Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
— [7]
— Me Franck DREMAUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04664 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5L6 – N° registre 1ère instance : 22/00291
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 26 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 octobre 2019, la société [5] a établi une déclaration relative à un accident du travail survenu le 2 octobre 2019 au préjudice de M. [S] [X] et décrit comme suit': «'en remontant des barrières qui étaient dans un fossé, il a glissé en entraînant son collègue'».
Le certificat médical initial établi le 2 octobre 2019 fait état d’un traumatisme du dos et du bras droit, sans fracture.
Par courrier du 22 octobre 2019, la [7] (la [10] ou la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [X] a bénéficié de soins et arrêts au titre de l’accident jusqu’au 25 octobre 2022, date de consolidation de ses lésions.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [8]) d’une contestation de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 2 octobre 2019 puis, à la suite du rejet de sa contestation, elle a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement du 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a':
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société [5],
— rejeté la demande de la société [5] tendant à voir déclarer à son égard l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la [11] à la suite de l’accident du travail du 2 octobre 2019 dont a été victime M. [X],
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la société [5] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à la société [5] le 30 octobre 2023, qui en a relevé appel total le 15 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [5], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins pris en charge par la [11] au-delà du 45ème jour d’arrêt de travail,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en cause de la [6] (la [9]), autorité hiérarchique du service médical de la [10],
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judicaire en désignant tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de':
* entendre contradictoirement les parties, se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales,
* dire si les lésions dont a été atteint M. [X] sont en rapport avec l’accident du 2 octobre 2019,
* dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,
* déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
— en toute hypothèse, prendre acte de ce qu’elle désigne M. [N] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [11] aux entiers dépens.
S’agissant de l’inopposabilité des soins et arrêts, la société [5] expose que la nature des lésions et les circonstances de l’accident du travail ne justifient pas un arrêt de travail de plus de 444 jours.
Elle soutient également que le médecin désigné pour l’assister n’a pas pu accéder aux pièces couvertes par le secret médical tant au stade précontentieux qu’au stade contentieux, mais qu’il a toutefois pu, au vu des pièces médicales qui lui ont été communiquées, constater qu’il existait un état antérieur évoluant pour son propre compte, expliquant la durée disproportionnée des arrêts.
Elle fait valoir que le médecin mandaté pour l’assister n’a pas obtenu communication des pièces couvertes par le secret médical au stade contentieux.
Elle soutient enfin que la cour étant confrontée à une difficulté d’ordre médical, il lui incombe d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par conclusions visées le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [11], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
— rejeter la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [X] au titre de son accident du 2 octobre 2019, postérieurs au 45ème jour d’arrêt de travail, formulée par la société [5],
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par la société [5],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
S’agissant de l’absence de communication des pièces médicales, la caisse expose que le médecin désigné par l’employeur a été rendu destinataire de toutes les pièces dont disposait la [8]'; que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires'; que les règles de fonctionnement de la [8] ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Au titre de l’imputabilité des soins et arrêts, elle fait valoir que le salarié a bénéficié de soins et arrêts sans interruption du 2 octobre 2019, date de l’accident du travail, au 21 octobre 2022, date de la consolidation. Elle ajoute que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause de la [9]
L’article 331 du code de procédure civile dispose': «'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'»
La société [5] sollicite la mise en cause de la [9], autorité hiérarchique du service médical de la [10].
Toutefois, l’employeur n’invoque aucun moyen de nature à démontrer qu’il aurait un intérêt à ce que l’arrêt soit déclaré opposable à la [9].
Par ailleurs, la solution du litige ne commande aucune réouverture des débats pour mettre en cause la [9].
La société [5] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de prise d’acte
La société [5] demande à la cour de prendre acte qu’elle désigne M. [N] aux fins de recevoir les documents médicaux.
Or, l’office du juge est de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. La demande tendant à «'prendre acte'» n’ayant pas de conséquences juridiques, la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur le défaut de communication des pièces médicales
Aux termes de l’article L. 142-6 « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R. 142-8-2 du même code précise que « le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée » et que « dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ».
