Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSFR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS, décision attaquée en date du 10 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 22/01052
M. [HP] [YP]
[Adresse 77],
[Adresse 77]
[Localité 29]
Représentant : Me Christophe Joset de la Sas Christophe Joset et associés, avocat au barreau de Valence -
Représentant : Me Frédéric Vignal, avocat au barreau d’Ardèche
APPELANT
M. [OC] [HD] [V]
[Adresse 21]
[Localité 53]
M. [TT] [X]
[Adresse 94],
[Adresse 94]
[Localité 23]
M. [LX] [H] et
Mme [VF] [DF] épouse [H]
[Adresse 73]
[Localité 1]
M. [NM] [Y] et
Mme [JL] [Y] NÉE [HT] épouse [Y]
[Adresse 81]
[Localité 68]
Mme [CJ] [G] épouse [T]
[Adresse 33]
[Localité 71]
M. [OC] [I]
[Adresse 19]
[Localité 66]
M. [YM] [VS]
[Adresse 22]
[Localité 37]
Mme [ES] [AV] épouse [JO]
[Adresse 56]
[Localité 67]
Mme [HW] [YD]
[Adresse 27]
[Localité 47]
M. [JY] [BE] et
Mme [K] [B] épouse [BE]
[Adresse 83]
[Localité 70]
M. [JL] [VO] et
Madame [HW] [EL] épouse [VO]
[Adresse 55]
[Localité 43]
Mme [PV] [NZ]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Mme [FB] [IZ] épouse [LU]
[Adresse 18]
[Localité 11]
M. [DI] [VY]
[Adresse 15]
[Localité 2]
M. [AF] [FE] et
Mme [TG] [A] épouse [FE]
[Adresse 9]
[Localité 48]
M. [RE] [RK] et
Mme [FN] [L]
[Adresse 79]
[Localité 45]
M.[TA] [EY] et
Mme [BI] [RH] épouse [EY]
[Adresse 28]
[Localité 47]
M. [C] [BO] et
Mme [F] [OI] épouse [BO]
[Adresse 57]
[Localité 64]
M. [ZZ] [JS] et
Mme [MD] [O] épouse [JS]
[Adresse 35]
[Localité 44]
M. [RN] [XX] et
Mme [GR] [YJ] épouse [XX]
[Adresse 12]
[Localité 65]
M. [JI] [ZW]
[Adresse 17]
[Localité 2]
M. [E] [NT] et
Mme [LN] [SU] épouse [NT]
[Adresse 90]
[Localité 49]
Mme [OL] [CZ]
[Adresse 16]
[Localité 61]
M. [RR] [XU] et
Mme [PY] [MJ] épouse [XU]
[Adresse 13]
[Localité 40]
M. [GX] [DC] et
Mme [NW] [HG] épouse [DC]
[Adresse 60]
[Localité 62]
M. [EV] [VL]
[Adresse 95]
[Localité 2]
Mme [Z] [WB]
[Adresse 86]
[Localité 42]
M. [XN] [GX] et
Mme [HM] [LK] épouse [GX]
[Adresse 32]
[Localité 52]
M. [LR] [WE] et
Mme [OO] [CP] épouse [WE]
[Adresse 36]
[Localité 39]
M. [VI] [OF] [FK]
[Adresse 82]
[Localité 3]
Mme [W] [TZ] épouse [XR]
[Adresse 91]
[Localité 30]
M. [HJ] [TD]
[Adresse 88]
[Localité 51]
M. [TP] [EO]
[Adresse 54]
[Localité 63]
M. [RR] [MG] et
Mme [MA] [LH] épouse [MG]
[Adresse 46]
[Localité 50]
Mme [P] [JF] épouse [AM]
[Adresse 92]
[Localité 31]
M. [AF] [TW] et
Mme [S] [HA] épouse [TW]
[Adresse 26]
[Localité 25]
M. [DI] [LE]
[Adresse 84]
[Localité 38]
M. [JV] [RX]
[Adresse 20]
[Localité 75]
Mme [NW] [NJ]
[Adresse 85]
[Localité 11]
M. [OC] [GU]
[Adresse 80]
[Localité 34]
M. [NP] [XK] et
Mme [R] [TM] épouse [XK]
[Adresse 8]
[Localité 41]
M. [VV] [D]
[Adresse 6]
[Localité 72]
M. [GX] [BS]
[Adresse 93]
[Localité 24]
M.[TT] [RB]
[Adresse 89]
[Localité 59]
La Sarl CELIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 74]
[Localité 11]
La Sarl FONTVAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 58]
[Localité 10]
La Sarl IMPAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
chez M.[YG] [CT], [Adresse 76]
[Localité 7] SUISSE
La Sarl JPN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 69]
tous représentés par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
M.[FH] [N] [T]
[Adresse 33]
[Localité 71]
Assigné par PV 659 CPC le 20 juin 2025
M.[KB] [XR]
[Adresse 91]
[Localité 30]
Assigné par PV 659 CPC le 17 juin 2025
INTIMÉS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 20 octobre 2025 et par Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01413 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSFR,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
