Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 févr. 2024, n° 20/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juin 2020, N° 18/01403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) du TARN, CPAM du TARN, Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ( MIC DAC ) anciennement Medical insurance company limited |
Texte intégral
06/02/2024
ARRÊT N°
N° RG 20/02103
N° Portalis DBVI-V-B7E-NVEI
SL / RC
Décision déférée du 08 Juin 2020
Tribunal judiciaire de TOULOUSE (18/01403)
MME BERRUT
[B] [V]
C/
[T] [C]
Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) anciennement Medical insurance company limited
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [B] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ -, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.015936 du 31/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEES
M. [T] [C]
(Caducité de la déclaration d’appel)
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du TARN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Sans avocat constitué
la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) anciennement Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France la SAS Branchet immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 443 093 364 de Grenoble, société par action simplifiée dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 décembre 2014, Mme [B] [V], alors âgée de 69 ans, a consulté le docteur [T] [C], chirurgien orthopédique à la clinique [9] à [Localité 7], pour des douleurs aux deux pieds.
Il a diagnostiqué des hallux valgus bilatéraux associés à un quintus varus au niveau du pied droit. Il lui faisait part de la possibilité de tenter d’abord un traitement non chirurgical par orthèses. Il l’informait de la possibilité de réaliser une chirurgie.
Le 28 avril 2015, Mme [V] consultait de nouveau le docteur [C], et l’indication opératoire était posée, consistant en une chirurgie des déformations de ses pieds.
Le 3 juin 2015, une première intervention a eu lieu sur le pied droit, Mme [V] étant hospitalisée jusqu’au lendemain.
L’opération a consisté en une ostéophytectomie avec mise en place de broches et des vis, des ténotomies au niveau du troisième et quatrième rayon, un fraisage de l’ostéophyte latéral, une ostéotomie métaphysaire distale au niveau du cinquième rayon.
Le 25 juin 2015, une intervention a eu lieu sur le pied gauche, Mme [V] étant hospitalisée jusqu’au 27 juin 2015.
L’opération a consisté à la mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse du premier orteil.
L’évolution clinique n’a pas été favorable, Mme [V] se plaignant de conserver notamment des douleurs des deux avant-pieds avec des orteils enraidis et douloureux, et des difficultés de marche.
Par acte d’huissier du 12 février 2016, Mme [V] a fait assigner le docteur [C] et la Cpam du Tarn devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan, pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une expertise, et désigné M. [K] [J] pour y procéder.
M. [J] a déposé son rapport le 28 novembre 2016.
— :-:-:-
Par acte du 11 et 16 avril 2018, Mme [B] [V] a fait assigner M. [T] [C] et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Tarn devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de voir dire et juger que le docteur [C] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, tant en pré-opératoire qu’en per opératoire, outre un manquement avéré à son obligation d’information, ordonner un complément d’expertise sur le préjudice, et subsidiairement, une contre-expertise sur la responsabilité et sur le préjudice.
L’assureur du docteur [C], la société Medical insurance company limited, est intervenue volontairement à l’instance.
— :-:-:-
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— constaté l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance la société Medical insurance company limited en sa qualité d’assureur du docteur [C] qui serait décédé,
— jugé qu’il n’est pas rapporté un manquement du docteur [T] [C] à ses obligations en qualité de professionnel de la santé,
— débouté Mme [V] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à réserver les droits de la Cpam du Tarn, subrogée aux droits de Mme [V],
— condamné Mme [V] aux dépens, frais d’expertise compris,
— condamné Mme [V] à payer à la compagnie d’assurance la Medical insurance company limited la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a indiqué qu’il était fait état de ce que le docteur [C] serait décédé. Il a noté que la Medical Insurance Company Limited intervenait volontairement en sa qualité d’assureur du docteur [C], de sorte que même si les héritiers du docteur [C] n’étaient pas appelés en cause, le tribunal pouvait procéder à l’analyse des responsabilités du docteur [C].
Il a considéré que l’expert judiciaire avait répondu de façon argumentée aux différents points de sa mission, qu’il avait rempli avec conscience, objectivité et impartialité.
