Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 avr. 2025, n° 25/02141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02141 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFZY
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2025, à 13h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 02 février 2004 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, absent à l’audience de ce jour
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Elif ISCEN du cabinet Centaure substituant le cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux constatant le désistement du moyen de nullité, rejetant le moyen d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [Z] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 avril 2025 , à 09h39 , par M. [F] [Z] ;
— Vu le mail de Me Garcia du 19 avril 2025 à 09h07
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [Z], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val de Marne,par ordonnance du 17 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [Z] déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [Z] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient un impossible contrôle des délais de transfert de [2] à [1], un défaut de registres actualisés au fond et en moyen d’irrecevabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens sans nécessité d’y ajouter dès lors que toutes pièces utiles figurant en procédure, ces moyens manquent en fait comme l’a, à juste droit, démontré le premier juge.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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