Irrecevabilité 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 3 juillet 2024, N° 2023003117 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01289 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ2M
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 03 juillet 2024 [RG N° 2023003117]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE DU 18 MARS 2025
APPEL IRRECEVABLE
S.A.S. IG CONCEPT (ANCIENNEMENT DENOMMEE ACTION EVENTS)
sise [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. CINE ECHAFAUDAGES SERVICES
Sise [Adresse 3]/FRANCE
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 mars 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 18 Mars 2025.
*
***
Par jugement rendu le 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Besançon a :
— reçu l’action de la SAS Ciné Echafaudages Services (la société CES) et l’a dite recevable et bien fondée,
— rejeté la caducité excipée par la SAS IG Concept (anciennement dénommée Action Events) et l’a dite infondée tant en fait qu’en droit,
— condamné la société IG Concept à payer à la société CES la somme de 14 474,71 euros en principal, représentant la facturation du matériel non restitué ou détérioré, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2020,
— débouté la société CES de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 3 000 euros,
— condamné la société IG Concept à verser à la société CES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société IG Concept aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 août 2024, la société IG Concept a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 30 octobre 2024.
La société CES a constitué avocat le 17 septembre 2024 et a déposé ses conclusions au fond le 21 janvier 2025.
Par conclusions transmises le 21 janvier 2025, la société CES a saisi le conseiller de la mise en état d’une fin de non-recevoir de l’appel formé par la société IG Concept tirée de son caractère tardif.
Aux termes de ses conclusions transmises les 20 et 25 février 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société IG Concept pour non-respect du délai légal pour former appel ;
— rejeter en toutes leurs fins les conclusions de la société IG Concept tendant à déclarer l’appel recevable, et les dire infondées ;
— condamner la société IG Concept à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de cette fin de non recevoir, elle fait valoir que :
le jugement a bien été notifié et remis en copie à Me Monnet, avocat de la société IG Concept, le 11 juillet 2024, lequel en a accusé réception le même jour avec tampon du cabinet et signature avant d’être signifié par Me [H], commissaire de justice, le 25 juillet 2024 ; l’appel formé par la société IG Concept le 27 août est donc hors délai ;
les mails échangés pour procéder à la notification entre avocats sont de simples actes de procédure qui n’ont aucun caractère confidentiel et ne font référence à aucun élément confidentiel ; ils n’ont fait que confirmer la connaissance que les avocats avaient du jugement à la date de délibéré du 3 juillet 2024 ; la notification est donc valable ;
la nullité de la signification pour défaut de notification préalable est une nullité de forme nécessitant l’établissement d’un grief.
Par conclusions transmises les 23 janvier et 21 février 2025, la société IG Concept demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner le retrait des débats de l’acte de notification à avocat du jugement en date du 11 juillet 2024 et des échanges de mails entre avocats en date des 11, 22 et 23 juillet 2024 ;
— juger qu’en l’absence de notification préalable du jugement à avocat, la signification du jugement à la société IG Concept par la société CES le 25/07/2024 est nulle ;
— déclarer recevable son appel, le délai n’ayant pas commencé à courir ;
— débouter la société CES de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la notification aux parties doit être précédée d’une notification à l’avocat, à peine de nullité (article 678 du code de procédure civile) ;
la notification du jugement rendu par le tribunal de commerce par échanges de mails entre les avocats est irrégulière faute d’avoir été adressée par RPVA, condition édictée à titre de validité ;
la notification directe entre avocats ne peut être faite qu’en personne puisqu’elle exige la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé ;
les mails versés aux débats par la société CES, qui comprennent notamment la notification litigieuse du jugement, doivent au surplus être écartés des débats pour être des correspondances confidentielles soumises au secret professionnel, faute d’être revêtues de la mention « officiel », ce qui est une condition nécessaire pour qu’elles ne soient pas couvertes par le secret professionnel.
L’incident, appelé à l’audience du 10 mars 2025, a été mis en délibéré au 18 mars 2025.
Motivation de la décision
Il résulte des dispositions des articles 538 et 528 du code de procédure civile que le délai de recours d’appel d’un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement à la partie.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la notification aux parties doit être précédée d’une notification à l’avocat, à peine de nullité (article 678 du Code de procédure civile).
La notification entre avocat est faite soit par signification soit par notification directe (article 671). L’article 673 du code de procédure civile dispose que la notification directe du jugement s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.
