Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juil. 2025, n° 23/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 avril 2023, N° F22/00403 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/01283 N° Portalis DBV3-V-B7H-V3MH
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
S.A.S.U. RUBIX FRANCE anciennement dénommée OREXAD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : C
N° RG : F 22/00403
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier GRET
Le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [P] [S]
Né le 17 août 1969 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. RUBIX FRANCE anciennement dénommée OREXAD
N° SIRET : 320 955 396
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1421
Substitué par Me Clarisse GIRARD, avocat au barreau de LYON
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Orexad, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département du Rhône, est spécialisée dans le secteur d’activité de la distribution de fournitures techniques pour les entreprises industrielles. Elle dispose d’établissements répartis sur tout le territoire de France métropolitaine. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [S] a été engagé par la société Orexad à compter du 1er mars 2015 avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2011. En dernier lieu, M. [S] occupait les fonctions d’attaché technico-commercial affecté à l’agence de [Localité 11] dans le Val-d’Oise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerce de gros.
Au début de l’année 2020, la société Orexad a décidé d’une réorganisation et a scindé en deux son activité sur l’Ile-de-France en créant une agence nord à [Localité 9] en Seine-Saint-[P] et une agence sud à [Localité 10] dans l’Essonne.
Par lettre du 25 mai 2020, la société Orexad a informé M. [S] de sa nouvelle affectation, à compter du 6 juillet 2020, au sein de l’agence de [Localité 9].
Par lettre du 1er juillet 2020, M. [S] a informé son employeur qu’il refusait ce changement de son lieu de travail.
A compter du 6 juillet 2020, M. [S] ne s’est pas présenté à son nouveau poste de travail basé à [Localité 9].
Par lettre du 7 juillet 2020, l’employeur a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 juillet 2020.
Par lettre du 21 juillet 2020, l’employeur a licencié M. [S] pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du jeudi 16 juillet 2020, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour. Nous vous rappelons que la faute grave est privative des indemnités de préavis et de licenciement. La date d’envoi de ce courrier marquera la date de rupture définitive de votre contrat de travail.
Nous vous rappelons les motifs nous ayant contraints à vous licencier et qui vous ont été présentés lors de notre entretien :
— refus de mobilité au sein de notre agence de [Localité 9], située : [Adresse 4].
Nous avions pourtant pris soin de vous confirmer votre nouvelle affectation, après plusieurs échanges oraux et par un courrier daté du 25 mai 2020 prévoyant un délai de prévenance d’un mois, destiné à vous permettre de vous organiser tant d’un point de vue personnel que professionnel.
Nous vous avions également précisé que nous étions prêts à prendre en charge vos frais de transport entre votre domicile et l’agence de [Localité 9] pendant une durée de 1 mois.
En réponse, vous nous avez informés par courrier du 1er juillet 2020, de votre décision de refuser ce changement de lieu de travail, décision que vous avez confirmée en ne prenant pas votre poste de travail à l’agence de [Localité 9], le 6 juillet 2020, comme nous vous l’avions demandé.
Vous comprendrez que dans ces conditions, nous ne puissions envisager de poursuivre notre collaboration et que nous prononcions votre licenciement pour faute grave. […] ».
Le 21 août 2020, la société Orexad et M. [S] ont conclu un accord transactionnel.
Contestant la validité de l’accord transactionnel, le 22 avril 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny lequel s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise par jugement en date du 4 avril 2022.
Le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a été saisi le 25 juillet 2022. En dernier lieu, M. [S] a présenté les demandes suivantes :
— annuler le protocole d’accord,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— indemnité compensatrice de préavis : 4 960 euros,
— incidence sur congés payés : 496 euros,
— indemnité de licenciement : 5 512 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 840 euros,
— dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— dépens.
La société Orexad a, quant à elle, formé une demande reconventionnelle « in limine litis » tendant au rejet de la demande d’annulation du protocole d’accord transactionnel, conclu au débouté de M. [S] et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 avril 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— déclaré conforme le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 21 août 2020,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Oxerad de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. [S].
