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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 mars 2026, n° 25/04067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/04067 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUGF
Ordonnance n° 2026/M65
S.C.I. LE PORTOFINO
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L., OUVRE ELEC RG 25/04067
représentée par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 mars 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 13 mars 2025 , par lequel le tribunal judiciaire de Toulon, a :
— reçu l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mai 2023 ;
— réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mai 2023 ;
— condamné la société civile de construction de vente (SCCV) Le Portofino à payer la SARL, [K] la somme de 4 920 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023 ;
— condamné la SCCV Le Portofino à payer la SARL, [K] la somme de 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d’appel interjetée le 2 avril 2025 au greffe par la SCCV Le Portofino.
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 14 août 2025 par la SARL, [K], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles elle demande de :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— réserver les dépens de l’incident ;
Vu l’absence de conclusions en réplique de la SCCV Le Portofino.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre des consorts la SARL, [K], appelante, à savoir régler les sommes de 4920 euros, avec intérêt à taux légal ç compter du 6 mars 2023 et 900 au titre de l’article 700 du code procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
La SARL, [K] fait valoir qu’à ce jour l’appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision.
Or la SCCV Le Portofino ne justifie pas s’être acquittée de ces condamnations en paiement du jugement entrepris dont appel.
Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l’exécution de la décision.
Elle ne démontre pas que l’exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et ou qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/04067, attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
Succombant, la SCCV Le Portofino supportera charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/04067 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris ;
DISONS QUE cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution du jugement ;
CONDAMNONS la SCCV le Portofino aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à, [Localité 2], le 24 mars 2026
La greffière, La conseillere de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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