Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 21 mars 2022, N° 21/02802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02089 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVST
S.A.R.L. VERMONT – GFA
c/
[W] [O]
[Y] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX (RG : 21/02802) suivant déclaration d’appel du 28 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. VERMONT – GFA
[Adresse 1]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [O]
né le 07 Mai 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 2]
[Y] [O]
née le 06 Février 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Décoratrice,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Coraline CASTARRAINGTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- M.et Mme [O], propriétaires d’un maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 3], ont souhaité confier à la sarl Vermont GFA des travaux d’aménagement paysager de leur jardin.
Ils ont accepté un premier devis en date du 13 novembre 2019, d’un montant de 3187 euros relatif à l’apport de terre végétale. Ces travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture du 30 avril 2020 d’un montant de 2991, 40 euros.
Deux autres devis, l’un pour un montant de 2712 euros en date du 28 novembre 2019 relatif à l’installation d’un système de pompage, et l’autre en date du 3 février 2020, relatif à l’aménagement paysager du jardin pour un montant de 16 475, 07 euros, ont été acceptés par M.et Mme [O].
Ces prestations n’ont pas été réalisées par la sarl Vermont.
2- Par acte du 18 octobre 2021, la société Vermont a assigné M.et Mme [O] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir le prononcé de la résolution judiciaire des contrats en date des 3 février 2020 et 28 novembre 2019, et la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 4916, 66 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la société Vermont de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Vermont à payer à M.et Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Vermont aux dépens.
La Sarl Vermont GFA a relevé appel du jugement le 28 avril 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2022, la sarl Vermont demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1217 et suivant et 1231-1 et suivant du code civil :
— de réformer la décision entreprise dans son intégralité,
en conséquence,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service résultant du devis du 03 février 2020 et du devis du 28 novembre
2019 la liant à M. et Mme [O] aux torts exclusifs de ces derniers,
— de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 4 916, 66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils lui ont causé par leur faute,
— de condamner solidairement les époux [O] à une juste indemnité d’un montant de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens de la procédure,
— de débouter les époux [O] de toutes demandes plus amples ou contraires.
4- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2022, M.et Mme [O] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1102, 1103, 1104, 1193, 1217 et 1231-1 du code civil :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 mars 2022 en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Vermont à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile,
— de condamner la société Vermont aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats.
5- Dans le cadre de son appel, la société Vermont expose que les devis du 28 novembre 2019 et 3 février 2020 ont été acceptés par M.et Mme [O], et les ont engagés contractuellement.
Elle soutient que ces travaux devaient être réalisés dans le courant du printemps 2020, mais que M.et Mme [O] l’ont informée vouloir suspendre ce projet, et non le résilier, comme l’a jugé à tort le tribunal.
Elle explique qu’elle avait accepté ce report, pour apprendre ensuite que les travaux avaient été confiés à une autre entreprise.
Elle sollicite par conséquent la résolution judiciaire des contrats aux torts exclusifs des époux [O], et la réparation de son préjudice, résultant de la perte de chiffre d’affaires, liée à la non-exécution des contrats.
6- M.et Mme [O] répliquent que la résolution judiciaire du contrat ne peut pas être prononcée, faute de contrat à résoudre, qu’en effet les parties s’étaient déjà entendues pour mettre un terme à leur relation contractuelle.
Ils font en outre valoir que la société Vermont ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits''.
L’article 1217 du code civil prévoit quant à lui que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut … provoquer la résolution du contrat… les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter', l’article 1228 du même code précisant que 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
8- Il est cependant constant que le contrat étant la loi des parties, celles-ci peuvent convenir de le résilier d’un commun accord.
9- En l’espèce, la sarl Vermont verse aux débats un devis en date du 28 novembre 2019 relatif à la mise en oeuvre d’un système de pompage d’un montant de 2712 euros, et un devis en date du 3 février 2020 relatif à la réfection du jardin d’un montant de 16 475, 07 euros, tous deux acceptés par M.et Mme [O] (Pièces 3 et 13 Vermont).
10- Il n’est pas discuté de ce que ces prestations n’ont pas été exécutées par la sarl Vermont, mais qu’elles ont finalement été réalisées par un tiers.
11- Pour démontrer que les contrats ont été résiliés consensuellement entre les parties, M.et Mme [O] font valoir un échange de courriels intervenu au mois d’avril 2020 avec la sarl Vermont, dont il résulte que:
— le 20 avril 2020, M.[O] écrit à M.[B], gérant de la sarl Vermont 'Je reviens vers toi pour te dire que nous sommes obligés d’annuler le devis de travaux de paysage pour la maison. La conjoncture actuelle étant tellement incertaine, nous allons attendre pour faire les travaux ou faire les choses différemment. Malheureusement, je préfère prendre des décisions de sécurité pour l’instant.
Je vais faire faire la terrasse et la piscine et je verrai pour le jardin',
— le 21 avril 2020, M.[B] répond ' Bonjour [W], C’est bien noté'.
12- La lecture de ces courriels révèle que M.[O] sollicite l’annulation du devis, et non sa suspension ou son report, comme le soutient à tort l’appelante, et que le gérant de la sarl Vermont donne son accord à cette annulation en écrivant 'C’est bien noté', sans formuler aucune observation ou opposition sur cette demande.
13- Il ressort de ces éléments une manifestation claire et non équivoque de volonté des parties pour résilier les contrats de prestations de service du 28 novembre 2019 et 3 février 2020, et c’est dès lors à juste titre que le tribunal a débouté la sarl Vermont GFA de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire de ceux-ci.
14- La sarl Vermont étant déboutée de sa demande de résolution judiciaire des contrats, en l’absence de démonstration d’une faute des époux [O], le jugement qui a rejeté ses demandes indemnitaires sera également confirmé.
Sur les mesures accessoires
15- Le jugement est confirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16- La sarl Vermont-GFA, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à M.et Mme [O] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la sarl Vermont-GFA aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la sarl Vermont-GFA à verser à M.[W] [O] et à Mme [Y] [O] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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