Au début de l’année 2023, la société Orexad est devenue la société Rubix France.
Le 16 mai 2023, M. [S] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer l’intégralité du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— annuler le protocole d’accord,
— dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Rubix France anciennement dénommée Orexad à lui verser les sommes suivantes :
. 4 960 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 496 euros au titre des congés payés y afférent,
. 5 512 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 14 840 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 000 euros à titre de dommages intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture,
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Rubix France anciennement dénommée Orexad aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Rubix France demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 26 avril 2023 en ce qu’il n’a pas prononcé l’irrecevabilité des demandes de M. [S] présentées à l’encontre de la société Rubix France,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [S],
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré conforme le protocole transactionnel signé entre les parties le 21 août 2020 et a en conséquence débouté M. [S] de l’intégralité des demandes de condamnations suivantes à l’encontre de la société Rubix France :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 960 euros,
— congés payés afférents : 496 euros,
— indemnité de licenciement : 5 512 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 840 euros,
— dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture : 10 000 euros,
— indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
subsidiairement,
— condamner M. [S] à payer à la société Rubix France la somme nette de 4 981,97 euros à titre de remboursement de l’indemnité transactionnelle, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 25 août 2020, date de son règlement,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [S] par la société Rubix France le 21 juillet 2020 est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail,
très subsidiairement,
— débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice,
— débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires de la rupture non démontrées,
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à payer à la société Rubix France la somme nette de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux éventuels dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’employeur soulève, pour la première fois dans le dispositif de ses écritures en cause d’appel, l’irrecevabilité des demandes du salarié tirée de l’autorité de la chose jugée, rappelant qu’aux termes de la transaction régularisée entre les parties et de l’article 2052 du code civil, l’accord transactionnel emporte renonciation à tous les droits, actions, ou prétentions et que le salarié s’est ainsi engagé à renoncer à toute réclamation relative à l’exécution ainsi qu’à la rupture de son contrat de travail. Il fait valoir qu’en contrepartie de concessions consenties, le salarié a accepté les conséquences de la rupture de son contrat de travail et renoncé définitivement et de façon irrévocable à solliciter en paiement l’indemnité de licenciement, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et toutes indemnités.
Le salarié admet que le protocole d’accord prévoit que sa signature a pour effet d’interdire aux parties d’engager une procédure judiciaire en contestation du licenciement. Il expose cependant, qu’il appartient au juge du fond, saisi de la question de la nullité du protocole d’accord, d’examiner la cause de nullité invoquée. Il soutient que le protocole d’accord doit être annulé pour trois raisons : vice du consentement par violence morale, fraude à la loi, absence de concessions réciproques.
En application des dispositions de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice entre les parties ayant le même objet.
Dès lors qu’elle a été valablement conclue, la transaction devient définitive et, sous réserve que les parties en aient respecté les termes, ses dispositions ne peuvent être remises en cause.
En application de l’article 1130 du code civil, une transaction peut être annulée pour violence morale.
Selon l’article 2044 du code civil, l’existence d’une transaction est conditionnée par la présence de concessions réciproques.
En l’espèce, le salarié invoque différents motifs de nullité de la conclusion du protocole transactionnel : un vice du consentement en raison de violence morale exercée à son encontre, une fraude à la loi en le privant du bénéfice d’un licenciement économique, une concession trop modique faite par l’employeur, deux de ces motifs étant expressément prévus par les dispositions légales susmentionnées.
Par conséquent, le salarié, qui se prévaut de différents motifs d’annulation du protocole transactionnel, est recevable, indépendamment du bien-fondé de son action, à intenter une action visant à obtenir l’annulation du protocole transactionnel conclu selon la procédure prud’homale de droit commun. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Rubix France doit donc être rejetée.
Sur la validité de l’accord transactionnel
Le salarié soutient notamment que l’employeur n’a fait qu’une seule concession, le versement d’une indemnité modique. Le salarié indique que l’employeur lui a imposé une mutation en Seine-Saint-[P] alors que sa clause de mobilité était limitée au département du Val-d’Oise et qu’il était donc libre d’accepter ou de refuser la modification de son contrat de travail, le licenciement ne pouvant être fondé sur ce refus.