Il a retenu que Mme [V] n’apportait aucun élément suffisamment probant pour établir le caractère erroné ou contradictoire des conclusions de l’expert et qu’elle n’était pas recevable à produire des avis médicaux postérieurs à l’expertise et non contradictoires.
Il a considéré qu’aucun manquement du docteur [C] à ses obligations en qualité de professionnel de la santé n’était établi.
— :-:-:-
Par déclaration du 31 juillet 2020, Mme [B] [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [T] [C], la Cpam du Tarn et la société Medical insurance company limited, en ce qu’il a :
— jugé qu’il n’est pas rapporté un manquement du docteur [T] [C] à ses obligations en qualité de professionnel de la santé,
— débouté Mme [V] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à réserver les droits de la Cpam du Tarn subrogé aux droits de Mme [V],
— condamné Mme [V] aux dépens, frais d’expertise compris,
— condamné Mme [V] à payer à la compagnie d’assurance la Medical insurance company limited la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 12 octobre 2020, Mme [B] [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1110-5 et L.1111-2 du code de la santé publique, 35 du code de déontologie médicale, 232 et suivants et 246 et suivants du code de procédure civile, de :
À titre principal :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 juin 2020 en ce qu’il a :
· jugé qu’il n’était pas rapporté un manquement du docteur [C] à ses obligations en qualité de professionnel de la santé,
· débouté Mme [V] de ses demandes,
· dit n’y avoir lieu à réserver les droits de la Cpam du Tarn, subrogée aux droits de Mme [V],
· condamné Mme [V] à payer à la compagnie d’assurance la société Medical insurance company limited la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'dire et juger’ que le docteur [C] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, tant en préopératoire que per opératoire, outre un manquement avéré à son obligation d’information,
— condamner la Medical insurance company limited, en sa qualité d’assureur de M. le docteur [C] à indemniser Mme [V] de ses entiers préjudices,
Eu égard aux carences graves du rapport de l’expert [J] qui n’a pas déterminé les préjudices de Mme [V] suite aux interventions chirurgicales pratiquées par le docteur [C],
— ordonner un complément d’expertise sur le préjudice ;
— réserver les dépens et les droits de Mme [V],
À défaut, à titre subsidiaire :
Si la cour considérait que les éléments en sa possession n’étaient pas suffisants pour déclarer le docteur [C] responsable des entiers préjudices de Mme [V] :
— 'dire et juger’ que le rapport de l’expert [J] comporte des contradictions et carences,
— ordonner en conséquence une contre-expertise, confiée à un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec une mission portant sur la responsabilité médicale et sur le préjudice de la victime ;
— condamner en tout état de cause et à ce stade des débats la Medical insurance company limited en sa qualité d’assureur de M. [T] [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile,
— réserver les dépens et les droits de Mme [V].
Elle estime que les conclusions de l’expert judiciaire doivent être écartées.
Elle soutient que le docteur [C] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, tant en préopératoire que per opératoire, par une faute de diagnostic, et des gestes opératoires fautifs.
Elle ajoute qu’il a commis un manquement avéré à son obligation d’information, ce qui lui a causé une perte de chance de refuser les opérations, et lui a causé un préjudice d’impréparation. .
Elle demande un complément d’expertise pour chiffrer le préjudice.
Subsidiairement, elle demande une contre-expertise sur la responsabilité et le préjudice, faisant valoir que l’expert judiciaire s’est trompé dans ses conclusions.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 20 novembre 2020, la société Medical insurance company designated activity company (MIC DAC), anciennement Medical insurance company limited, intimée, demande à la cour de :
— recevoir la Medical insurance company designated activity company en ses écritures, la disant bien fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
· débouté Mme [V] de ses demandes à l’encontre de la société Medical insurance company designated activity company,
· dit n’y avoir lieu à réserver les droits de la Cpam du Tarn,
· condamné Mme [V] à payer à la société Medical insurance company designated activity company la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
· condamné Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] 'à verser au docteur [C]' la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le docteur [C] n’a pas commis de faute dans l’indication opératoire, ni dans le geste chirurgical ni dans les soins.
Elle soutient qu’il n’a pas manqué à son obligation d’information et que Mme [V] n’a pas perdu de chance de renoncer à l’opération ni subi un préjudice d’impréparation.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2020, Mme [V] a fait signifier la déclaration d’appel à la Cpam du Tarn, intimée, à personne habilitée. La Cpam du Tarn n’a pas constitué avocat. Le 15 décembre 2020, les conclusions de la société MIC DAC lui ont été signifiées, à personne habilitée.