Suivant permis de construire délivré le 1er octobre 2004 la Sarl Les Iles dont la Sarl Solaris ayant pour associé M. [VL] [YP] était associée, a entrepris la construction à [Localité 78] (26) d’une résidence à usage d’habitation et/ou de tourisme dont la commercialisation a été réalisée entre mai 2005 et décembre 2006, chacun des investisseurs ayant donné à bail à la société Generation LTB dont les associés étaient MM. [J], [ZP] et [YP] et la société Victoire Finance les locaux dont ils devaient devenir propriétaires
La société Generation LTB ayant été placée en liquidation judiciaire le 18 avril 2007, une expertise a été ordonnée en référé le 8 avril 2009 à la requête de l’association Adilac, M. [OC] [V] et divers autres investisseurs de la résidence '[87]' à son contradictoire et au contradictoire de la société Les Iles et de MM. [J], [ZP] et [YP] entre autres.
Par actes délivrés en décembre 2011 les demandeurs ont fait assigner les sociétés Innovance Conseil, Hauts du Sancy, diverses banques et autres personnes en paiement de dommages et intérêts pour dol et manquement à leur devoir de conseil et d’information.
Le tribunal a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné qui a déposé le 16 octobre 2015 un note de synthèse constatant l’arrêt de ses opérations compte tenu des difficultés rencontrées.
Par actes délivrés en septembre et octobre 2015 l’association Adilac, M. [OC] [V] et divers autres investisseurs de la résidence ont assigné entre autres les sociétés Les Iles et Generation LTB et MM. [J], [ZP], [YP] devant le tribunal de grande instance de Valence qui, par jugement du 28 juin 2018 réputé contradictoire à l’égard de ce dernier
— a déclaré recevables leurs conclusions récapitulatives déposées le 26 mars 2018,
— a rejeté une demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 20 octobre 2015
— a déclaré irrecevables les prétentions des demandeurs dirigées à l’encontre des sociétés Generation LTB et MMI,
— les a déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre des sociétés Innovance Conseil et AAC,
— a constaté l’interruption de l’instance engagée par eux à l’encontre de la Sarl Les Iles dans l’attente de la déclaration de leur créance à la procédure collective ouverte auprès du tribunal de commerce de Toulon et dit qu’elle ne pourra être reprise à leur requête qu’après justification de cette déclaration,
— a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de M. [C] [ZP] et [TJ] [YA],
— les a déboutés de leurs demandes recevables dirigées à l’encontre de MM. [JC] [U] et [M] [VC], ainsi qu’à l’encontre de tous les établissements bancaires
— a déclaré MM. [NP] [J] et [VL] [YP] personnellement responsables de leurs préjudices constitués par la perte de chance de ne pas contracter et d’échapper ainsi à un investissement de mauvaise qualité, caractérisé par la surévaluation du prix des biens immobiliers acquis et la perception de loyers inférieurs aux prévisions contractuelles initiales
— a déclaré irrecevables leurs prétentions tendant à la condamnation de MM. [J] et [YP] au paiement de dommages et intérêts précisément évalués et répartis entre chacun d’entre eux (…),
au motif que les actes introductifs d’instance dirigés à leur encontre ne comportaient aucune prétention chiffrée et que leurs écritures déposées postérieurement et régulièrement notifiées à tous les avocats des défendeurs constitués n’avaient jamais été portées à leur connaissance, alors que ceux-ci n’étaient pas représentés à l’instance.
