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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 24/12894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/12894 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYON
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juillet 2024
Date de saisine : 23 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23-001035 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] le 03 Juin 2024
Appelants :
Monsieur [N], [T], [J] [M], représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20240203
Madame [I] [X] EPOUSE [M] épouse [M], représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20240203
Intimés :
Monsieur [K] [W]
Madame [E] [D] épouse [W], représentée par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/023379 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 143, 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 juillet 2023, M. [T] [M] et Mme [I] [M] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 03 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis dans le litige les opposant à Mme [E] [D] épouse [Z].
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 11 janvier 2025, Mme [E] [D] épouse [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par M. [T] [M] et Mme [I] [M] et d’ordonner la radiation de l’affaire
M. [T] [M] et Mme [I] [M] n’ont pas conclu sur cet incident.
SUR CE,
Il est constant qu’aux termes du jugement déféré M. [T] [M] et Mme [I] [M] sont condamnés à payer à Mme [E] [D] épouse [Z] différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Il n’est pas contesté que M. [T] [M] et Mme [I] [M] n’ont pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.
M. [T] [M] et Mme [I] [M] ne développent aucun moyen tendant à démontrer que 'l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.
M. [T] [M] et Mme [I] [M] supporteront in solidum les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la radiation de l’appel relevé par M. [T] [M] et Mme [I] [M] contre le jugement rendu le 03 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
Condamnons in solidum M. [T] [M] et Mme [I] [M] aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Paris, le 01 juillet 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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