Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mai 2025, N° 24/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5EQ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2025 – RG N°24/00116 – PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
Code affaire : 34F – Demande tendant à la communication des documents sociaux
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 09 décembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
INTIMÉES SUR APPEL INCIDENT
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GE ENERGY PRODUCTS FRANCE
Institution représentative du personnel, représentée par Mr [Q] [D]
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Diego PARVEX de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. SACEF
RCS de [Localité 2] n°326 073 616
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ilan MUNTLAK de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
S.N.C. GENERAL ELECTRIC ENERGY PRODUCTS FRANCE
RCS de [Localité 1] n° 349 942 458
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT
Représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société en nom collectif « General Electric Energy Products France » (ci-après dénommée G2EPF) fait partie du groupe « General Electric » qui a repris le groupe Alstom. Elle est plus particulièrement spécialisée dans la fourniture d’équipements lourds pour distributeurs et transporteurs d’électricité, et la fabrication de centrales thermiques à base de turbines à vapeur avec alternateurs associés. Au sein du groupe, la société G2EPF était plus particulièrement chargée de la construction et la commercialisation de turbines à gaz, de missions d’ingénierie, gestion de projet et d’installation de centrales électriques, soit d’un ensemble d’équipements à haute valeur ajoutée. Elle exerce son activité de production sur deux sites dédiés, à [Localité 1] et à [Localité 3] (territoire de [Localité 1]). Dans le cadre de la reprise des activités industrielles du groupe Alstom, la société cessionnaire s’était engagée à maintenir à [Localité 1] le site industriel en pérennisant ainsi son label de centre d’excellence.
Dans le courant de l’année 2019, la société G2EPF a fait l’objet d’une restructuration et d’un changement des fonctions qui lui étaient jusqu’alors dévolues au sein du groupe General Electric. Elle n’était plus chargée de la fabrication et la commercialisation des turbines à gaz et de l’accomplissement des prestations accessoires, mais était désormais uniquement affectée à la production de biens et de services au bénéfice d’une autre société du groupe implantée en Suisse, la société de droit helvétique GE Energy Switzerland ( ci-après société [Localité 4]). Celle-ci s’occupe, à titre exclusif, de la commercialisation des équipements jusque-là conçus et fabriqués par la société G2EPF et qui recouvrait l’ensemble du cycle de production et de distribution. Le prix auquel elle facture désormais ses interventions n’est plus tributaire, comme autrefois, d’une négociation avec le client mais résulte de l’applicationt d’un barème fixé à l’intérieur même du groupe, consacrant ainsi un découplage entre le prix du marché et le coût du service rendu. Cette nouvelle organisation a suscité l’inquiétude des organisations syndicales qui redoutaient que celle-ci ne devienne le fer de lance d’une politique de transfert de responsabilité et d’externalisation de la production industrielle au détriment des sites belfortins.
En 2023 dans le cadre de la procédure d’information-consultation du comité social et économique (CSE) de la société G2EPF, celui-ci s’est attaché les services d’un expert, la SAS SACEF dont les obligations ont été explicitées dans une lettre de mission en date du 9 septembre 2024. L’objet de cette intervention était centré sur la situation économique de la société employeuse. Celle-ci a mis à la disposition de l’expert un certain nombre de documents pour l’accomplissement de sa mission. Mais l’expert-comptable s’est, cependant, déclaré insatisfait des pièces et documents qui lui ont été adressés, estimant que ceux-ci devaient être complétés par des pièces comptables propres à la société de droit suisse [Localité 4] et ce afin de mieux appréhender la correspondance entre le prix perçu pour les services rendus par la société G2EPF et la valeur économique réelle qu’ils représentaient. La société G2EPF refusa néanmoins de satisfaire à cette exigence puisque, selon elle, il s’agissait là d’un dépassement de la mission confiée par le CSE.
Le CSE a alors saisi le président du tribunal judiciaire de Belfort statuant en vertu d’une procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui remettre les pièces et documents qu’elle jugeait utile à l’exécution de la prestation qui lui a été confiée.
Suivant 'ordonnance de référé’ en date du 9 mai 2025, le président du tribunal judiciaire a statué dans le sens suivant :
' Déclare recevable l’intervention volontaire de la SAS SACEF.
' Déboute le CSE et la société SACEF de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
' Déboute le CSE et la société SACEF de leurs demandes visant à prolonger le délai ouvert à l’expert pour la restitution de son rapport.
' Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
' Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir rappelé les textes applicables au litige, s’est inspiré des motifs suivants :
' Les demandes de communication de pièces concernent une entreprise tierce, et plus particulièrement en l’espèce le bilan économique et financier de la société [Localité 4], sont en décalage par rapport à l’information due aux représentants des salariés sur la situation propre de la société G2EEPF. En effet, l’intention manifeste de l’expert est d’apprécier la rétribution versée à [Localité 4] afin de vérifier si elle correspond à une juste valorisation de son activité, question qui est étrangère à la situation économique de la société G2EPF.
' La demande formulée par le CSE et le cabinet d’expertise dont il s’est attaché les services ne vise qu’à réaliser un audit sur les stratégies adoptées par l’employeur, ce qui excède nécessairement les compétences qui lui sont reconnues dans le cadre de la mission.
Suivant déclaration au greffe en date du 3 juin 2025, formalisée par voie électronique, le CSE a interjeté appel de l’ordonnance rendue (instance enregistrée sous le n° 25/874 du répertoire général). Dans le dernier état de ses écritures en date du 17 novembre 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
'Juger le CSE de la société G2EPF recevable et bien fondé en son appel, ses fins et conclusions.
' Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Belfort du 9 mai 2025, en ce qu’elle a débouté le CSE des demandes suivantes :
' D’enjoindre la société G2EPF à remettre à l’expert-comptable SACEF, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à venir :
' les liasses fiscales de [Localité 4] des trois dernières années ;
' les balances générales de comptes de [Localité 4] des trois dernières années ;
' le fichier local concernant la société [Localité 4] ;
' la comptabilité analytique de [Localité 4] distinguant les marges résiduelles à fin d’exercice (2023, 2022, 2021) des projets finis en cours où G2EEPF intervient (projet dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros).
' De proroger le délai d’information-consultation de trois mois, lequel commencera à courir à compter de la remise à l’expert du CSE des documents demandés.
' De condamner la société G2EPF à verser au CSE la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau :
' Enjoindre la société G2EPF à remettre à l’expert comptable SACEF, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à venir l’ensemble des documents susvisés.
' Proroger le délai d’information-consultation de trois mois, lequel commencera à courir à compter de la remise à l’expert du CSE des documents demandés.
' Condamer la société G2EPF à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance.
' Condamner la société G2EPF à verser au CSE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Il soutient à cet égard que :
' L’enjeu de la demande de communication de pièces réside dans la détermination de la juste rémunération versée à l’entreprise G2EPF en contrepartie de la prestation délivrée au profit de la société [Localité 4].
' Il appartient à l’expert de déterminer discrétionnairement les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le juge ne sanctionnant à cet égard que les abus manifestes excédant le cadre de la mission confiée par la représentation salariale.
' Les éléments comptables détenus par la société [Localité 4] sont indispensables pour caractériser la stratégie globale définie au niveau du groupe et consistant à reléguer l’entreprise à un rôle secondaire. La demande de remise de pièces comptables formulée par l’expert n’encourt aucune critique puisque son champ d’intervention peut être étendu à d’autres sociétés d’un groupe consolidé.
' La démarche entreprise ne vise pas à réaliser un audit de la société [Localité 4] ni à contrôler sa comptabilité mais uniquement, au regard des interactions existant entre les deux entités sociétaires, à apprécier l’équilibre économique et financier qui doit présider à leurs relations.
* * *
La SNC G2EPF, dans ses ultimes écritures à portée récapitulative, en date du 1er décembre 2025, se prononce dans les termes suivants:
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société SACEF, l’infirmant de ce chef,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’appel de la société SACEF.
Déclarer le CSE et la société SACEF infondés en leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter le CSE et la société SACEF du surplus de leurs demandes.
Y ajoutant:
Condamner solidairement les appelants à payer à la Société G2EPF une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient, à cet égard, que:
— Les documents communiqués au CSE et à l’expert-comptable sont de nature à satisfaire aux exigences de sa mission telle qu’explicitée dans la lettre de mission en date du 9 septembre 2024. Ceux dont il est requis la communication, détenus par une entreprise tierce, ne sont aucunement justifiés par les motifs qui sous-tendent la désignation de l’expert dans la mesure où les investigations auxquelles ils se rattachent outrepassent le cadre de la mission confiée.
— Les éléments comptables propres à la société [Localité 4] sont insusceptibles de donner un aperçu sur la situation de la société concluante puisque la seule préoccupation qui anime le CSE est de remettre en question la stratégie économique et commerciale de l’entreprise.