Par ordonnance juridictionnelle contradictoire du 7 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble saisie par certains des demandeurs d’un appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il les déclarés irrecevables en leurs prétentions à l’encontre de M. [VL] [YP] a constaté la caducité de leur déclaration d’appel du 12 septembre 2018.
Par arrêt du 15 novembre 2022 la cour d’appel de Grenoble a notamment
— constaté la reprise de l’instance par les appelants du fait de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective de la Sarl Les Iles,
— les a déboutés de leur demande en fixation de leur créance au passif de cette procédure collective,
— a infirmé le jugement déféré en ses seules dispositions relatives à M. [C] [ZP] et à l’irrecevabilité des demandes en indemnisation formées à l’encontre de M. [NP] [J],
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant
— a déclaré M. [C] [ZP] personnellement responsable du préjudice subi par les appelants,
— l’a condamné in solidum avec M. [NP] [J] à leur payer diverses sommes pour leur perte de chance et pour les frais irrépétibles d’appel avec intérêts légaux et capitalisation,
— a débouté les appelants du surplus de leurs réclamations au titre des autres préjudices matériels et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral (…).
Par acte du 14 avril 2022 M. [OC] [V] et plusieurs autres investisseurs du même programme ont assigné M. [VL] [YP] en indemnisation de leur préjudice devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugements avant-dire-droit des 15 juin 2023 puis 07 décembre 2023
— les a invités à produire l’acte de signification à celui-ci du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 28 mai 2018 ainsi que de l’assignation qui lui a été délivrée, en vue de vérifier une éventuelle litispendance,
— a ordonné la réouverture des débats puis, par jugement du 10 octobre 2024,
— a déclaré leurs prétentions recevables,
— a condamné M. [VL] [YP] à payer au titre de la perte de chance les sommes de
— 110 185,25 euros à M. [OC] [V],
— 110 185,25 euros à M. [TT] [X],
— 110 185,25 euros à M. [LX] et Mme [VF] [H],
— 111 304,86 euros à M. [NM] et Mme [JL] [Y]
— 220 679,48 euros à M.[VV] [D]
— 79 609,98 euros à M. [FH] et Mme [CJ] [T]
— 141 012,41 euros à M. [OC] [I]
— 441 886,07 euros à la société Célia
— 82 100,80 euros à M. [GX] [BS]
— 110 185,25 euros à M. [YM] [VS]
— 111 753,09 euros à Mme [ES] [AV] veuve [JO]
— 79 577,99 euros à Mme [HW] [YD]
— 141 012,41 euros à M. [JY] et Mme [K] [BE]
— 340 317,51 euros à Mme [FB] [IZ] épouse [LU]
— 109 274,90 euros à Mme [PV] [NZ]
— 392 319,28 euros à la société Simpal
— 579 849,14 euros à M. [DI] [VY]
— 110 592,05 euros à M.[AF] et Mme [TG] [FE]
— 111 148,40 euros à Mme [FN] [L] et M. [RE] [RK]
— 111 002,90 euros à M.[TA] et Mme [BI] [EY]
— 110 185,25 euros à M. [C] et Mme [F] [BO]
— 172 345,94 euros à la société Fontval
— 110 185,25 euros à M. [ZZ] et Mme [MD] [JS]
— 110 207,75 euros à M. [RN] et Mme [GR] [XX]
— 220 679,48 euros à M. [JI] [ZW]
— 110 185,25 euros à M. [E] et Mme [LN] [NT]
— 112 863,65 euros à la société JPN
— 110 185,25 euros à Mme [OL] [CZ]
— 109 967,45 euros à M.[RR] et Mme [PY] [XU]
— 110 941,40 euros à M. [GX] et Mme [NW] [DC]
— 665 045,36 euros à M. [EV] [VL]
— 190 199,99 euros à Mme [Z] [WB]
— 251 253,31 euros à M.[XN] et Mme [HM] [GX]
— 108 708,11 euros à M.[LR] et Mme [OO] [WE]
— 110 185,25 euros à M. [VI] [FK]
— 110 185,25 euros à M. [HJ] [TD],
— 79 577,99 euros à M.[KB] et Mme [W] [XR]
