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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Société SCCV [Adresse 1]
C/
S.A.R.L. [D] TRAVAUX HABITAT 33 'GTH 33"
— ---------------------
N° RG 25/01358 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGJB
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Société SCCV LE DOMAINE D’HESTIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 22/05782) rendu le 15 janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d’appel en date du 17 mars 2025,
à :
S.A.R.L. [D] TRAVAUX HABITAT 33 'GTH 33"
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu le jugement rendu le 15 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Sccv [Adresse 1],
— condamné la Sccv Le domaine d’Hestia à payer à la Sarlu [D] Travaux Habitat 33 les sommes de 12 040,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 et de 8 009,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2022,
— dit que ces intérêts seront capitalisés par années entières à compter de la signification du présent jugement,
— débouté la Sarl [D] Travaux Habitat 33 du surplus de ses demandes,
— débouté la Sccv [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle,
— rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision,
— condamné la Sccv Le domaine d’Hestia à payer à la Sarlu [D] Travaux Habitat 33 une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sccv [Adresse 1] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2025 par la Sccv Le domaine d’Hestia ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2025 par lesquelles la Sarl [D] travaux Habitat 33 demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 381 et 524 du code de procédure civile de:
— la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes,
— constater l’absence d’exécution du jugement du 15 janvier 2025 par la Sccv [Adresse 1],
— juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,
— condamner la Sccv Le domaine d’Hestia au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 septembre 2025 aux termes desquelles la Sccv [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sarl [D] Travaux Habitat 33 de sa demande de radiation,
— débouter la Sarl [D] Travaux Habitat 33 de ses demandes au titre de frais irrépétibles et des dépens,
— suspendre l’exécution provisoire du jugement prononcé par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 janvier 2025,
— condamner la Sarl [D] Travaux Habitat 33 à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
SUR CE :
1. La Sarl [D] Travaux Habitat 33 fait notamment valoir que selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
2. Qu’en l’espèce, la Sccv [Adresse 1] n’a pas exécuté les termes du jugement rendu le 15 janvier 2025 dont elle a interjeté appel.
Qu’en effet, elle n’a à ce jour reçu aucun versement de la part de l’appelante alors que la décision dont appel est assortie de plein droit de l’exécution à titre provisoire.
Que dès lors, la radiation du rôle de l’affaire doit être prononcée.
3. La Sccv Le domaine d’Hestia fait valoir en retour qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue en première instance.
Qu’en effet, son résultat comptable pour l’exercice 2024 révèle un solde négatif de 637 euros, et que son compte bancaire présente un solde débiteur de 2 356 euros.
Qu’ainsi, elle n’est pas en mesure de régler la somme de 21 550,38 euros correspondant aux condamnations prononcées en principal par le jugement déféré de sorte que la demande de radiation du rôle de l’affaire doit être rejetée, et l’exécution provisoire du jugement suspendue.
Sur ce,
4. La société [Adresse 1] verse aux débats les documents comptables établis au titre de l’exercice 2024 dont il résulte qu’aussi bien au cours de cette année-là qu’au cours de l’année précédente, elle n’a enregistré aucun produit d’exploitation tandis que ses charges ne se sont élevées qu’à respectivement 560 et 637 €, ce dont il peut être déduit que son activité est devenue inexistante.
5. Son résultat d’exploitation est donc négatif et son compte bancaire détenu par la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique présentait un solde débiteur de 2356 € à la date du 30 août 2024.
6. Il apparaît donc que la société [Adresse 1] est dans l’incapacité d’exécuter le jugement, de sorte que la radiation de l’affaire ne sera pas ordonnée.
I7. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la radiation de l’affaire;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [D] Travaux Habitat 33 aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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