Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mai 2022, N° F20/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02645 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXI7
SAS Ramery Bâtiment devenue Société Ramery Constrution
c/
Monsieur [K] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2022 (R.G. n°F 20/00227) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 01 juin 2022,
APPELANTE :
SAS Ramery Bâtiment devenue société Ramery Constrution, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [K] [J]
né le 22 février 1973 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité française Profession : maçon, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas FRALEUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [J], né en 1973, a été engagé en qualité de maçon coffreur par la SAS SNEGO, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002.
Suite à une fusion, le contrat de travail de M. [J] a été transféré le 1er janvier 2014 à la SAS Ramery Bâtiment, devenue la société Ramery Construction à compter du 1er janvier 2023.
Par avenant à son contrat du 1er février 2019, M. [J] a été promu maître ouvrier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 décembre 2019 ainsi rédigée :
« [']
En date du 18 novembre 2019, votre Directeur d’Exploitation, Monsieur [A] [V], s’est rendu sur votre chantier afin de vous faire part d’un changement d’affectation à compter du 19 novembre 2019, compte tenu de votre attitude envers Monsieur [N] [F] (refus d’accepter son autorité, attitude agressive et provoquante envers ce dernier…).
Après son départ, aux alentours de 12h10, vous vous êtes approché de Monsieur [N] [F], qui se trouvait dans son véhicule, de manière provoquante et agressive.
S’en est ensuivie une altercation entre vous, nécessitant l’intervention des compagnons présents sur le chantier.
De surcroit, alors que vous étiez mis à pied à titre conservatoire, en date du 20 novembre 2019, et qu’il vous était interdit de vous présenter à votre poste de travail jusqu’à notification de notre décision, vous vous êtes présenté sur le chantier.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu les faits reprochés.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part de l’un de nos collaborateurs ; mettant de surcroit en danger la sécurité de toutes les personnes se trouvant sur le chantier ; ces derniers rendant impossible la poursuite de nos relations.
Dès lors, au regard de ce qui précède, nous vous informons de notre décision de prononcer votre licenciement pour faute grave.
['] ».
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 17 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 11 février 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, afin de contester la légitimité de son licenciement et réclamer les indemnités subséquentes outre des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la remise des documents de fin de contrat.
Par jugement rendu le 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
— appliqué les barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamné la société Ramery Bâtiment à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 13.260,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5.478,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 547,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.445,53 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 244,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Ramery Bâtiment à remettre sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après le prononcé du jugement et ce, durant 30 jours, les documents de fin de contrat rectifiés en fonction des condamnations,
— ordonné le remboursement par la société Ramery Bâtiment aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [J], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
— condamné la société Ramery Bâtiment aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire aux dispositions du jugement.
Par déclaration du 1er juin 2022, la société Ramery Bâtiment a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2023, la société Ramery Bâtiment demande à la cour, outre de la juger recevable et bien fondée en son appel, de :
— réformer le jugement entrepris 2022 en ce qu’il :
* a jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
— 13.260,02 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5.478,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 547,83 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.445,53 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 244,55 euros au titre des congés payés y afférents,
— 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
* a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Sur le licenciement, de :
— juger que l’appel incident et les demandes de M. [J] sont mal fondés et l’en débouter.
