Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 25/3161
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/11/2025
Dossier : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCLB
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A. EXPERTISES [P]
C/
[V] [F], [I] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Septembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Hélène BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. EXPERTISES [P]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 331 577 965
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE – DLB, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de Lille
INTIMES :
Monsieur [V] [F]
né le 21 Octobre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
assigné
Madame [I] [G]
née le 25 Juillet 1970 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 7]
[Localité 1]
assignée
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 5]
RG : 22/755
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2019, un incendie a détruit la maison d’habitation de M. [V] [F] et Mme [I] [G], située à [Localité 6] (64).
Par convention du 13 mars 2019, les consorts [F]/[G] ont confié à la SA Expertises [P] l’évaluation du montant des dommages résultant du sinistre, contradictoirement avec l’expert de leur assurance.
Le 14 février 2020, la SA Expertises [P] a établi une note d’honoraires d’un montant de 38 079,66 € TTC.
Par L.R.A.R. du 25 février 2022, la SA Expertises [P] a mis en demeure les consorts [F]/[G] d’avoir à lui régler lesdits honoraires.
Par courriel du 28 mars 2022, les consorts [F]/[G] ont indiqué être dans l’impossibilité de régler cette somme dans l’immédiat, et ont sollicité de la SA Expertises [P] qu’elle patiente jusqu’à l’issue d’une procédure judiciaire en cours.
Par actes du 2 mai 2022, la SA Expertises [P] a fait assigner les consorts [F]/[G] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement de la somme de 38 079,66 € TTC, outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident du 18 septembre 2023, les consorts [F]/[G] ont soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SA Expertises [P].
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté le moyen d’interruption de la prescription biennale,
— déclaré prescrite l’action de la SA Expertises [P] au vu des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
— dit n’y avoir renonciation des consorts [F]/[G] à la prescription acquise,
— déclaré l’action irrecevable,
— condamné la SA Expertises [P] aux dépens,
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Au soutien de sa décision, le juge a retenu :
— que le point de départ du délai de prescription biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation est le jour de la facture du 14 février 2020,
— que le courrier du 28 mars 2022 dans lequel les consorts [F]/[G] reconnaissent le principe de la créance de la SA Expertises [P] ne peut avoir d’effet interruptif de prescription dès lors qu’à cette date, l’action était déjà prescrite (depuis le 14 février 2022),
— que ce courrier ne peut constituer une renonciation implicite non équivoque des consorts [F]/[G] à se prévaloir de la prescription, d’autant qu’il a été rédigé par eux-mêmes, sans
l’assistance de leur conseil, sans qu’il ne soit établi qu’ils aient eu conscience de l’existence même de la prescription biennale dont ils avaient été bénéficiaires.
La S.A. Expertises [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025, avec clôture au 3 septembre 2025, selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile (cf. avis du greffe du 22 janvier 2025).
Au terme de ses conclusions notifiées le 10 avril 2025, la SA Expertises [P], appelante, demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
> rejeté le moyen d’interruption de la prescription biennale,
> déclaré prescrite l’action de la SA Expertises [P] au vu des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation,
> dit n’y avoir renonciation des consorts [F]/[G] à la prescription acquise,
> déclaré l’action irrecevable,
> condamné la SA Expertises [P] aux dépens,
> rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau,
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [F] et Mme [G],
— de déclarer ses demandes recevables,
— de condamner M. [F] et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance, au visa des articles 2224, 2231, 2240, 2250 et 2251 du code civil :
— que la demande d’un délai de paiement par les consorts [F]/[G] dans leur courrier du 28 mars 2022 constitue la reconnaissance par ces derniers de sa créance à leur encontre, ce qui a interrompu la prescription, laquelle a recommencé à courir le même jour pour une durée de deux ans,
— que le point de départ du délai de prescription ne peut être le 14 février 2020 dès lors qu’à cette date, la créance n’était pas exigible, la convention d’honoraires stipulant que le paiement est exigible à réception de la facture (article 8) et qu’il appartenait aux consorts [F]/[G] de démontrer la date de réception effective de la facture,
— que par leur courrier du 28 mars 2022, les consorts [F]/[G] ont implicitement renoncé à se prévaloir de la prescription en reconnaissant l’existence de sa créance et en sollicitant un délai de paiement,
— que la validité de la renonciation à se prévaloir de la prescription n’est pas conditionnée à l’assistance du débiteur par un avocat.