L’employeur fait valoir que le salarié a perçu une indemnité aux termes de la transaction. Il ajoute que le salarié a refusé une affectation, constituant une mutation sur le même secteur géographique, sans motif légitime si ce n’est des considérations purement personnelles, qu’il était informé des conséquences de son refus, ces simples constatations suffisant à donner toute valeur au licenciement pour faute grave intervenu.
Les concessions s’apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de l’acte.
Le juge peut, au regard des faits invoqués au moment de la signature de l’acte, apprécier le bien-fondé de la qualification retenue.
Le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave suite à son refus d’accepter une nouvelle affectation.
Or, le contrat de travail du salarié comprend une clause de mobilité libellée comme suit :
« votre mobilité sera complémentaire de votre disponibilité ; à ce titre, nous vous précisons que votre zone d’activité pourra être modifiée à tout moment par la société en fonction de nos impératifs d’organisation commerciale, tout en restant dans le département du 95. »
L’employeur ne se prévaut pas de l’application de la clause de mobilité contractuelle cantonnée au département du Val-d’Oise, mais indique avoir proposé une mutation de [Localité 11] dans le Val-d’Oise à [Localité 9] en Seine-Saint-[P] soit dans le même secteur géographique selon lui.
Cependant, en présence d’une clause précise de mobilité cantonnée au seul département du Val-d’Oise, l’employeur ne pouvait imposer une nouvelle affectation à M. [S] dans le département de Seine-Saint-[P] et se devait d’appliquer la clause contractuelle prévue par les parties.
Ainsi, la lettre de licenciement invoque le refus de M. [S] d’une nouvelle affectation dans la Seine-Saint-[P], qui ne peut être constitutif d’une faute grave privative de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Par conséquent, l’indemnité transactionnelle octroyée à M. [S] n’est pas suffisante et l’accord n’est pas une transaction valable.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’annulation du protocole transactionnel, sans qu’il soit besoin de statuer sur les motifs tenant à la violence morale et la fraude à la loi qui sont également invoqués par le salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu’il est prononcé à la suite d’un refus de mutation que l’employeur a cherché à imposer alors qu’il devait préalablement recueillir l’accord du salarié.
L’employeur indique que les deux agences concernées bien que situées dans deux départements différents sont séparées de 28 kilomètres et appartiennent au même secteur géographique. Il conclut que le licenciement est motivé par le refus de changement de lieu de travail, qu’il repose sur une faute grave.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Sur le bien-fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour, le licenciement de M. [S] est fondé sur un refus d’accepter une nouvelle affectation qui n’est pas fautif, l’employeur n’ayant pas respecté les termes de la clause contractuelle de mobilité.
Par conséquent, le licenciement M. [S] n’est pas fondé sur un motif disciplinaire, que ce soit une faute grave, ou une faute simple. Il est donc dénué de caractère réel et sérieux.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de 8 ans d’ancienneté a droit à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire brut.
Le salarié était âgé de 50 ans au moment du licenciement. Il percevait un salaire mensuel brut de 2 480 euros.
Le salarié justifie d’une inscription à Pôle emploi en cours au 14 janvier 2023 depuis le 28 juillet 2020.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [S] une somme de 14 840 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita et le conseil du salarié ne demandant pas expressément la compensation aux termes du dispositif de ses conclusions.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, M. [S] justifiant d’une ancienneté supérieure à deux années a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit une somme de 4 960 euros, outre 496 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail, M. [S] justifiant d’une ancienneté de 8 ans, 10 mois et 21 jours a droit à une indemnité de licenciement de 5 476,67 euros, l’indemnité étant calculée proportionnellement au nombre de mois complets en cas d’année incomplète.