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
— juger mal fondée les demandes de M. [J] au titre du paiement :
* d’une indemnité de licenciement d’un montant de 15.659,03 euros,
* d’une indemnité de préavis d’un montant de 5.033,44 euros outre la somme de 503,44 euros au titre des congés payés y afférents,
* de la somme de 53.000 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, 38.348,24 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de la somme de 2.445,53 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de 244,55 euros au titre des congés payés y afférents,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger mal fondée la demande de M. [J] au titre de ses demandes relatives au paiement de la somme de 53.000 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, 38.348, 24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que M. [J] ne pourra se voir allouer que la somme de 4.231,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
— juger que M. [J] ne pourra se voir allouer que la somme de 11.327,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire
— juger que M. [J] ne prouve pas de préjudice,
— juger qu’il y a lieu de faire application du plancher de l’article L. 1235-3 code du travail, et vu l’ancienneté de M. [J], juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront pas excéder 3 mois de salaire,
— juger que M. [J] ne pourra se voir allouer que la somme de 4.231,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
— juger que M. [J] ne pourra se voir allouer que la somme de 11.327,83 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
En tout état de cause
— juger n’y avoir lieu de la condamner au remboursement des indemnités chômage perçues par M. [J],
— juger mal fondée la demande de M. [J] au titre de l’indemnité réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— juger que la demande de M. [J] de la voir condamner à la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard est mal fondée et l’en débouter,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
— débouter la société Ramery Bâtiment de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a appliqué les barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail et limité son indemnisation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25.000 euros et fixé son indemnisation au titre des frais irrépétibles de première instance à la somme de 1.000 euros, statuant à nouveau, :
— écarter les barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— condamner la société Ramery Bâtiment à lui payer les sommes suivantes :
* à titre principal, 53.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire, 38.348,24 euros en application des barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail,
* 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant
— condamner la société Ramery Bâtiment à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Ramery Bâtiment aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La société soutient qu’en raison de son comportement agressif et menaçant le 18 novembre 2019 à l’égard de M. [F], son supérieur hiérarchique, et de sa présence sur site le 20 novembre 2019 alors qu’il faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire, M. [J] a adopté un comportement constitutif d’une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d’un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
— Sur le comportement de M. [J] le 18 novembre 2019
L’employeur reproche à M. [J], d’une part d’avoir adopté le 18 novembre 2019 une attitude agressive et provoquante à l’égard de M.[F], qui se trouvait dans son véhicule et d’autre part, l’altercation ensuite intervenue entre eux, nécessitant l’intervention des compagnons présents sur le chantier. Il affirme que le salarié, défiant régulièrement l’autorité de M. [F] jusqu’à proférer des menaces à son encontre, avait ce jour-là menacé son supérieur avec une scie égoïne et provoqué ainsi une violente altercation.
Au soutien de ce grief, il produit :
— deux courriels :
* pour le premier, adressé par M. [F] le 18 novembre 2019 à 12h19, ainsi libellé :
« comme discuté, je viens par ce mail te confirmer les incidents passés sur le chantier. J’ai reçu des menaces faites par M. [J] le 24 octobre 2019 et le 15 novembre 2019, il n’accepte pas mon autorité et devient ingérable au sein du chantier. Il m’a menacé de violences physiques voire de mort. C’est pour ce motif que je te demande de le retirer du chantier et de sanctionner son attitude intolérable" ;
* le second rédigé le même jour à 14h10 par le directeur d’exploitation, M. [A] à l’attention de son supérieur :
« tu trouveras ci-dessous [il s’agit du courriel du 18 novembre à 12h19 évoqué ci-dessus] un mail de [N] [F], Maître Compagnon qui a eu plusieurs problèmes récents avec le compagnon [J] [K]. J’étais sur le chantier à 12h00 pour informer [J] que je le changeais de chantier dès demain matin, le tout en présence de [N]. Il a fallu que je hausse le ton pour que Mr [J] me laisse parler. Je n’ai pas voulu entendre ses explications, et je lui simplement dit oralement qu’il allait être convoqué au bureau. Après avoir raccroché avec toi [Z] à 12h10, je suis reparti avec mon véhicule. [N] [F] me rappelle à 12h25 pour me dire alors qu’il était dans sa voiture Mr [J] est venu à son encontre avec une scie égoïne et en le menaçant physiquement. Devant la menace, [N] lui a enlevé la scie en lui déchirant son gilet et ils se sont empoignés. Il a fallu que les autres ouvriers du chantier viennent s’en mêler pour stopper cette altercation physique. Les faits de ce matin accumulés avec le mail ci-dessous, je demande à ce que Mr [J] soit licencié pour faute grave et dès aujourd’hui !" ;
— l’attestation de M. [A] expliquant que le jour de l’altercation, il venait de quitter le chantier aux alentours de 12h30 après avoir avisé M. [J] qu’il serait affecté sur un autre chantier dès le lendemain en raison de "mésentente et problèmes de comportement envers M. [F] son supérieur". Il explique qu’à l’annonce de cette nouvelle affectation, M. [J] a affiché son mécontentement et élevé la voix, lui manquant ainsi de respect de sorte qu’il l’avait plusieurs fois rappelé à l’ordre afin de lui faire comprendre à qui il s’adressait ;
— les attestations de trois salariés de l’entreprise, Messieurs [E], [L] [W] et [D] qui tous affirment n’avoir jamais rencontré de difficultés avec M.[F] ;
— le compte-rendu de l’entretien individuel de M. [F] aux termes duquel ce dernier entretient de bonnes relations avec ses collaborateurs.
