Infirmation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 juin 2024, n° 21/03890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03890 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES
APPELANT
Monsieur [E] [J]
Né le 15 mars 1969 à [Localité 9] (91 )
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMES
Maître [O] [U] es-qualité de Commissaire à l’exécution au plan de la société TECHNIFROID
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
S.A.R.L. TECHNIFROID prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
Organisme AGS – CGEA IDF
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté, la déclaration d’appel et les conclusions lui ayant été transmises par exploit d’huissier en date du 15 septembre 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne MÉNARD, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [J] a été engagé par la société Technifroid à compter du 2 mai 2011 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien cuisiniste, niveau IV C statut agent de maîtrise. Le 25 juillet 2011 son employeur lui confirmait sa titularisation au poste de technicien frigoriste .
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Par jugement en date du 4 mars 2019, le Tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société Technifroid.
Monsieur [J] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, en date du 17 avril 2019. L’entretien était fixé au 6 mai 2019. Au cours de cet entretien, l’employeur lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Monsieur [J] a fait part de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 24 mai 2019.
Par courrier du 21 mai de 1019, la société Technifroid a adressé à monsieur [J] une lettre de licenciement pour motif économique à titre conservatoire énonçant les motifs suivants : ' le travail préparatoire de l’arrêté comptable du 31 décembre 2018 laisse apparaître une perte estimée à ce jour entre 600 000 et 800 000 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires ….
Malgré un chiffre d’affaire en progression de 20 %, il a été difficile pour la société TECHNIFROID d’adapter ses dépenses à des marchés nouveaux, qui ont engendré des investissements en ressources humaines importants (responsables commerciales, bureau d’étude, chargés d’affaires, responsables travaux, et techniciens).
En effet, la société TECHNIFROID a été sollicitée par des collectivités publiques pour de gros chantiers (dépassant les 100 000 euros unitaires), nécessitant l’achat de matériels auprès de constructeurs et grossistes, des investissements en ressources humaines et en logistiques (véhicules et outillages). Ces chantiers ont pris du retard, du fait des clients, de plusieurs mois.
Elle a donc dû faire face à une augmentation de ses charges fixes et variables sans pouvoir
constater les bénéfices correspondants.
D’autre part, la société TECHNIFROID a dû faire face des problèmes de règlements clients, que ce soit des défaillances ou des litiges auxquels il faut ajouter les délais extrêmement longs sur les marchés publics. Ceci a eu un impact négatif sur l’exploitation mais également sur la trésorerie.
Enfin la société TECHNIFROID est membre d’un groupement d’achat (le Gasel ) dont les règles de fonctionnement ont accentué les difficultés rencontrées. En effet la société a dû immobiliser 150 000 euros en dépôt de garantie afin de pouvoir bénéficier d’un encours suffisant pour faire face à sa croissance. Quant au paiement des remises arrière, qui représente un montant de près de 200 000euros, pour le second trimestre 2018; celles-ci ne sont versées qu’au cours du deuxième trimestre de l’année 2019. Du reste cette somme est toujours bloquée par ladite centrale d’achat.
Nous avons procédé le 28 février 2019 à la déclaration de cessation des paiements de la société TECHNIFROID au greffe du tribunal de commerce d’ Evry.
Par jugement du 4 mars 2019 le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TECHNIFROID.
Afin d’endiguer les difficultés économiques , des mesures visant à réduire les charges ont été décidées, s’agissant d’une part de la fermeture de l’agence située dans l’aube qui ne présente pas une rentabilité suffisante ( marge – charges -249 000euros ) d’autre part la centralisation des activités administratives et support sur le site de [Localité 8] (91) et enfin un recentrage des activités sur des chantiers de moindre budget en renonçant aux clients GMS et au grand froid .
Ce motif économique nous a conduit à la suppression de votre poste.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement en interne dans l’entreprise et le groupe ainsi qu’auprès d’organisme externes.
Cependant aucune solution n’a pu être trouvée …'
Monsieur [J] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes.
Par jugement en date du 9 février 2021, notifié aux parties le 25 mars 2021, le Conseil de
prud’hommes d’EVRY-COURCOURONNES a :
— Mis hors de cause l’AGS ' CGEA IDF ainsi que Maître [D] et constaté la fin de
mission de ce dernier,
— Dit que le licenciement économique de monsieur [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Technifroid, prise en la personne de son représentant légal, à
payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
o 133, 38 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté,
o 13, 34 euros au titre des congés payés y afférents,
o 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société Technifroid de remettre à Monsieur [J] un
bulletin de paie rectifié conforme au présent jugement,
— Prononcé l’exécution provisoire sur le tout,
— Condamné la société Technifroid aux dépens.
