Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 25 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 novembre 2024, N° 24/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n°360 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00298 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSFE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 novembre 2024 – président du TJ de Créteil – RG n° 24/01093
APPELANTS
M. [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS – MACSF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Chritine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte NEVEU-GALLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 361
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 04 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Courant 2021 et 2022, Mme [U] s’est vu prodiguer des soins dentaires par M. [K], signant en particulier le 16 décembre 2021, un formulaire de consentement éclairé en vue de bénéficier d’une réhabilitation implanto-portée.
Insatisfaite des soins reçus, le 29 mars 2023, Mme [U] a adressé une réclamation à M. [K], contestant notamment le montant des honoraires qu’elle lui avait versés et qu’elle estimait non-conformes aux devis qu’elle avait précédemment signés.
Par actes des 9 et 11 juillet 2024, Madame [U] a fait assigner M. [K], la mutuelle d’assurance du corps de santé français (MACSF) et la CPAM du Val-de-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir, notamment :
ordonner une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins ;
condamner M. [K] et la mutuelle d’assurance du corps de santé français aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2024, le dit juge des référés a :
ordonné une expertise médicale ;
commis pour y procéder, le docteur [X] [R], Faculté de chirurgie dentaire – [Adresse 9], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
dit que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [U] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
sur la responsabilité médicale :
Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord susvisé ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme l’évolution prévisible de celui-ci ;
Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues,
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage,
Le cas échéant, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s’il s’agit de la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;
Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité ;
Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
sur les préjudices de la victime :
Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d’un état antérieur ;
Perte des gains professionnels actuels :
Déterminer compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait traumatique, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuel aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile;
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
dit que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
dit que la partie demanderesse devra verser une consignation de 2.000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
déclaré l’ordonnance commune à la CPAM du Val-de-Marne ;
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 16 décembre 2024, M. [K] et la MACSF ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a
donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé;
' enjoint aux parties de remettre à l’expert : le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ; les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ; ' dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
' dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif'.
Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2025, au visa des articles 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et du code de la santé publique, M. [K] et la MACSF ont demandé à la cour, de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel principal formulé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 novembre 2024 ;
juger que M. [K] et la MACSF justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 19 novembre 2024 ;
débouter Mme [U] de sa demande tendant à voir déclarer mal fondé l’appel formé par M. [K] et la MACSF ;
infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Créteil le 19 novembre 2024 en ce qu’elle conditionne, dans un litige portant sur la responsabilité médicale, la communication, par les parties défenderesses (acteurs de santé), de documents protégés par le secret professionnel, à l’accord de la partie demanderesse dans les termes suivants :
· donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
· enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
statuant à nouveau :
juger que les parties défenderesses à l’expertise pourront produire tous les documents et pièces, y compris d’ordre médical, en lien avec les faits litigieux, nécessaires à leur défense et utiles au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical et sans avoir à solliciter l’autorisation de la partie demanderesse ;
confirmer l’ordonnance pour le surplus ;
débouter Mme [U] de sa demande de condamnation de M. [K] et de la MACSF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 avril 2024, au visa des articles 9 du code civil, R.417-4 du code de la santé publique, L.1110-4 du code de la santé publique et 275 du code de procédure civile, Mme [U] a demandé à la cour de :
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
dire M. [K] et la MACSF mal fondés en leur appel ;
condamner M. [K] et la MACSF conjointement et solidairement à payer à Mme [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] et la MACSF conjointement et solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me Neveu Galli, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
La CPAM du Val de Marne n’a pas constitué avocat. La MACSF lui a fait signifier par actes de commissaire de justice la déclaration d’appel le 4 février 2025 ainsi que ses conclusions le 5 mars 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Comme le prévoit l’article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d’offre de preuve.
Sur la mesure d’expertise et la mission confiée à l’expert,
Les appelants soutiennent que le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a subordonné la communication des pièces médicales à l’accord de la partie demanderesse à l’expertise en méconnaissance des principes d’égalité des armes, du contradictoire, du droit à un procès équitable et des droits de la défense. Ils prétendent se voir reconnaître le droit produire tous les documents et pièces nécessaires à leur défense sans que puisse leur être opposé le secret médical et sans avoir à solliciter l’autorisation de la partie demanderesse.
Au contraire, Mme [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée en arguant notamment de la nécessité de garantir et préserver la protection du secret médical.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En outre, si la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves mais peut également tendre à leur établissement, il incombe à celui qui la demande de justifier des éléments relatifs aux désordres qu’il invoque de nature à établir le motif légitime dont il se prévaut.
Par ailleurs, selon l’article L1110-4 du code de la santé publique,' I- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.
IV.-La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.-Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
En outre, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée nécessaires à la prise en charge d’une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 soient délivrées au médecin assurant cette prise en charge, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
VI.-Les conditions et les modalités de mise en 'uvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés'.
La Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit au respect du secret médical n’est pas absolu, mais qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n°7508/02d).
La Cour de cassation, par un arrêt du 22 décembre 2023 (assemblée plénière, n° 20-20.648, publié), a jugé que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. La Cour en a déduit que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (cf. Cass. 2ème Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-15.702).
Plus particulièrement en ce qui concerne les mesures d’instruction, il est constant que le technicien qui en est chargé tient des dispositions de l’article 243 du code de procédure civile, issues du règlement, le pouvoir de demander la communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. Et, l’article 275, alinéa 1er, du même code prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Reste qu’en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, le juge civil ne peut pas ordonner une expertise judiciaire qui impartirait à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical, sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (cf. Cass. 1ère Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié, et 1ère Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-12.742, publié).
Il en découle que, lorsque la victime s’oppose à la communication de la totalité de son dossier médical, l’expert judiciaire n’est pas en droit d’en obtenir la production. Il appartiendra le cas échéant au juge d’apprécier si cette opposition de la victime tend à faire respecter un intérêt légitime et d’en tirer toutes conséquences quant à ses demandes (cf. Avis de la Cour de cassation, 2ème Civ., 3 juillet 2025, n° 25-70.007).
En l’espèce, il apparaît que c’est en conformément aux dispositions qui viennent d’être rappelées que le premier juge a subordonné à l’accord préalable de Mme [U] l’obtention par l’expert des pièces médicales la concernant.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
Sur les frais et dépens
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction au bénéfice de Mme [U] qu’elle a sollicitée, il y a lieu de mettre les dépens d’appel à sa charge, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. La faculté de recouvrer directement contre Mme [U] ceux des dépens dont le conseil des appelants a fait l’avance sans avoir reçu provision sera accordée à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront à la charge de Mme [U], avec faculté conférée au profit de l’avocat des appelants en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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