Si le salarié ne conteste pas la matérialité de l’altercation intervenue avec M. [F] en revanche, il nie en être à l’origine et affirme avoir été contraint de se défendre face à l’agression de ce dernier. Il conteste par ailleurs les menaces invoquées et plus particulièrement l’usage d’une scie égoïne qui ne figure qu’aux termes du courriel de M. [A], absent de la scène.
Il produit aux débats :
— sa lettre adressée à l’employeur dès le 12 décembre 2019 expliquant ne pas être à l’initiative de l’altercation, dénonçant le comportement agressif de M.[F] envers ses collaborateurs et s’étonnant d’être le seul à faire l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire ;
— les attestations de ses collègues, Messieurs [X], [L], [O] et [U] qui témoignent de la cordialité de leurs relations avec lui ;
— l’attestation de M. [I], qui a travaillé sur plusieurs chantiers où M. [J] se trouvait et le décrit de la façon suivante : "une personne très professionnelle avec beaucoup de sympathie’toujours égal à lui-même en étant très rassembleur car il trouve toujours le moyen de calmer les personnes qui se mettent en conflit (différents corps d’état). Donc l’année dernière, j’ai pu avoir l’occasion de travailler avec lui sur le chantier de [Localité 2] où tout s’est agréablement passé jusqu’au jour où un de leurs chefs a été mis sur ce chantier et qui a agressé régulièrement [K], verbalement avec des mots assez insultants'" ;
— l’attestation de M. [T] indiquant avoir rencontré des problèmes avec M. [F], chef de chantier, qui selon lui, présente un déficit en termes de communication et affirme qu’il n’a plus envie de collaborer avec lui sauf à en être contraint par l’entreprise, soulignant cependant n’avoir jamais eu les mêmes problèmes que M.[J].
Il résulte de ces éléments que la société ne justifie pas de l’origine de l’altercation, ayant refusé d’entendre les explications de M.[J] et s’étant abstenue de recueillir les témoignages des compagnons qui selon elle, sont intervenus pour séparer le salarié et M. [F], lequel n’a pas été entendu sur ce point et dont le témoignage fait défaut. En outre, ainsi que le souligne le salarié, aucune plainte n’a été déposée, aucun certificat médical n’est produit et l’assertion selon laquelle il aurait usé de la menace d’une scie ne figure pas dans la lettre de licenciement.
En l’état et à défaut d’enquête diligentée par l’employeur, ce grief n’est pas établi.
— Sur la présence sur site de M. [J] malgré une mesure de mise à pied à titre conservatoire
L’employeur affirme que, malgré la mesure de mise à pied disciplinaire en cours, le salarié s’est présenté « sur site » cherchant de nouveau à intimider M. [F].
Il produit :
— le courrier de mise à pied à titre conservatoire en date du 20 novembre 2019, confirmant la mesure qui lui a été notifiée verbalement le 18 novembre 2019 par M. [A], ;
— un courriel de M. [A] en date du 20 novembre 2019 ainsi rédigé : "M. [J] est venu chercher hier ses affaires sur le chantier à l’heure du repas. [N] [F] était présent et M. [J] a cherché de nouveau à intimider physiquement [N] [F]. Un compagnon présent s’en est mêlé pour mettre en garde M.[J] de tout agissement".
