Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 8 décembre 2023, n° 22/04756
TCOM Paris 31 janvier 2022
>
CA Paris
Confirmation 8 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Dénigrement par la publicité de la société Rigoni

    La cour a estimé que la publicité ne contenait pas de message dénigrant à l'égard du Nutella et que la référence à l'huile de palme ne suffisait pas à établir un lien négatif avec le produit de Ferrero.

  • Rejeté
    Parasitisme économique

    La cour a jugé que la société Rigoni n'avait pas agi de manière à tirer profit de la notoriété de Ferrero sans débourser, et que la publicité ne visait pas à s'inscrire dans le sillage de Ferrero.

  • Rejeté
    Préjudice commercial et moral

    La cour a jugé que Ferrero n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice causé par la publicité de Rigoni, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté Ferrero de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société Ferrero France Commerciale a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée de ses demandes au titre d'actes de concurrence déloyale et parasitaire ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts. La société Ferrero France Commerciale reproche à la société Rigoni Di Asiago France d'avoir diffusé une publicité dénigrant son produit Nutella en mettant en avant sa propre pâte à tartiner sans huile de palme. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, estimant que la publicité critiquée ne stigmatisait pas l'huile de palme ni le Nutella et ne constituait pas un acte de dénigrement. Elle a également rejeté les demandes de la société Ferrero France Commerciale au titre du parasitisme. La société Ferrero France Commerciale a été condamnée à payer à la société Rigoni Di Asiago France une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Newsletter propriété intellectuelle – mars 2024
bctg-avocats.com · 12 mars 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 8 déc. 2023, n° 22/04756
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04756
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 janvier 2022, N° 2020059497
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 8 décembre 2023, n° 22/04756