M. [T] [C], intimé, n’a pas constitué avocat. Le 16 septembre 2020, l’huissier de justice chargé de signifier la déclaration d’appel à M. [T] [C] a dressé un procès-verbal de difficulté, indiquant que M. [C] serait décédé le [Date décès 2] 2018, d’après des recherches sur internet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 6 novembre 2023.
Motifs de la décision :
Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [C] :
Selon l’article 902 du code de procédure civile, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
Par acte du 16 septembre 2020, l’huissier de justice chargé de signifier la déclaration d’appel à M. [T] [C] a dressé un procès-verbal de difficulté, indiquant que M. [C] serait décédé le [Date décès 2] 2018 d’après des recherches sur internet.
Par soit-transmis du 26 février 2021, le magistrat de la mise en état a interrogé les parties au visa des articles 907 et 914 du code de procédure civile, en ce sens : 'La déclaration d’appel à l’égard de M. [T] [C] en date du 31 juillet 2020 paraît affectée d’une nullité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, non susceptible d’être couverte, pour défaut de capacité à défendre en justice. La lecture de l’acte de signification de la déclaration d’appel révèle en effet que cet intimé est décédé depuis le [Date décès 2] 2018, soit au cours de l’instance devant le tribunal. Vos observations sont souhaitées avant le 31 mars 2021.'
Par message RPVA du 1er mars 2021, Mme [V] a précisé, en réponse au soit-transmis du 26 février 2021, que la procédure d’appel était poursuivie à l’égard de la société MIC DAC seulement.
Il ressort de ces éléments qu’a été soulevée contradictoirement par le magistrat de la mise en état la question du décès de M. [C], de la signification de la déclaration d’appel à M. [C] et de la nullité de la déclaration d’appel.
Le procès-verbal de difficulté ne vaut pas signification de la déclaration d’appel à M. [C].
Il y a donc lieu de déclarer d’office caduque la déclaration d’appel à l’égard de M. [T] [C], faute de lui avoir été signifiée alors qu’il ressort des recherches du commissaire de justice qu’il est décédé le [Date décès 2] 2018, ni d’avoir été signifiée à ses héritiers.
Sur les demandes de Mme [V] à l’encontre de la société MIC DAC et de la Cpam du Tarn :
La société MIC DAC et la Cpam du Tarn sont régulièrement intimées.
La Cpam du Tarn n’a pas constitué avocat. En vertu de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurance, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Mme [V] exerce l’action directe contre la société MIC DAC, assureur du docteur [C], de sorte que la cour peut procéder à l’analyse de la responsabilité du docteur [C].
Sur la faute du docteur [C] :
L’article L 1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique pose le principe de la responsabilité de tout professionnel de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, en cas de faute.
L’obligation de tout médecin est de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
La faute du professionnel est appréciée par le juge par comparaison avec un modèle abstrait de référence : celui d’un professionnel normalement avisé, diligent et compétent. Le juge doit toutefois tenir compte de la spécialité éventuelle du médecin et des circonstances de son intervention.
La responsabilité du médecin procède d’une obligation de moyen. Le médecin ne peut être recherché pour un manquement à ses obligations contractuelles que s’il est démontré par le malade qu’il ne lui a pas donné des soins conformes aux données acquises et actuelles de la science.
Le médecin est libre de ses choix thérapeutiques, ainsi que le rappelle l’article 8 du code de déontologie médicale, codifié à l’article R 4127-8 du code de la santé publique. Toutefois, le choix d’une thérapeutique peut constituer une faute quand le médecin méconnaît gravement le diagnostic, néglige de rechercher des contre-indictions éventuelles, ne fait pas un choix conforme aux données acquises de la science, ou encore fait courir au malade des risques que ni son état ni l’urgence ne pouvaient justifier.
Par ailleurs, par application de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le professionnel de santé est tenu à une obligation d’information assez large. Le patient doit être informé sur son état de santé, sur la nature et les risques de l’acte médical, ainsi que sur les différentes modalités de thérapie. La fonction première de l’information médicale consiste à obtenir le consentement éclairé du patient aux soins qui lui sont proposés.
Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le praticien de son obligation.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
— Sur la demande de contre-expertise :
Mme [V] soutient que les conclusions de l’expert ne sont pas acceptables et sont non seulement incompréhensibles, mais surtout partiales :
— concernant l’état antérieur de Mme [V] qui ne présentait pas d’orteils en griffe ;
— concernant les manquements graves et avérés du docteur [C] au devoir d’information de sa patiente.
Elle soutient que le docteur [J] a minimisé les réalités du dossier, et exclu toute faute ou manquement du docteur [C] en des termes qui ne peuvent convaincre, et justifient une demande de contre-expertise.
Elle soutient que c’est à tort que l’expert judiciaire a retenu que ses pieds figuraient sur les photographies annexées au rapport d’expertise.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises dès lors qu’elles sont contradictoirement débattues devant lui.
Par application des articles 237 et suivants du code de procédure civile, l’expert doit remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, il ne peut répondre à d’autres questions sauf accord des parties et ne doit jamais donner d’appréciation d’ordre juridique. Il doit respecter les délais impartis. Enfin, il est soumis à l’obligation de respecter le principe du contradictoire et pour cela, il doit prendre en considération les dires des parties qui auront été déposé dans les délais qu’il fixe.
En l’espèce, l’expert a procédé à ses opérations d’expertise en présence de chacune des parties, lesquelles étaient en outre assistées de leur avocat et de leur médecin conseil. Mme [V] était, en outre, assistée de sa fille.
Il a procédé à un rappel des faits reprenant les déclarations des parties et les différents documents médicaux portant notamment sur les consultations du médecin traitant et des spécialistes avant et après les interventions, les radiographies, les consentements éclairés pré-opératoires, les comptes-rendus opératoires et d’hospitalisation, les courriers de transmission médecin traitant, les différentes prescriptions post-opératoires, ainsi que les différentes consultations médicales réalisées par d’autres chirurgiens orthopédistes, après les opérations.
Après avoir recueilli les doléances de Mme [V] et retenu ses antécédents, il a procédé à un examen de la patiente et proposé son analyse médicale et les réponses aux questions de sa mission, consignées dans un pré-rapport qu’il a soumis aux observations des parties.
Enfin, il a répondu aux observations, qui ne l’ont pas amené à modifier ses conclusions.
Concernant les photographies des pieds annexées à son rapport, il indique en p 22 que Mme [V] a été opérée le 3 juin 2015 de son pied droit par le docteur [C], qui a réalisé une cure d’hallux valgus, de quintus varus et une ténotomie et arthrolyse dorsale de la métatarso phalangienne des 2ème, 3ème et 4ème orteils fixés par brochage. Le pied gauche a été opéré le 25 juin 2015 d’un hallux valgus et quintus varus.
Il a dit en p 23 que les déformations de l’avant-pied droit avec hallux valgus, quintus varus, griffe du 2ème et 4ème orteils, sont mises en évidence par les radiographies pré-opératoires et les photographies du pied réalisées avant l’intervention chirurgicale justifiant le réalignement chirurgical de l’ensemble des orteils. Il a dit qu’en effet, la photographie du pied droit mettait en évidence un hallux valgus entraînent un conflit de la tête du métatarsien, un 2ème orteil en griffe chevauchant le gros orteil et le 3ème orteil, et un 4ème orteil en griffe chevauchant le 5ème orteil, avec un conflit cutané en regard de la face dorsale de l’inter phalangienne proximale, avec un durillon. Il a dit que ces déformations morphologiques de l’avant-pied étaient similaires aux radiographies pré-opératoires, ceci de façon bilatérale, confortant la forte probabilité qu’il s’agisse bien des photographies des pieds de Mme [V], bien que celle-ci indique qu’il ne s’agit pas de ses pieds.