M. [V] [F] et Mme [I] [G] (auxquels la déclaration d’appel et l’avis de fixation puis les conclusions d’appelante ont été respectivement signifiés par actes des 24 février et 16 avril 2025) n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2025.
MOTIFS
Il doit être rappelé:
— que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (article L. 218-2 du code de la consommation, applicable en l’espèce),
— que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil),
— que s’il a été retenu, comme point de départ du délai de prescription, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1ère Civ., 3 juin 2015, n° 14-10.908, 1ère Civ., 9 juin 2017, n° 16-12.457), il est désormais acquis que la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (1ère Civ, 19 mai 2021, n° 20-12.520).
Il doit être considéré:
— qu’en l’espèce, les pièces versées au dossier établissent que la facture de prestation de services a été émise le 14 février 2020 (pièce 6) et que la date d’exécution de la prestation de la S.A. Expertises [P] doit être fixée au 29 janvier 2020 (date de rédaction du P.V. de constatations relatives à l’évaluation des dommages et du procès-verbal d’expertise, pièces 2 et 3), étant constaté qu’est également produit un 'décompte des honoraires suivant convention’ du 12 février 2020, portant la mention manuscrite 'Lu et approuvé’ apposée par Mme [G] suivie de la signature de celle-ci (pièce 7),
— que la date de réception de la facture qui, selon la convention d’évaluation, emporte seulement exigibilité de la créance ne peut en toute hypothèse constituer le point de départ de la prescription biennale.
Il en résulte que la prescription biennale résultant des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation était, à la date de signification de l’acte introductif d’instance du 2 mai 2022, acquise depuis le 29 janvier 2022 et, en toute hypothèse, depuis le 14 février 2022.
Aucun effet interruptif de prescription ne peut en conséquence être reconnu au courriel des consorts [X] du 28 mars 2022 invoqué par la S.A. Expertises [P] (pièce 12) dès lors qu’à le supposer même constitutif d’une reconnaissance du droit de celle-ci, il n’est intervenu que postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Ce courriel du 28 mars 2022 est ainsi rédigé :
'Notre conseil a demandé auprès du tribunal de Bayonne cette somme (votre facture n° 2002506 de 38 079,66 €) et plein d’autres mais elle sera plus habilitée à vous répondre à ce sujet.
Nous sommes toujours en attente d’une date d’audience et si nous gagnons, la reconstruction de notre maison ainsi que le remboursement de tous les frais engagés, y compris votre facture ainsi que les autres factures. Nous avons un seul salaire, nous réglons chaque mois notre crédit immobilier + notre loyer où nous sommes relogés depuis l’incendie. Voilà pourquoi nous sommes dans l’impossibilité de vous régler cette somme dans l’immédiat, nous vous demandons d’attendre une éventuelle décision de justice (si nous gagnons cette somme, je pense, vous sera réglée directement ou via mon conseil).
J’ai bien reçu votre courrier de mise en demeure du 25 février dernier. A cet égard, je vous remercie de vous mettre en relation avec mon conseil.
L’article 2250 du code civil prévoit que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, l’article 2251 du même code disposant que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, le seul courriel du 28 mars 2022 est insuffisant à caractériser la volonté univoque des consorts [X] de renoncer à la prescription biennale acquise, dès lors :
— qu’il n’est justifié à ce jour d’aucun règlement, même partiel de la facture de prestation de service,
— qu’aux termes du courriel dont s’agit, l’engagement des consorts [X] de régler le montant de la facture est conditionné au succès de leur action en garantie contre leur assureur,
— qu’aucun élément extrinsèque à ce courriel n’établit qu’ils avaient alors une connaissance certaine de l’acquisition de la prescription à leur profit et ont entendu y renoncer, la simple reconnaissance de la dette ne pouvant en elle-même et à elle seule caractériser une renonciation non équivoque.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en paiement de la S.A.S. Expertises [P], dit n’y avoir renonciation des consorts [X] à la prescription acquise et déclaré l’action de la S.A.S. Expertises [P] irrecevable.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la S.A.S. Expertises [P] aux dépens et débouté celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.
La cour, ajoutant à la décision déférée, condamnera la S.A.S. Expertises [P] aux dépens d’appel et la déboutera de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 21 novembre 2024,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la S.A.S. Expertises [P] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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