Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 22/02089
TI Bordeaux 21 mars 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Acceptation des devis par les époux [O]

    La cour a constaté que les époux [O] avaient manifesté leur volonté d'annuler les devis, ce qui a été accepté par la S.A.R.L. Vermont, rendant ainsi la demande de résolution judiciaire infondée.

  • Rejeté
    Préjudice subi par la S.A.R.L. Vermont

    La cour a jugé que la S.A.R.L. Vermont n'a pas démontré de faute des époux [O] et n'a pas justifié de préjudice, confirmant ainsi le rejet de la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité des époux [O]

    La cour a confirmé que la S.A.R.L. Vermont n'a pas prouvé la responsabilité des époux [O] dans la non-exécution des contrats, entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité en raison de la procédure

    La cour a jugé que la S.A.R.L. Vermont, partie perdante, ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de l'article 700, confirmant ainsi le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/02089
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02089
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 21 mars 2022, N° 21/02802
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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