En p 24, en réponse au dire de Me [S], il précise que pour ce qui est des photos des pieds de Mme [V], bien que celle-ci indique qu’il ne s’agisse pas de ses pieds, les déformations de l’avant-pied droit avec hallux valgus, quintus varus, griffe du 2ème et 4ème orteils, sont mises en évidence par les radiographies pré-opératoires et les photographies de ses pieds réalisées avant l’intervention chirurgicale. Il dit que ces déformations sont parfaitement similaires entre les radiographies et les photographies du pied droit et du pied gauche, tout comme l’état cutané veineux des deux pieds vu lors de l’expertise. Il dit que cette parfaite similitude rend très surprenant, le fait que Mme [V] certifie qu’il ne s’agit pas de ses pieds.
Ainsi, l’expert a répondu de façon argumentée.
Mme [V] ne produit pas d’élément à l’appui de son affirmation selon laquelle il ne s’agit pas des photographies de ses pieds.
Le docteur [U] [D], radiologue, à l’occasion du bilan pré-opératoire du 11 décembre 2014, a mesuré des angles entre différents éléments du pied. Il ne s’est pas prononcé explicitement sur la présence d’orteils en griffe.
Le docteur [D] a effectué à la demande de Mme [V] une relecture des radiographies des pieds du 11 décembre 2014. Il indique le 5 mars 2018 : 'On ne retrouve pas de signe orientant vers des orteils en griffe sur le cliché de face ou sur le cliché de profil à droite ou à gauche.'
Ceci est très succinct. Il n’y a pas d’argumentation, de la part de ce radiologue alors que l’expert est chirurgien orthopédiste et a estimé que les griffes sont visibles sur les radiographies, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté en cours d’expertise. En outre, cette analyse n’a pas été faite contradictoirement. Enfin, seules les radiographies lui ont été soumises, ainsi il n’a pas pu comparer les photographies et les radiographies annexées au rapport d’expertise.
Il y a lieu de considérer que les constatations de l’expert judiciaire, selon lesquelles Mme [V] présentait des griffes aux orteils de l’avant-pied droit avant l’opération, tel que résultant des photographies et des radiographies annexées au rapport d’expertise, ne sont pas utilement combattues.
S’agissant du devoir d’information, l’expert a rappelé l’ensemble des rendez-vous et les formulaires de consentement éclairé signés, ces éléments permettant à la cour de se prononcer.
La demande de contre-expertise sera donc rejetée.
— Sur la faute pré-opératoire et per opératoire :
Dans le courrier de consultation du 11 décembre 2014, le docteur [C] a dit qu’il n’y avait pas de trouble architectural autre du pied, pas d’orteils en griffe, pas de métatarsalgies.
Dans le courrier du 28 avril 2015, il dit qu’il faudra peut-être rajouter un petit geste complémentaire au niveau du 2ème orteil qui a tendance à se placer en élévatus du fait de la déformation causée par l’hallux. Il indique : 'Peut-être qu’un allongement tendineux ou une arthrolyse sera nécessaire à ce niveau.'
Dans le compte-rendu de l’opération du pied droit, il est mentionné : 'motif de l’intervention : patiente présentant une gêne douloureuse au niveau de son avant-pied droit en rapport avec un hallux valgus ainsi que des griffes d’orteil et aussi une bunionette avec un quintus varus infraductus.'
Ainsi, le docteur [C] a vu qu’il y avait des orteils en griffe à l’avant-pied droit, puisqu’il le mentionne comme un des motifs de l’opération.
L’expert judiciaire estime que l’indication opératoire de ténotomie et d’arthrolyse de la métatarso phalangienne des 2ème, 3ème et 4ème orteils du pied droit réalisée le 3 juin 2015 était justifiée par les déformations des orteils, l’équilibre et l’harmonisation de l’avant-pied se faisant par correction successive des orteils, en fonction des constatations per opératoires, comme classiquement dans la chirurgie du pied. Il a estimé que les déformations de l’avant-pied droit avec hallux valgus, quintus varus, griffe du 2ème et 4ème orteils, étaient mises en évidence par les radiographies pré-opératoires et les photographies du pied réalisées avant l’intervention chirurgicale justifiant le réalignement chirurgical de l’ensemble des orteils.
Il dit que concernant les griffes des orteils, celles-ci étaient suffisamment importantes pour entraîner une gêne au chaussage conformée par les radiographies pré-opératoires et les conflits cutanés en regard de la face dorsale de l’inter-phalangienne proximale du 2ème et 4ème orteils générant des durillons.