— Ainsi que l’a opportunément retenu le premier juge, l’expert comptable s’inscrit dans la perspective de réalisation d’un audit en s’affranchissant, par là-même, des contours de son champ de compétence limitativement défini.
— Les documents réclamés ne sont pas en possession de la société concluante, ni même disponibles puisque la société [Localité 4] a refusé de les lui fournir.
* * *
Suivant déclaration au greffe en date du 4 juin 2025, la SAS SACEF a également relevé appel de l’ordonnance rendue (instance enregistrée sous le n° 25/890 du répertoire général).
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières écritures, datées du 8 juillet 2025, la société SACEF soutient les moyens et prétentions suivants:
' Juger recevable et bien-fondée la société SACEF en son appel, fins et conclusions.
' Infirmer le jugement du 9 mai 2025 du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’il a :
' Débouté le cabinet SACEF des demandes suivantes :
' enjoindre la société G2EPF à remettre à l’expert-comptable de la SACEF, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard et par document de retard à compter de la date du jugement à intervenir :
' Les liasses fiscales de [Localité 4] des trois dernières années.
' Les balance générale de compte de [Localité 4] des trois dernières années.
' Le fichier local concernant la société [Localité 4].
' La comptabilité analytique de [Localité 4] distinguant les marges résiduelles à fin d’exercices (2023,2 1022, 2021) des projets finis ou en cours sur lesquels G2EPF intervient (projet dans le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros).
' Proroger le délai d’information-consultation de trois mois, qu’elle commencera à courir à compter de la remise au cabinet SACEF de ce document.
' Condamner la société G2EPF à verser au cabinet SACEF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la société G2EPF aux entiers dépens.
' Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Statuant à nouveau :
' Enjoindre à la société G2EPF de remettre à l’expert-comptable SACEF, sous astreinte de 5 000 euros par document et par jour de retard à compter de la date de l’arrêt à venir :
' Les liasses fiscales de [Localité 4] des trois dernières années.
' Les balances générales de compte de [Localité 4] des trois dernières années.
' Le fichier local de la société [Localité 4].
' La comptabilité analytique de [Localité 4] distinguant les marges résiduelles à fin d’exercice (2023, 2022, 2021) des projets finis ou en cours sur lesquels G2EPF intervient (projet dans le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros).
' Proroger le délai d’information-consultation de trois mois, qui commencera à courir à compter de la remise au cabinet SACEF de ce document.
' Condamner la société G2EPF à verser au cabinet SACEF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les frais exposés en première instance.
Y ajoutant :
' Condamner la société G2EPF à verser au cabinet SACEF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel outre les entiers dépens.
Pour ce faire, l’expert comptable a entendu reprendre l’essentiel de l’argumentation développée par son mandant, le CSE.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société G2EPF réitère sa demande de prononcé de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SAS SACEF, telle que soutenue en première instance, sans toutefois l’assortir d’un quelconque moyen propre à la justifier. Celle-ci sera donc rejetée.
* * *
Le CSE de l’entreprise G2EPF et l’expert désigné par ses soins, la SAS SATEF, ont interjeté appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Belfort statuant en procédure accélérée au fond, par laquelle celui-ci a rejeté leur demande de communication de pièces comptables détenues par une entreprise tierce, la société de droit helvétique [Localité 4], démarche s’inscrivant dans le cadre de la consultation annuelle de la représentation salariale sur les orientations économiques et financières de l’entreprise.
Avant même d’examiner le bien-fondé de l’appel, il y a lieu de rappeler la législation applicable en la matière.
Aux termes de l’article L. 2312-8 du code du travail :
« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et technique de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ses décisions.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (. . .). »
L’article L. 2312- 17 du même code énonce que :
« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° la situation économique et financière de l’entreprise. »
L’article L. 2312- 22 du même code dispose que :
« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312- 19, le comité social économique est consulté chaque année sur :
1° les orientations stratégiques de l’entreprise (. . .).
2° la situation économique et financière de l’entreprise (. . .)
Les consultations prévues aux 1° et .2° sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20.»
Pour être aidé dans sa mission, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert-comptable, rémunéré par l’employeur, dans les termes des articles L. 2315 ' 87, 88, 89 et 90 du code précité. Les investigations dont peut être chargé l’expert-comptable portent sur l’ensemble des éléments d’ordre économique, financier et social nécessairse à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise par la représentation salariale. L’intervention d’un technicien est donc essentiellement axée sur la pédagogie et doit permettre aux élus de disposer d’une traduction claire et accessible des données comptables, économiques et financières.