Par conséquent, la société Rubix France doit être condamnée à payer à M. [S] les sommes suivantes :
14 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
496 euros au titre des congés payés afférents,
5 476,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
Sur les conditions vexatoires de la rupture
Le salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires de la rupture. Il indique qu’il a été contraint de signer des documents préétablis par l’employeur, qui a monté de toutes pièces un licenciement, qu’une indemnité modique lui a été versée au regard de la somme allouée au titre d’un licenciement pour motif économique, et qu’il a été assuré que l’indemnité transactionnelle n’entrait pas dans le calcul du différé de l’allocation Pôle emploi (devenu France Travail) ce qui est faux.
L’employeur fait valoir que les conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail sont seulement alléguées mais ne sont pas établies.
En l’espèce, le salarié invoque avoir été poussé par l’employeur à signer des documents antidatés ou postdatés, ce dernier montant un stratagème visant à faire croire que la conclusion de la transaction était postérieure à la rupture ce qui n’est pas le cas.
La lettre de licenciement envoyée par recommandé est datée du 21 juillet 2020, le salarié ne contestant pas cette date.
Le protocole transactionnel est daté du 21 août 2020 et a été signé par les 2 parties, incluant donc le salarié.
Le salarié allègue d’incohérences au regard des dates de documents remis en mains propres, l’information relative à un changement d’affectation le 25 mai 2020 et la convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 juillet 2020, alors qu’il se trouvait en activité partielle et ne travaillait pas. Cependant, l’absence au titre d’une activité partielle ne constitue pas un empêchement de recevoir en mains propres un courrier de l’employeur.
Le salarié soutient qu’il n’a pas rédigé la lettre de refus du 1er juillet 2020 de la modification de son lieu de travail, que d’ailleurs cette lettre de refus est rédigée de façon identique pour sept autres salariés concernés, ce qui ressort effectivement de la présentation des caractères et du contenu de la lettre.
Cependant, le salarié a signé la lettre de refus et ne s’explique pas sur les circonstances qui auraient pu le contraindre à signer ce document. En outre, le salarié ne conteste pas ne pas s’être présenté sur l’agence de [Localité 9] le 6 juillet 2020, date à laquelle il devait prendre ses fonctions dans le cadre de cette nouvelle affectation, manifestant de nouveau sa volonté de refuser celle-ci.
Par conséquent, il n’est pas avéré que l’employeur a monté de toutes pièces le licenciement aux fins de signature du protocole transactionnel.
Par ailleurs, l’agence dans laquelle travaillait le salarié a été fermée mais il n’y a pas eu de cessation d’activité. Il n’en résulte pas que l’employeur était tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique et qu’une indemnité modique a été versée au salarié en comparaison.
En outre, le salarié ne démontre pas que l’employeur lui a laissé croire que le versement de l’indemnité transactionnelle ne différait pas le point de départ du versement des allocations d’assurance-chômage.
Le jugement attaqué doit, par conséquent, être confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, en l’absence de circonstances vexatoires dans la rupture du contrat de travail.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Rubix France aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement de l’indemnité transactionnelle
Le protocole transactionnel étant annulé, les choses sont remises en l’état et M. [S] doit être condamné à payer à la société Rubix France la somme de 4 981,97 euros en remboursement de l’indemnité transactionnelle.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice le 18 octobre 2023 et non du jour du versement.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Rubix France succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra également régler à M. [S] une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad) pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad),
Annule le protocole transactionnel conclu entre les parties le 21 août 2020,
Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [P] [S] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad) à payer à M. [P] [S] les sommes suivantes :
14 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
496 euros au titre des congés payés afférents,
5 476,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [P] [S] à rembourser à la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad) la somme de 4 981,97 euros au titre de l’indemnité transactionnelle avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice le 18 octobre 2023,
Ordonne le remboursement par la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad) à l’organisme Pôle emploi devenu France Travail concerné des indemnités de chômage versées à M. [P] [S] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Dit qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad) aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad) à payer à M. [P] [S] la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Rubix France (anciennement dénommée Orexad) pour l’ensemble de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle CHABAL, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Isabelle Chabal,
Conseillère pour la présidente empêchée,
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