Dès lors, il n’est pas démontré une erreur de diagnostic du docteur [C], ni le fait que celui-ci aurait à tort effectué le geste chirurgical sur le 3ème et le 4ème orteils. Après avoir corrigé la griffe du 2ème orteil, il a dû poursuivre l’harmonisation des orteils.
L’expert a retenu qu’à 16 mois des interventions chirurgicales, Mme [V] présentait un défaut d’appui pulpaire du gros orteil gauche, du gros orteil droit, 3ème et 4ème orteils droits, un 2ème orteil droit en griffe, et un 3ème et 4ème orteils droits en élévatus, associé à une raideur globale des interphalangiennes des orteils.
Il a indiqué que ces séquelles étaient en rapport avec une récidive de déformations des orteils, associées à des adhérences cicatricielles post opératoires.
M. [C] a fourni à l’expert les dossiers médicaux avec check list, antibio prophylaxie selon les recommandations et traçabilité des dispositifs médicaux au bloc, conformes pour les deux opérations chirurgicales.
L’expert judiciaire estime que les soins médicaux et chirurgicaux qui ont été prodigués à Mme [V] ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en 2015. Il indique que Mme [V] présente des complications classiques retrouvées dans la littérature dans 5 à 10% des cas, concernant ce type de chirurgie de l’avant-pied, à savoir des douleurs résiduelles, une récidive de déformation et des adhérences cicatricielles.
En conclusion, il estime que la récidive des déformations des orteils de l’avant-pied droit et les adhérences cicatricielles des deux pieds constituent des complications connues, non fautives, de la chirurgie de l’avant-pied. Il dit que l’ensemble des soins a été dispensé selon les règles de l’art, et ont tenu compte des données acquises de la science au moment où ils ont été dispensés.
Dès lors, la faute du docteur [C] en pré-opératoire ou en per opératoire n’est pas démontrée.
— Sur le manquement au devoir d’information
L’expert judiciaire estime que Mme [V] a eu des informations suffisantes et un temps de réflexion conséquent, et a donné un consentement éclairé.
Elle a été vue à deux reprises par le docteur [C] avant l’intervention chirurgicale du 3 juin 2015, les 12 décembre 2014 et 28 avril 2015, lui laissant un temps de réflexion conséquent.
Lors de la consultation du 28 avril 2015, elle a signé le consentement éclairé pour le pied droit. Le formulaire l’avisait des risques de l’opération.
Certes, le compte-rendu de consultation du 28 avril 2015 parle du 1er rayon, du 5ème rayon et de l’éventualité d’un petit geste complémentaire au niveau du 2ème orteil, mais ne fait pas état de gestes chirurgicaux au niveau du 3ème et du 4ème orteils. Cependant, le formulaire de consentement précisait qu’au cours de l’intervention le chirurgien pouvait se trouver en face d’une découverte ou d’un événement imprévu nécessitant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement.
L’expert judiciaire dit que la découverte per opératoire était représentée chez Mme [V] par l’absence de réduction et un déséquilibre de l’avant-pied des 3ème et 4ème orteils après chirurgie du 1er et du 2ème rayons qui ont justifié une ténotomie et un geste d’arthrolyse de la métatarso phalangienne du 3ème et 4ème orteils permettant l’équilibre et l’harmonisation de l’avant-pied, ce qui est classique dans ce type de chirurgie d’avant-pied chez l’adulte.
Ainsi, ce sont les conséquences du geste sur le 1er et le 2ème rayon qui ont justifié en cours d’opération l’extension de la cure aux 3ème et 4ème
Le 17 juin 2015, Mme [V] a signé un nouveau consentement éclairé pour le pied gauche.
Ainsi, il est démontré qu’elle a été correctement informée de la nature et des risques de l’acte médical, ainsi que sur les différentes modalités de thérapie, et qu’elle a donné un consentement éclairé aux soins qui ont été proposés.
Sur le préjudice :
En l’absence de faute, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise complémentaire sur le préjudice.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes.
Il sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de réserver les droits de la Cpam du Tarn, subrogée dans les droits de Mme [V].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, frais d’expertise compris, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare d’office caduque la déclaration d’appel à l’égard de M. [T] [C] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à la société Medical insurance company designated activity company (MIC DAC) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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