Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mars 2025, n° 25/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01351 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6QP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 10h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] xsd [X] [O]
né le 01 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
ayant pour avocat Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris qui indique par courriel ne pas pouvoir se déplacer et s’en tenir à sa déclaration d’appel
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant lesmoyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 26 mars 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2025, à 20h59, par M. [X] xsd [X] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] xsd [X] [O] qui indique s’en rapporter à la déclaration d’appel rédigée par son avocat ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance, au motif que la menace pour l’ordre public a déjà été retenue par cette cour dans son ordonnance du 24 février 2025 ; SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur la contestation de la menace pour l’ordre public, seul critère retenu par le premier juge, et sans qu’il soit donc nécessaire d’examiner les autres, que, par ordonnance de cette cour du 24 février, il a été retenu que : « La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé a été interpellé à plus de dix reprises et utilisé des alias très différents comme le révèle le fichier FAED produit au dossier. S’il conteste avoir pris part aux incidents qui ont conduit à des interpellations le soir de Noël d’un groupe de personnes ayant été surprises en flagrance d’incitation à la haine (avec menace de mort à l’égard 'des juifs'), il a néanmoins été interpellé en compagnie de ces personnes qu’il prenait en photographie tandis qu’elles déployaient un drapeau palestinien. Il ne s’explique pas davantage sur les faits de violence et de dégradation, ou de vols, qui ont conduit à plusieurs interpellations depuis 2020, ni sur l’usage d’alias, certes plus anciens. Alors que ces interpellations sont autant de rappels à la loi, il est ainsi établi par les pièces du dossier que des faits graves, récents et réitérés permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 précité à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs » ;
En l’espèce, à ce jour, la situation, au regard de la persistance de la menace, n’a pas évoluée ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
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