Monsieur [J] en a interjeté appel le 20 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 3 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,monsieur [J] demande à la cour d infirmer le jugement et statuant de nouveau de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Technifroid, et au besoin, fixer au passif du redressement judiciaire les créances suivantes :
o 48 991,52 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse o 192,66 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté,
o 19,27 euros au titre des congés payés afférents,
o 4 670,10 euros au titre des congés payés supplémentaires,
o 4 336,90 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir ;
— dire que l’AGS-CGEA IDF EST sera tenue de garantir cette créance dans les limites du plafond légal à défaut pour la société TECHNIFROID de pouvoir y faire droit ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA IDF EST,
— condamner la société Technifroid au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 octobre 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,la société Technifroid demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' Débouter monsieur [J] de toutes ses demandes ;
' Condamner monsieur [J] à payer à la société Technifroid la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
Bien que mise en la cause par signification de la déclarations d’appel et des conclusions le 19 juillet 2021 la CGEA AGS n’a pas conclu.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le motif économique
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
1°A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
3° Une réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Monsieur [J] soutient que si la société Technifroid a dû procédé à de nombreuses embauches, et achats du fait de la modification de l’activité de l’entreprise ce qui a pu impacter ' temporairement ' la trésorerie de l’entreprise, cette situation n’était pas irrémédiablement compromise et qu’elle a bénéficié d’un plan de redressement et un étalement des dettes ainsi aucune nécessité de mettre en 'uvre des licenciements pour motif économique n’est pas démontré. Il souligne que la société Technifroid reconnaît elle-même avoir pris la décision de fermer l’ agence de l’Aube ' qui ne présentait pas une rentabilité suffisante'.
Il s’agit donc de rentabilité, et non pas de difficultés économiques.
La société expose que la suppression de 12 postes au sein de Technifroid et 3 postes au sein de MGDH ont été demandées par les sociétés TECHNIFROID, MGDH et Maître [U], administrateur judiciaire, le 2 mai, ces demandes ont été validées en raison de leur caractère inévitable, urgent et indispensable, par le Juge commissaire le 9 mai 2019.
La société Technifroid verse aux débats le bilan 2018 qui établit une perte de 1326773euros pour Technifroid et la société holding MGDH, une perte de 49 4789euros
Elle produit les jugements du tribuanl de commerce d’Evry couronnes fixant la date de cessation des paiements pour la société Technifroid au 31 octobre 2018 et MGDH à la même date.
Elle verse aux débats le compte rendu de la consultation du représentant des salariés qui a donné un avis favorable à la restructuration , validant les catégories professionnelles retenues et les zones d’emploi .
Il résulte de ces éléments que la société rencontre des difficultés économique justifiant le licenciement économique
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
Le reclassement doit être réalisé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupe ou sur un emploi équivalent également assorti d’une rémunération équivalente.
A défaut et sous réserve de l’accord express du salarié ce reclassement peut avoir lieu sur l’emploi d’une catégorie inférieure.
Le salarié conteste la notion de « zone d’emplois et considère que contrairement à ce que tente de faire croire la société Technifroid , elle n’a aucune obligation de se limiter à cette ' zone d’emplois ' géographique.
La société a décidé que les critères d’ordre seraient appliqués en fonction de chaque zone d’emploi , ce qui n’est certes pas obligatoire mais est possible pour toutes les entreprises depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017. Ce critère ayant été exposé clairement et soumis au représentant du personnel , il doit s’appliquer . La société Technifroid démontre que chacun de ses sites correspond à une zone d’emploi distincte des autres.
Cependant il appartient au juge d’apprécier le respect des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements par référence aux catégories d’emploi et aux fonctions réellement exercées.
Monsieur [J] a été embauché en qualité de technicien cuisiniste, selon les termes de son contrat travail, puis il a été confirmé dans son emploi en qualité de ' frigoriste'. Selon les bulletins de salaire versés aux débats il est qualifié de l’un ou de l’autre . Bien que la société Technifroid conteste la valeur de l’intitulé porté sur le bulletin de salaire et sur le contrat de travail , il sera observé que l’employeur n’a pas proposé la signature d’un avenant pour clarifier l’emploi auquel monsieur [J] était embauché et qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle.
Monsieur [J] va justifier de sa polyvalence par des fiches d’intervention sur des plaques chauffantes, lave verres, lave linge, trancheur … par des attestations de collègues indiquant qu’il dépannait également le chaud. Ces bons de dépannage corroborés par des attestations viennent contredire celles versées aux débats par l’entreprise qui a tenté de démontrer qu’il n’avait pas les compétences pour intervenir sur le domaine du Chaud, et qu’en tout état de cause, il ne le faisait jamais.
Il sera observé qu’il était titulaire d’un BAC PRO Electromécanicien, nécessaire pour intervenir sur le chaud (dépannage).
Il démontre avoir cette capacité et les connaissances pour intervenir sur du 'chaud ' puisque son nouvel emploi prévoit qu’il travaille sur des équipements de cuisine.
Ainsi sa polyvalence est démontrée.
La société Technifroid ne démontre pas lui avoir proposé de travailler dans le dépannage ou le montage mixte, c’est-à-dire du matériel de cuisine chaud et froid, ni avoir adapter son poste pour préserver son emploi.