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de ce même décret, applicable au présent litige, « lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet […] ».
Selon la société [5], si l’inobservation des textes précités n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge, c’est à la seule condition que l’employeur puisse obtenir communication des pièces couvertes par le secret médical au stade contentieux.
Elle considère ainsi que, dès lors qu’elle n’a pas obtenu communication de ces pièces dans le cadre de son recours contentieux, elle est fondée à se prévaloir de l’inopposabilité des soins et arrêts pris en charge par la caisse.
Sur ce, la cour rappelle qu’il n’existe aucun texte instaurant, par suite de l’engagement d’un recours contentieux, un droit général pour l’employeur à la communication du dossier médical de l’assuré par le truchement du médecin désigné.
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que': «'le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article'226-13'du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.'»
Il résulte de ce texte que l’accès de l’employeur, par l’intermédiaire du médecin qu’il a désigné, au dossier médical de l’assuré, n’est possible que lorsque la juridiction a ordonné une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Les principes de la contradiction et de l’égalité des armes n’imposent cet accès au dossier que lorsqu’un expert ou un médecin consultant ont été désignés. En revanche, il n’y a aucun motif à ce qu’un employeur puisse accéder au dossier médical de son salarié lorsque ni la juridiction saisie ni la caisse n’y ont eux-mêmes accès. Il convient à cet égard de rappeler que le service médical et la [8], qui ont accès au dossier médical, sont des organes indépendants de la caisse.
En l’espèce, aucune mesure d’expertise ou de consultation médicale n’a été jusqu’alors ordonnée.
La société [5] n’avait donc, à ce stade, aucun droit à la communication du dossier médical de M. [X].
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de renverser la présomption en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
L’employeur peut également obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais il doit préalablement produire des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, de considérer qu’ils ne sont pas la conséquence de la lésion résultant de l’accident du travail. De même, une éventuelle absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, M. [X], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 2 octobre 2019.
Le certificat médical initial établi le jour même prescrit un arrêt de travail jusqu’en octobre 2019 pour un traumatisme du dos et de l’épaule.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 2 octobre 2019 s’étend jusqu’à la date du 25 octobre 2022, date de consolidation des séquelles de M. [X].
En outre, le salarié a bénéficié d’arrêts ininterrompus du 2 octobre 2019 au 25 octobre 2022.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
La société [5] se prévaut des notes techniques de MM. [N] et [P], médecins désignés pour l’assister, pour soutenir qu’il existe un état antérieur à type de lombalgies chroniques depuis un accident du travail du 21 décembre 2013, et en déduit que les lésions prises en charges dans le cadre de l’accident du travail, objet du présent litige, relèvent d’une simple contusion musculaire justifiant tout au plus un arrêt de travail avec repos de trois semaines.
Toutefois, les simples considérations du médecin désigné par la société [5] ne permettent pas d’établir avec certitude que les lésions prises en charges par la caisse ne présentent aucun lien avec l’accident du travail du 2 octobre 2019.
En effet, MM. [N] et [P] rattachent les arrêts de travail et les soins à l’état antérieur sans toutefois s’en expliquer. La cour observe également que M. [N] fait lui-même état de «'deux types de pathologies mélangées dans le cadre d’une prise en charge d’accident du travail'» ce qui n’est pas de nature à établir que les soins et arrêts seraient totalement étrangers à l’accident du travail du 2 octobre 2019.
Par ailleurs, comme rappelé par la caisse, l’existence d’un état antérieur n’est pas en elle-même de nature à mettre en cause le lien entre un accident du travail et les arrêts de travail postérieurs.
D’autre part, la durée prétendument excessive des arrêts de travail n’est pas non plus de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction, la cour s’estimant suffisamment informée, et faute pour l’employeur de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits à M.'[X], il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef et de condamner la société [5], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [5] de sa demande de mise en cause de la [6] ([9]),
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le «'prendre acte'» formulé par la société [5],
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d’expertise judiciaire,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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