Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 janvier 2025, n° 22/02645
CPH Bordeaux 4 mai 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail permettent une indemnisation adéquate et appropriée, et qu'il n'y a pas lieu de les écarter.

  • Rejeté
    Indemnisation adéquate selon la Convention OIT

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 1235-3 sont compatibles avec les stipulations de la convention OIT, permettant une réparation adéquate du préjudice.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé l'absence de faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Ancienneté et droit à l'indemnité

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Rejeté
    Opposition à l'application de l'article L. 1235-4

    La cour a confirmé l'application de l'article L. 1235-4, ordonnant le remboursement des indemnités de chômage.

  • Rejeté
    Astreinte pour remise des documents

    La cour a jugé que la mesure d'astreinte n'était pas justifiée dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02645
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02645
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mai 2022, N° F20/00227
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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