu les articles 760, 30 et 31, 122 et suivant du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 2286 du code civil,
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence de représentant légal de l’association ;
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie tenant l’absence d’autorisation à ester en justice régulière ;
— déclarer irrecevables les demandes de la SCI Cocody et de l’association Synergie France Asie tenant la violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
;
Sur la résiliation du bail,
Vu les articles 1228 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
— débouter la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de leur demande de résiliation du bail ;
— fixer la consignation du montant des loyers entre les mains du Bâtonnier séquestre jusqu’à ce que le propriétaire du terrain remplisse ses obligations en matière de mise en conformité des différents réseaux alimentant les parcelles louées et qu’un contrat équilibré soit proposé à la signature des locataires ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 1228 du code civil,
— condamner la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie in solidum à payer au concluant la somme de 30 000 € à titre de dommage et intérêt, tenant l’impossibilité de procéder au démontage des chalets ;
— condamner la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie in solidum à payer au concluant la somme de 10 000 € au concluant en réparation de son préjudice moral ;
Sur les délais de paiement,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 98,25 €, laquelle équivaut à la valeur réelle du terrain ;
— accorder des délais de paiement s’échelonnant sur deux années;
En tout état de cause :
— débouter la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie in solidum à régler au concluant une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SCI Cocody et l’association Synergie France Asie, appelants, demandent à la cour de :
Vu l’article 17 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu les articles 524, 544,547, 551, 552, 553, 1103, 1217, 1224, 1225, 1229, 1231-6, 1344,
1347, 1382 et 1709 du code civil,
Vu les articles L 632-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat,
Vu les articles 15 et 25-8 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu le 03 juillet 2023 par Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable l’action engagée par l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody pour défaut de qualité à agir ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intégralité des autres demandes, et notamment qu’il n’a pas :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail de Monsieur [N] [I] au 22 octobre 2021, un mois après la sommation de produire une attestation d’assurance,
— Prononcé la résolution du bail de Monsieur [N] [I] pour défaut d’assurance,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail de Monsieur [N] [I] au 23 juillet 2022, deux mois après la délivrance du commandement de payer,
— Prononcé la résolution du bail de Monsieur [N] [I] pour défaut de paiement,
— Constaté l’expiration du bail de Monsieur [N] [I] au 31 octobre 2022,
A titre principal pour la propriété du Bungalow :
— Jugé que le Bungalow référencé B 06 appartient à l’Association Synergie France Asie,
A titre subsidiaire pour la propriété du Bungalow :
— Jugé que le Bungalow référencé B 06 appartient à la SCI COCODY,
En toute hypothèse :
— Condamné Monsieur [N] [I] et tout occupant de son chef à libérer le bungalow B 06 dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Expulsé à défaut d’exécution spontanée Monsieur [N] [I] et tout occupant de son chef, par huissier, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Autorisé le cas échéant la SCI Cocody à faire transporter ses meubles meublants dans tout garde meubles de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [N] [I],
— Condamné Monsieur [N] [I] à régler à l’association Synergie France Asie un loyer de 6067 € pour les mois de début mars 2020 au 20 décembre 2021,
— Condamné Monsieur [N] [I] à régler à la SCI Cocody, un loyer de 280 € par mois du 21 décembre 2021 au 23 juillet 2022, soit 7 mois à 280 € soit 1960 €,
— Condamné Monsieur [N] [I] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 280 € par mois à compter du 24 juillet 2022 et jusqu’à libération des lieux,
— Condamné Monsieur [N] [I] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 22 septembre 2021,
— Condamné Monsieur [N] [I] à restituer les meubles meublants à la SCI Cocody,
— Assorti la condamnation à évacuer les lieux d’une astreinte de 100 € jour à compter du 10 ème jour suivant sa signification au profit de la SCI Cocody,
— Assorti la condamnation à restituer les meubles meublants d’une astreinte de 50 € jour à compter du 10 ème jour suivant sa signification au profit de la SCI Cocody,
— Condamné Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 5000 € au titre de dommages intérêts à la SCI Cocody,
— condamné Monsieur [N] [I] à régler à l’association Synergie France Asie et à la SCI Cocody, chacune, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance,
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody aux dépens.