— 110 185,25 euros à M. [TP] [EO]
— 141 012,41 euros à M. [RR] et Mme [MA] [MG]
— 108 708,11 euros à Mme [P] [JF] épouse [AM]
— 141 012,41 euros à M. [AF] et Mme [S] [TW]
— 110 185,25 euros à M. [DI] [LE]
— 124 587,86 euros à M. [JV] [RX]
— 411 147,58 euros à Mme [NW] [NJ]
— 172 345,94 euros à M. [OC] [GU]
— 110 185,25 euros à M. [NP] et Mme [R] [XK]
— a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation par années entières
— a débouté les demandeurs de leurs prétentions au titre du préjudice moral
— a condamné M. [VL] [YP] aux dépens et à payer la somme de 1500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [VL] [YP] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 mai 2025.
Il a conclu au fond le 10 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 10 août 2025
Il a saisi la cour successivement les 10 juillet 2025, 23 juillet 2025, 10 août 2025 et en dernier lieu le 15 octobre 2025, de 'conclusions d’incident’ au terme desquelles il demande au conseiller de la mise en état
(- de réformer ou infirmer le jugement en toutes ses dispositions)
— de dire et juger le jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 28 juin 2028 non avenu
— de constater l’acquisition de la prescription quant à l’action indemnitaire initiée pour cause de dol et dans ces conditions de déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes,
En tout état de cause
— de constater que ces demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée et à la force de chose jugée nécessairement attachés à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 15 novembre 2022 et en conséquence déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes indemnitaires
En conséquence
— de débouter les demandeurs initiaux, désormais intimés, de toutes leurs demande et de réformer ou infirmer en conséquence le jugement entrepris
Reconventionnellement
— de les condamner in solidum à lui payer les sommes de
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
et les entiers dépens.
Au terme de leurs conclusions d’incident régulièrement signifiées le 15 octobre 2025 les intimés demandent au conseiller de la mise en état
— de rejeter la demande de l’appelant tendant à déclarer non avenu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence en date du 28 juin 2018,
— de rejeter sa demande tendant à déclarer acquise la prescription quant à l’action indemnitaire initiée, pour cause de dol,
— de rejeter sa demande de dommages et intérêts,
— de le condamner à leur payer à chacun la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procéudre civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Le conseiller de la mise en état n’est donc pas saisi par les conclusions d’incident de l’appelant en ce qu’elles tendent à
'- réformer ou infirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence
— débouter les demandeurs initiaux, désormais intimés, de toutes leurs demandes et réformer ou infirmer en conséquence le jugement entrepris'.
*fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée le 28 juin 2018
Pour déclarer l’action des demandeurs recevable, le jugement déféré à la cour relève qu’ils font valoir à juste titre que le tribunal ne pouvait pas relever d’office le moyen tiré du caractère non avenu du jugement rendu le 28 mai 2018, au motif que la règle énoncée à l’article 478 du code de procédure civile étant uniquement destinée à protéger les intérêts privés de la partie défaillante, celle-ci est seule à pouvoir l’invoquer.
