Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 23 sept. 2025, n° 23/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 16 décembre 2022, N° 22/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00879 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVNL
AFFAIRE :
[E] [O] [C] [S] épouse [J]
et autres
C/
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE BESSANCOURT (SMAPP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le juge de l’expropriation de [Localité 12]
RG n° : 22/00104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Dominique LE BRUN
Mme [N] [T] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [O] [C] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [W] [R] [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
Monsieur [F] [U] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTS
****************
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLAINE DE PIERRELAYE BESSANCOURT (SMAPP)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T07
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [N] [T], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée F [Cadastre 7] sise à [Localité 11] (Val d’Oise), lieudit [Localité 10]. Une procédure d’expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d’utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l’ordonnance d’expropriation étant rendue le 24 juin 2021.
Selon jugement en date du 16 décembre 2022, le juge de l’expropriation de [Localité 12] a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation due par le SMAPP à Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] à 1 179,36 euros (soit 982,80 euros au titre de l’indemnité principale et 196,56 euros au titre de l’indemnité de remploi), et a condamné le SMAPP à payer à Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 6 février 2023, Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] ont relevé appel de ce jugement.
Vu le mémoire déposé par Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] le 25 avril 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 avril 2023, qui sera suivi d’un mémoire déposé le 15 janvier 2024 et notifié le 23 février 2024 ;
Vu le mémoire déposé par le SMAPP le 24 juillet 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 novembre 2023, qui sera suivi d’un mémoire déposé le 8 avril 2024 et notifié le 28 mai 2024 ;
Vu le mémoire déposé par le commissaire du gouvernement le 23 juin 2023 et sa notification par le greffe par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 juillet 2023, qui sera suivi d’un mémoire déposé le 17 mai 2024 et notifié le 28 mai 2024 ;
Vu le message électronique en date du 2 juillet 2025, dans lequel Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] indiquent se désister de leur appel ;
Vu le message RPVA du SMAPP en date du 8 juillet 2025 dans lequel il indique accepter le désistement d’appel et renoncer à sa demande au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] est accepté, alors que le SMAPP abandonne sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] seront condamnés aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— CONSTATE le désistement d’appel de Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] ;
— CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
— CONDAMNE Mme [E] [S] épouse [J]. M. [F] [S] et M. [W] [S] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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