Dans le cas où la représentation est obligatoire, et s’agissant de la notification d’un jugement, l’article 678 précise que cette notification se fait dans la forme des notifications entre avocats à peine de nullité de la notification à partie.
En l’espèce, il appartient donc à la société CES de prouver qu’elle a notifié le jugement à l’avocat de la société IG Concept.
La société CES verse aux débats un acte de notification du jugement litigieux qui porte la signature de l’avocat de la société IG Concept et la date du 11 juillet 2024 et l’échange de mails auquel cet acte était annexé.
La société IG Concept demande à la cour d’écarter des débats ces documents qui sont des actes qui ne portent pas la mention « officiel » et sont donc soumis au secret professionnel qui lie les avocats.
Il convient d’abord de rappeler que si la signification par voie électronique issue de l’article 2 du décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 (article 653 du code de procédure civile nonobstant l’article 671) est ouverte aux avocats par le RPVA, en revanche, la signification par mail n’est pas prévue.
L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dispose qu’un avocat ne peut produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense.
Les correspondances entre avocats sont par principe couvertes par le secret professionnel. En dehors du cas spécifique de la défense de l’avocat lui-même, qui ne concerne pas le cas d’espèce, pour échapper à ce secret, il est nécessaire que la correspondance corresponde à un acte de procédure, qu’elle ne fasse référence à aucun élément confidentiel et qu’elle soit revêtue de la mention « officiel » (article 3.2 du règlement intérieur national des avocats), ces trois conditions étant cumulatives.
Il en résulte que la correspondance par échange de mails entre avocat en date des 11, 22 et 23 juillet 2024 et la notification du jugement en date du 11 juillet 2024 annexée au mail du 23 juillet, qui ne portent pas la mention « officiel », sont couverts par le secret professionnel et doivent être écartés des débats.
Dès lors, la société CES ne justifie pas de la notification à l’avocat de la société IG Concept requise par l’article 678 du code de procédure civile.
Cependant, par application des articles 694 et 114 du code de procédure civile, l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.625).
Il appartient donc à la société IG Concept de prouver le grief qui a résulté de l’absence de notification préalable du jugement à son avocat.
Or, elle se contente d’affirmer dans ses conclusions que l’absence de notification lui a nécessairement causé un grief puisqu’elle lui a faire perdre une chance de relever appel dans les délais requis alors que l’appel ne pouvait être formé que par son avocat.
Aucune pièce n’est versé à l’appui de cette affirmation ; au contraire, dans ces mêmes conclusions, la société IG Concept indique que « l’acte de notification du jugement à avocat devra être écarté des débats car couvert par le secret professionnel » mais n’affirme pas que son avocat n’avait pas eu connaissance du jugement dont la date du délibéré lui avait été communiqué par le greffe lors de l’audience à laquelle il a assisté et donc qu’il n’était pas en capacité de pouvoir conseiller sa cliente sur l’opportunité et les conditions d’un appel.
Il en résulte que la société IG Concept échoue à prouver le grief que l’absence de notification à son avocat lui a causé.
Dès lors, la demande de nullité de la signification du 25 juillet 2024 sera rejetée et, le délai d’appel ayant couru à compter de cette date, la déclaration d’appel formée le 27 août 2024 a été faite tardivement ; l’appel de la société IG Concept est donc irrecevable.
L’incident mettant un terme à l’instance d’appel, il convient de liquider les dépens, lesquels seront mis à la charge de l’appelante qui succombe. Elle devra également verser à la société CES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, après débats contradictoires en audience publique :
Ecarte des débats l’acte de notification du jugement à avocat en date du 11 juillet 2024 et les échanges de mails entre avocats en date des 11, 22 et 23 juillet 2024 ;
Rejette la demande de la SAS IG Concept relative à la nullité de la signification faite le 25 juillet 2024 par Me [H], commissaire de justice à Besançon, du jugement du tribunal de commerce de Besançon rendu le 3 juillet 2024 ;
Juge la SAS IG Concept irrecevable en son appel formé le 27 août 2024 à l’encontre dudit jugement ;
Constate le dessaisissement de la cour relative à cette affaire enrôlée sous le numéro RG 24-1289 ;
Condamne la SAS IG Concept aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la SAS IG Concept de sa demande et la condamne à payer à la SAS Ciné Echafaudages Services la somme de 2 000 euros.
Le greffier Le conseiller
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