L’appelant soutient que si le jugement du 28 juin 2018 est définitif puisque la déclaration d’appel de certains demandeurs a été déclaré caduque à son égard par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble du 7 juillet 2020, il est non avenu à son égard comme ne lui ayant jamais été signifié de sorte que le tribunal judiciaire de Privas aurait dû déclarer la nouvelle action engagée à son encontre irrecevable.
Les intimés soutiennent que faute pour lui d’avoir invoqué in limine litis le caractère non avenu de ce jugement dans la procédure d’appel au cours de laquelle celui-ci lui a été opposé, l’appelant est réputé avoir confirmé cette décision.
Ils excipent à cet égard de l’article 372 du code de procédure civile aux termes duquel les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Toutefois cet article ne concerne que le caractère non avenu à l’égard d’une partie au profit de laquelle l’interruption de l’instance a été prononcée des jugements obtenus à son encontre malgré cette interruption et ne trouve pas application ici en l’absence d’interruption de l’instance engagée à l’encontre de M. [VL] [YP] par assignations délivrées en septembre et octobre 2015.
Selon les articles 472, 473, 474 et 478 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce même si les intimés ne rapportent pas la preuve que le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 28 juin 2018, réputé contradictoire en particulier à l’égard de M. [RN] [YP], non représenté, lui a été signifié avant le 28 décembre 2018, ils en ont toutefois interjeté appel le 12 septembre 2018 et celui-ci a constitué avocat devant la cour d’appel de Grenoble puisque l’ordonnance du 7 juillet 2020 du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de cet appel à son égard a été rendue contradictoirement.
Cette ordonnance énonce que les appelants lui ont signifié le 10 décembre 2018 leur déclaration d’appel du 12 septembre 2018 et que celui-ci leur a signifié sa constitution le 21 janvier 2019.
Les articles 901 et 902 du code de procédure civile en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 janvier 2020 applicables à la date du 12 septembre 2018, disposaient :
La déclaration d’appel était faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce l’appel a été interjeté le 12 septembre 2018 et faute pour M. [VL] [YP] d’avoir constitué avocat dans le délai de un mois la déclaration d’appel lui a été signifiée le 10 décembre 2018 ; cette signification a nécessairement été accompagnée de la copie du jugement du 28 juin 2018 et est donc intervenue avant l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article 478 du code de procédure civile.
Ce jugement n’était et n’est donc pas non avenu à l’égard de M. [RN] [YP].
Il est définitif dès lors que l’appel interjeté à son encontre a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 07 juillet 2020 non déférée à la cour d’appel de Grenoble et en conséquence elle-même définitive.
Toutefois, s’il a déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [OC] [V] et divers autres investisseurs à son encontre, c’est uniquement au motif que leurs premières conclusions n’articulaient pas de demandes chiffrées de sorte qu’il n’a autorité de la chose jugée qu’à cet égard.
La fin de non-recevoir de l’action initiée en avril 2022 par MM. [V] et autres tirée de l’autorité de la chose jugée de ce jugement doit donc être rejetée.
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnisation formée le 14 avril 2022
Au soutien de cette fin de non-recevoir l’appelant soutient que l’action des demandeurs initiaux devenus intimés se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil dès lors que l’expertise initiale ordonnée le 8 avril 2009 a été ordonnée 'afin notamment d’obtenir un avis sur le caractère réaliste des comptes prévisionnels de la société Generation LTB, les conséquences à en tirer sur la viabilité de l’opération et la solvabilité de l’entreprise, la valeur réelle des biens cédés au moment de la vente ainsi que les causes d’une éventuelle surévaluation’ de sorte que dès cette date existait pour les acquéreurs une suspiçion quant à l’opération mise en oeuvre ; que le dol allégué était révélé aux parties dès le dépôt du rapport d’expertise et son assignation en paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement à son devoir de conseil et d’information de septembre et octobre 2015; que si cette assignation a interrompu le délai de prescription de l’action à son encontre, cette interruption est non avenue dès lors que les demandes d’indemnisation à son encontre ont été déclarées irrecevables, et que les demandes présentées à nouveau en avril 2022 sont prescrites.