L’employeur soutient qu’à la lecture des Registres uniques du personnel des 3 sociétés, qu’elle n’avait aucune possibilité de reclassement en interne, au sein de ce groupe de 3 PME, dont 2 en redressement judiciaire. Elle dit avoir cherché des reclassement externes, en contactant les antennes Pôle emploi le 17 avril 2019 et le syndicat des entreprises du froid dont elle était adhérente.
Il sera observé qu’elle a fait des demandes collectives pour l’ensemble des salariés licenciés et que des lettres présentant chacun des salariés auraient été pû être plus efficaces .
Il ressort du registre du personnel que d’autres salariés ont été embauchés en qualité de Frigoriste au cours de l’année 2018, les 10 septembre 2018 et 20 décembre 2018 en Ile de France.
Sur les critères d’ordre
Par lettre du 6 juin 2019, monsieur [J] a interrogé la société Technifroid afin de connaître les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements qui a répondu le 7 juin de 1019 :
— Les charges de famille, en particulier celle de parent isolé,
— L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
— La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celles des personnes handicapées et des salariés âgés,
— Les qualités professionnelles appréciées par catégorie (compétence spécifique,
polyvalence, mobilité).
Il indique avoir trois enfants alors que ses collègues n’avaient que deux enfants, qu’ un seul de ses collègues avait environ le même âge que lui et les deux autres étant plus jeunes.
Il était le salarié qui avait le plus d’ancienneté dans ce poste.
Il résulte du registre du personnel que monsieur [P] embauché le 19 février 2018 et monsieur [Y] embauché le 1er mars 2018 travaillaient en Ile de France dans la même zone d’emploi que lui.
En outre il ressort des catégories professionnelles visées que seuls les 'frigoristes’ étaient visés, et non pas les ' cuisinistes ' ou encore les ' frigoristes-cuisinistes’ (salariés mixtes), catégorie dont il dépendait comme cela a été démontré plus haut.
Ainsi il convient de constater que la société Technifroid n’a pas respecté l’ordre des licenciements et qu’ainsi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il sera fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 48.991,52 euros.
Sur la prime de rappel d’ancienneté
il résulte de la convention collective que celui-ci pouvait prétendre à 8% après 7 ans d’ancienneté. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a reconnu le bénéfice de cette prime néanmoins le montant qui doit être alloué à monsieur [J] est de 192,66euros et 19,27euros au titre des congés payés afférents.
Sur les congés payés supplémentaires au vu de l’ancienneté
Monsieur [J] avait 7 ans d’ancienneté le 2 mai 2018. Il était Non-Cadre jusqu’à fin janvier 2019, puis il est passé Cadre.
La Convention collective prévoit encore que le salarié au statut Cadre peut prétendre à des jours de congés payés supplémentaires, notamment à raison de 5 jours par an après 5 ans d’ancienneté.
Monsieur [J] avoir été cadre depuis son embauche ainsi que le démontrerait les cotisations versées par la société Technifroid , depuis son embauche , il sera observé qu’à compter de son passage au statut cadre les complémentaires retraites sont passées de la tranche A et B à la tranche 1 et 2 ce qui démontrent un changement . Il sera débouté de cette demande.
Sur l’indemnisation des repos compensateurs non pris en dépit du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Selon l’article L3121-30 du Code du travail, en plus des majorations de salaire, les heures
supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une
contrepartie obligatoire en repos. Des règles différentes s’appliquent selon que l’entreprise
occupe plus de 20 salariés ou non.
Le repos se cumule avec le paiement des heures supplémentaires. Le paiement de ces dernières n’est pas exclusif de l’octroi du repos.
Chaque heure effectuée au-delà du contingent bénéficie d’une contrepartie en repos fixée à :
— 50 % (soit 30 minutes de repos pour une heure supplémentaire) pour les entreprises de
20 salariés maximum ;
— 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire) dans les entreprises de
plus de 20 salariés.
En l’espèce, Monsieur [J] a effectué au titre de l’année 2018, 2 190,54 heures de travail ainsi que cela figure sur ses bulletins de salaire ce qui n’est pas contesté par son employeur qui estime néanmoins qu’il a bénéficié des repos compensateurs qui n’étaient pas décomptés de ses congés disant travailler en confiance avec ce salarié qui comptabilisait ses heures et décidait de ses repos.
Il n’est pas contesté qu il a effectué 150,54 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel qui est de 220 heures selon la convention collective .
Monsieur [J] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 4.336,90 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en
repos, son employeur ne démontrant pas qu’il a bénéficié des repos compensateurs obligatoires.
Sur la mise hors de cause de l’AGS
La société Technifrois bénéficie d’un plan de continuation étant à nouveau in bonis, l’AGS CGEA sera mise hors de cause.
Sur la remise des documents
Eu égard aux motivation de cet arrêt il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de paye conforme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE la société Technifroid à payer à monsieur [J] les sommes de:
— 48.991,52 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.336,90 à euros à titre des dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos,
-192,66 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté et 19,27euros au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE la remise par la société Technifroid à monsieur [J] de bulletins de paye, conformes au présent arrêt ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Technifroid à payer à monsieur [J] en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET hors de cause l’AGS CGEA IDF EST ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Technifroid.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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