De son côté, le salarié, sans contester la notification verbale de sa mise à pied intervenue le 18 novembre, indique être venu pendant la pause repas le 19 novembre et (non le 20) récupérer ses affaires, ce qu’il n’avait pu faire la veille. Ces éléments sont confirmés par l’attestation de M. [L] selon lequel : « le jour après, il est revenu sur le chantier pour récupérer ses affaires, chose qu’il a fait sans problème ».
Il est ainsi établi que le salarié est venu sur le chantier le 19 novembre 2019 afin de récupérer ses affaires, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. En revanche, un doute subsiste quant à son comportement à cette occasion au regard des éléments discordants présentés par l’une et l’autre des parties de sorte que le doute devant profiter au salarié, ce seul grief ne peut servir de base au licenciement de M. [J].
En conséquence, aucun des griefs n’étant établi, le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 445,53 euros retenue au titre de la mesure de mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 244,55 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur le salaire mensuel de référence
Il résulte des bulletins de salaire de M. [J] que son salaire mensuel de référence doit s’établir à la somme de 2.739,16 euros représentant la moyenne mensuelle des trois derniers mois de rémunération, plus favorable.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [J] demande que la société soit condamnée à lui payer la somme de
5 478,32 euros correspondant à deux mois de salaire.
L’employeur s’y oppose à titre principal, retenant la faute grave et à titre subsidiaire, en demande la limitation à hauteur de la somme de 4.231,60 euros.
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Au regard de l’ancienneté du salarié, il convient de condamner la société à lui verser la somme de 5.478,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 547,83 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
M.[J] sollicite à ce titre la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 13.620,02 euros au regard de son ancienneté de 17 ans et 5 mois, préavis compris.
L’employeur s’y oppose à titre principal, retenant la faute grave et à titre subsidiaire, en demande la limitation à hauteur de la somme de 11.327,83 euros.
En application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, la société sera condamnée à verser à M. [J] la somme de 13.620,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
M. [J] sollicite l’allocation de la somme de 53.000 euros à ce titre en faisant valoir d’une part que le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ne répare pas intégralement le préjudice et d’autre part, que l’article 10 de la convention de l’OIT, d’application directe, prévoit que l’indemnisation doit être adéquate et appropriée. Il demande à titre subsidiaire la somme de 38.348,24 euros.
En réplique, l’employeur s’y oppose à titre principal, retenant la faute grave et, à titre subsidiaire, en demande la limitation à trois mois de salaire, soit la somme de 6.946,05 euros.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les dispositions susvisées de l’article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Selon le Conseil d’administration de l’OIT, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et, d’autre part, raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Or, la cour relève, qu’aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il en ressort, d’une part, que les dispositions susvisées de l’article L. 1235-3 du code du travail permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, d’autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4.
Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il résulte de ces constatations que les dispositions de l’article L. 1235-3 sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée. Il n’y a donc pas lieu d’en écarter les dispositions.
Il apparaît enfin qu’une réparation par application des dispositions précitées de l’article L. 1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d’espèce, telle qu’elle ressort des pièces produites aux débats par l’appelant.
Par conséquent les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont applicables.
M. [J] comptait une ancienneté au service de son employeur de plus de dix-sept ans et peut, par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et quatorze mois de salaire.
En l’état des pièces produites et compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, de sa situation actuelle dont il ne justifie pas, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs.
— Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’employeur s’oppose à l’application de ce texte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l’employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d’indemnités de chômage.
il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d’office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l’organisme intéressé, dès lors que celle-ci n’est pas connue.
Il convient en conséquence de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société, partie perdante supportera la charge des dépens.
L’équité et la situation des parties commandent de condamner l’employeur à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés et a alloué à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
L’infirmant de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Ramery Construction devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée,
Condamne la société Ramery Construction à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Ramery Construction aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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