Y faisant droit et statuant à nouveau,
1 / Relativement à l’arrêt dont il est fait opposition :
— confirmer l’ensemble des chefs de jugement de l’arrêt RG 23/02575 rendu par la cour d’appel de Nîmes en date du 02 mai 2024 ;
2/ Relativement au jugement dont il avait été préalablement interjeté appel :
— déclarer recevable l’action de l’association Synergie France Asie et la SCI Cocody ;
— débouter M. [I] [N] de toutes ses éventuelles demandes;
A titre principal :
— constater l’expiration du bail de M. [I] [N] ;
A titre subsidiaire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail de M. [I] [N] et prononcer la résolution de son bail ;
A titre très subsidiaire :
— prononcer la résolution du bail de M. [I] [N] sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil ;
A titre principal pour la propriété du Bungalow :
— juger que le Bungalow B 6 appartient à l’association Synergie France Asie ;
A titre subsidiaire pour la propriété du Bungalow :
— juger que le Bungalow B 6 appartient à la SCI Cocody ;
En toute hypothèse :
— condamner M. [I] [N] et tout occupant de son chef à libérer le bungalow B 06 dans le délai de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt du 02 mai 2024 ;
— expulser M. [I] [N] et tout occupant de son chef, par huissier, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M. [I] [N] à régler à l’association Synergie France Asie un loyer et ou une indemnité d’occupation de 6 067 € pour les mois de début mars 2020 au 20 décembre 2021 ;
— condamner M. [I] [N] à régler à la SCI Cocody une indemnité d’occupation de 280 € par mois à compter du 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux ;
— condamner M. [I] [N] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 22 septembre 2021 ;
— assortir la condamnation à évacuer les lieux d’une astreinte de 100 € jour à compter du 10 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir au profit de la SCI Cocody ;
— condamner M. [I] [N] à régler à l’association Synergie France Asie et à la SCI Cocody, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance ;
Y ajoutant au titre de la procédure d’appel :
— condamner au titre de la procédure d’appel, M. [I] [N] à régler à l’association Synergie France Asie et à la SCI Cocody, chacune, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’appel.
Y ajoutant au titre de la procédure d’opposition :
— condamner au titre de la procédure d’opposition, M. [I] [N] à régler à l’association Synergie France Asie et à la SCI Cocody, chacune, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’opposition.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 puis a été déplacée au 2 octobre 2025.
Monsieur [N] [I] a communiqué le 2 septembre 2025 une nouvelle pièce.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
L’article 905 du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai, soit en désignant un conseiller de la mise en état.
A défaut d’application de l’article 905, un conseiller de la mise en état est nécessairement saisi.
En application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et notamment pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel (2°). Il est également seul compétent pour stauter sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance d’appel (5°).
Lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, il est jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel et les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement.
M. [N] [I] fait état dans ses conclusions signifiées le 17 juillet 2024 de plusieurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des appelantes ainsi que d’un défaut de saisine de l’autorité préfectorale lors de la délivrance de l’assignation.
Il résulte des éléments de la procédure que si un message RPVA a été adressé aux parties le 28 janvier 2025 les avisant de la date à laquelle l’affaire serait plaidée et a fixé un calendrier de procédure, aucun conseiller de la mise en état n’a été nommément désigné.
Des fins de non-recevoir et des exceptions de procédure sont soulevées que la cour ne peut elle-même trancher et les parties n’ont pas pu solliciter l’intervention du conseiller de la mise en état.
Il convient dans un souci d’une bonne administration de la justice et afin de garantir le respect des droits de chacune des parties de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre leur évocation devant le magistrat compétent pour statuer sur de telles demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu publiquement, avant-dire-droit sur le fond et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’opposition de Monsieur [N] [I] recevable,
Réouvre les débats et renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état.
Réserve les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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