Les intimés soutiennent que leur droit à réparation est définitivement établi et que le délai de prescription de leur action en indemnisation a commencé à courir à la date à laquelle le jugement du 28 juin 2018 est devenu irrévocable soit le 07 juillet 2020 jour du prononcé de l’ordonnance de caducité de leur appel.
**déroulement du délai de prescription de l’action en indemnisation
Aux termes de l’article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 ici applicable, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Faute de disposer de la date de l’assignation en référé correspondante, le point de départ du délai de prescription peut ici être fixé au jour de l’ordonnance de référé du 08 avril 2009 rendue sur la requête de MM. [OC] [V] et autres, qui est aussi la date de sa première interruption.
La fin de l’interruption de ce délai peut être fixée au jour du dépôt de la note de synthèse de l’expert désigné constatant l’arrêt de ses opérations soit le 11 juin 2015
Le délai ayant couru à compter de cette date a été interrompu à nouveau par l’assignation délivrée en septembre ou octobre 2015 à M. [RN] [YP], jusqu’au jour du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 28 juin 2018 à partir duquel il a recommencé à courir.
Intervenue mois de quatre ans après la date de prononcé de ce jugement et alors que plus ou moins trois mois s’étaient seulement écoulés entre la date de dépôt de la note de synthèse valant rapport le 11 juin 2015 et la première assignation, l’assignation du 14 avril 2022 a valablement interrompu à nouveau le délai de prescription de l’action de MM.[V] et autres qui n’était pas expiré.
Leur action n’était donc pas prescrite et la demande incidente en ce sens de M. [RN] [RN] [YP] doit être rejetée de même que sa demande de dommages et intérêts.
*dépens et article 700
L’appelant qui succombe en son incident doit en supporter les dépens.
Il est condamné à verser à chacun des intimés la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. [RN] [YP] tirées
— de l’autorité de la chose jugée
— de la prescription de l’action engagée à son encontre par assignation du 14 avril 2022
Déboute M. [RN] [YP] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [RN] [YP] aux dépens de l’incident
Le condamne à payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’artilce 700 du code de procédure civile à chacun de
— M. [OC] [V],
— M. [TT] [X],
— M. [LX] et Mme [VF] [H],
— M. [NM] et Mme [JL] [Y]
— M.[VV] [D]
— M. [FH] et Mme [CJ] [T]
— M. [OC] [I]
— la société Célia
— M. [GX] [BS]
— M. [YM] [VS]
— Mme [ES] [AV] veuve [JO]
— Mme [HW] [YD]
— M. [JY] et Mme [K] [BE]
— Mme [FB] [IZ] épouse [LU]
— Mme [PV] [NZ]
— M. [DI] [VY]
— M.[AF] et Mme [TG] [FE]
— Mme [FN] [L] et M. [RE] [RK]
— M.[TA] et Mme [BI] [EY]
— M. [C] et Mme [F] [BO]
— la société Fontval
— M. [ZZ] et Mme [MD] [JS]
— M. [RN] et Mme [GR] [XX]
— M. [JI] [ZW]
— M. [E] et Mme [LN] [NT]
— Mme [OL] [CZ]
— 109 967,45 euros à M.[RR] et Mme [PY] [XU]
— la société JPN
— M. [GX] et Mme [NW] [DC]
— M. [EV] [VL]
— Mme [Z] [WB]
— M.[XN] et Mme [HM] [GX]
— M.[LR] et Mme [OO] [WE]
— M. [VI] [FK]
— M. [HJ] [TD],
— M.[KB] et Mme [W] [XR]
— M. [TP] [EO]
— M. [RR] et Mme [MA] [MG]
— Mme [P] [JF] épouse [AM]
— M. [AF] et Mme [S] [TW]
— M. [DI] [LE]
— M. [JV] [RX]
— la société Simpal
— Mme [NW] [NJ]
— M. [OC] [GU]
— M. [NP] et Mme [R] [XK]
La greffière La conseillère de la mise en état
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