Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 juin 2024, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01429 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZY
Minute n° 24/00186
[K]
C/
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de METZ
28 Juin 2023
23-000176
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-004332 du 17/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Association CARREFOUR, en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [K] occupait un logement sis [Adresse 1] au sein de l’auberge de jeunesse « Centre International de Séjour » appartenant à l’Association Carrefour.
Par acte d’huissier du 30 mars 2023, l’Association Carrefour a assigné M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater qu’il est occupant sans droit ni titre d’une chambre au sein de l’auberge de jeunesse, ordonner son expulsion et le voir condamner à lui payer la somme de 2.700 euros au titre d’un arriéré de loyers arrêté au 28 février 2023 et celle de 300 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2023, outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
— constaté l’occupation sans droit ni titre des lieux l’Auberge de Jeunesse, Centre International de Séjour, [Adresse 1] appartenant à l’Association Carrefour par M. [K] et ce depuis le 1er mars 2023
— dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement quitté le logement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est
— condamné M. [K] à payer à l’Association Carrefour à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 300 euros à compter du 1er mars 2023
— dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme échu et au plus tard le 5 du mois suivant et prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux et que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu’à compter d’une mise en demeure
— condamné M. [K] à payer à l’Association Carrefour à titre provisionnel la somme de 2.700 euros au titre de l’arriéré locatif définitivement arrêté au 28 février 2023 avec intérêts au taux légal à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance
— condamné M. [K] à payer à l’Association Carrefour la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens en ce compris les frais de l’assignation du 30 mars 2023
— rejeté tous les autres chefs de demandes.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 11 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, débouter l’Association Carrefour de l’ensemble de ses demandes, constater l’incompétence du juge des référés, subsidiairement le caractère mal fondé de la demande de l’Association Carrefour et la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Il expose avoir donné sa nouvelle adresse dans ses conclusions, avoir signé un contrat de travail avec l’association qui a mis à sa disposition un logement gratuitement, qu’il n’a jamais été convenu du règlement d’un loyer et qu’il n’a rien versé. Sur la compétence du juge des référés, il fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse sur le fondement de l’action en référé, que le juge des référé devait se déclarer incompétent, concluant à l’infirmation de l’ordonnance. Subsidiairement, il soutient qu’il n’est pas occupant sans droit ni titre, ni redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation, que l’intimée ne justifie pas de ses demandes et que l’occupation gracieuse du logement était la contrepartie du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2024, l’Association Carrefour demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et de :
— déclarer irrecevable la demande de M. [K] tendant à constater l’incompétence du juge des référés par application de l’article 910-4 du code de procédure civile
— déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l’ensemble des demandes de M. [K]
— le débouter de l’ensemble de ses demandes et constater son départ des lieux le 14 septembre 2023
— le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
Sur l’occupation sans droit ni titre, elle conteste un accord des parties sur la mise à disposition d’un logement gratuit et expose que le contrat de travail ne vise aucune mise à disposition gracieuse d’un logement ni un avantage en nature, que les horaires de travail sont définis sans indication de garde de nuit, que la redevance mensuellement due figure sur l’extrait du compte, qu’il a quitté les lieux le 14 décembre 2023 et que l’appel n’a plus d’objet sur la demande d’expulsion.
Sur l’incompétence du juge des référés, elle soutient qu’elle est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans les premières conclusions de l’appelant, en violation des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, ajoutant qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ses demandes.
Sur les sommes dues, elle expose qu’elle pratique les mêmes tarifs de redevance à tout occupant, que l’appelant ne pouvait les ignorer, qu’il n’a rien versé y compris depuis l’ordonnance et qu’il doit également verser une indemnité d’occupation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’incompétence
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, c’est à tort que l’intimée invoque l’irrecevabilité de la demande d’incompétence formée en appel alors qu’il ne s’agit pas d’une prétention sur le fond et que l’article 910-4 est inapplicable.
Pour le reste, le fait de soutenir qu’il existe une contestation sérieuse sur les demandes de l’intimée relève de l’appréciation des pouvoirs du juge des référés et non de sa compétence. En conséquence la demande d’irrecevabilité et la demande d’incompétence sont rejetées.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de l’appelant, l’intimée ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé que M. [K] avait été mis en demeure par sommation interpellative du 6 février 2023, de quitter les lieux qu’il occupait au sein de l’association et qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’il disposait d’un contrat de bail ou autre titre lui permettant de se maintenir dans les lieux, le contrat de travail ne faisant aucune mention d’un logement de service mis à disposition en contrepartie du travail, ni d’un travail de surveillance de nuit impliquant un logement sur place, les horaires de travail étant diurnes jusqu’à 15h30. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune contestation sérieuse sur les demandes de l’intimée et l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a constaté l’occupation sans droit ni titre des lieux par M. [K] à compter du 1er mars 2023 et a ordonné son expulsion, étant précisé que celle-ci est devenue sans objet eu égard à la libération des lieux et remise des clés le 14 septembre 2023 ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’huissier.
M. [K] ayant occupé sans droit ni titre les locaux appartenant à l’intimée à compter du 1er mars 2023, le premier juge a exactement dit qu’il était redevable d’une indemnité d’occupation justement évaluée à 400 euros par mois à compter de cette date et jusqu’à la libération des lieux. L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la redevance
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’intimée ne justifie par aucune pièce d’un accord des parties sur le versement d’une redevance de 400 euros par mois, ni sur le fait que l’appelant aurait été informé et aurait accepté de régler cette somme en contrepartie de l’occupation d’un logement, étant observé que le fait qu’il a versé la somme de 100 euros par carte bancaire le 1er avril 2023 est insuffisant à cet égard. En conséquence l’ordonnance est infirmée et l’intimée déboutée de sa demande de provision au titre d’un arriéré locatif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [K], partie perdante sera condamné aux entiers dépens d’appel et il convient de le condamner à verser à l’Association Carrefour la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [M] [K] de son exception d’incompétence ;
DEBOUTE l’Association Carrefour de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et des demandes de M. [M] [K] ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté l’occupation sans droit ni titre des lieux l’Auberge de Jeunesse, Centre International de Séjour, [Adresse 1] appartenant à l’Association Carrefour par M. [M] [K] et ce depuis le 1er mars 2023
— condamné M. [M] [K] à payer à l’Association Carrefour à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 300 euros à compter du 1er mars 2023
— dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme échu et au plus tard le 5 du mois suivant et prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux
— dit que les intérêts sur les échéances impayées ne seront dus qu’à compter d’une mise en demeure
— condamné M. [M] [K] à payer à l’Association Carrefour la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens en ce compris les frais de l’assignation du 30 mars 2023
— rejeté tous les autres chefs de demandes ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT que la demande d’expulsion est devenue sans objet compte tenu de la libération des lieux et restitution des clés par M. [M] [K] le 14 septembre 2023 ;
DEBOUTE l’Association Carrefour de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 2.700 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [K] à verser à l’Association Carrefour la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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