Confirmation 1 août 2025
Confirmation 2 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXUW
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 15h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [J] [V]
né le 14 avril 1965 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 1 août 2025 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 1 août 2025 à 16h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [J] [V], invitant l’administration à faire réaliser par un médecin indépendant de l’administration, dans les plus brefs délais, un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la poursuite de la mesure de rétention ou le cas échéant à relancer le demande en cours ;
— Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2025, à 15h16, par M. [Z] [J] [V] ;
SUR QUOI,
Selon l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention'.
L’article L. 742-8 du même code prévoit que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25'.
Les dispositions qui précèdent autorisent le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas d’une demande de mise en liberté dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
Au cas présent, l’intéressé a sollicité du juge des libertés et de la détention la mainlevée de sa rétention administrative en faisant valoir que malgré une saisine du médecin de l’OFII le 12 juin 2025, il n’avait toujours pas été rendu d’avis quant à la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative.
Le premier juge a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l’intéressé après avoir retenu que s’il figure au dossier des pièces médicales qui établissent la réalité d’une pathologie liée à un diabète chronique, à une maladie de la thyroïde et à une maladie cardiaque, il ne disposait pas d’un pouvoir coercitif contre l’administration pour faire examiner la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec le maintien en rétention.
Pour fonder son appel, M. [V] se prévaut de la carence persistante de l’administration sans ce faisant justifier de circonstances nouvelles de fait ou de droit. Ce faisant, il ne critique pas utilement la motivation retenue par le premier juge et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera confirmée, sans débat.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 02 août 2025 à 09h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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