Pour accomplir sa mission, l’expert dispose d’un accès direct aux documents comptables de l’entreprise, et ce en application de l’article L. 2315-90 susvisé, qui renvoit aux prescriptions des articles L. 823- 13 et 14 du code de commerce relatives aux prérogatives dévolues au commissaire aux comptes, dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues. Il y a lieu de rappeler, qu’à ce titre, le commissaire aux comptes est en droit d’obtenir l’ensemble des informations économiques concernant les entreprises du groupe et pour toutes celles composant la consolidation (Cass. Soc 27 novembre 2001 n° 19- 21. 903). Doit donc être étendue aux autres sociétés du groupe la mission d’investigation confiée à l’expert si celui-ci estime que les documents susceptibles de lui être fournis lui sont utiles pour mener à bien sa mission, dès lors que toute demande de communication en ce sens n’excède pas son objet.
* * *
Il est constant que dans le cadre de la consultation, l’employeur a communiqué à l’expert les documents, relatifs à la situation de la société G2EPF, suivants:
— Les liasses fiscales.
— Les balances générales détaillées des comptes.
— Le rapport de gestion de l’entreprise.
— Le rapport du commissaire aux comptes afférent à l’entreprise.
— Les documents relatifs au bénéfice de crédit-impôt-recherche.
— Les comptes de résultat prévisionnels.
— Le fichier SOB répartissant les produits et charges par activité, interne et externe par produits et par contrat.
— Le tableau indiquant le nombre de kits, autre revenus indiquant le chiffre d’affaires de l’entreprise.
— Le total des coûts de non-qualité, la liste des PV de non-conformité, extraction de la comptabilité analytique avec le détail des coûts de non-qualité, factures émises en direction des sociétés responsables des non-qualités.
— Factures détaillant les revenus et charges et détaillant les opérations effectuées sur cette activité.
— Tableau des montants provisionnels et décaissés par projet, accompagné des explication pour chacune des opérations relevées.
— Tableau des dépenses d’engineering et l’imputation de ces dépenses par projet ou activité pour l’année 2023 et les trois années antérieures.
— Tableau pour l’année 2023, avec une antériorité de 3 ans, indiquant les salariés par catégorie socio-professionnelle employés à l’activité engineering.
— Fichier Cerfa sur le déclaration de politique des prix de transfert.
— Documentation des prix de transfert expliquant le rôle des différentes entités dans le groupe.
— Documentation relative aux impacts écologiques.
Insatisfaite de ces productions, la société SATEF a sollicité la communication des pièces complémentaires suivantes:
— Les liasses fiscales de [Localité 4] pour les 3 dernières années.
— Les balances générales de comptes de [Localité 4] des 3 dernières années.
— Le fichier local de la société [Localité 4].
— La comptabilité analytique de la société [Localité 4] distinguant les marges résiduelles à fin d’exercice (2023, 2022 et 2021) des projets finis ou en cours sur lesquels G2EPF intervient (Projet dont le chiffre d’affaires est supérieur à 10 millions d’euros.)
Si, ainsi que le soutiennent à bon escient les parties appelantes, l’expert, à l’instar du commissaire aux comptes, dispose du pouvoir discrétionnaire d’opérer une sélection des pièces et documents qu’il entend examiner pour accomplir sa mission, il incombe néanmoins au juge de s’assurer qu’ils sont en phase avec les objectifs impartis à l’expert et définis dans la lettre de mission. Les termes de la mission constituent donc le référentiel adéquat pour déterminer la ligne de partage entre les documents communicables et ceux que l’employeur peut refuser de délivrer.
S’agissant du contrôle des limites de la mission assignée à l’expert, celui-ci s’avère d’autant plus difficultueux, en l’espèce, que l’énoncé contenu dans la lettre de mission est particulièrement hermétique puisqu’il seborne à indiquer que les investigations porteront sur :
« L’analyse de l’élément économique 'droit entrepreneur’qui est comptabilisé au sein de [Localité 4]. »
Ainsi, faute d’une définition plus explicite, la cour en est réduite à se référer au dispositif normatif résultant de la législation en vigueur, telle que rappelée plus avant, et de la jurisprudence développée pour son application.
Mais l’extension de la mission de l’expert-comptable aux éléments détenus par des entreprises tierces, quand bien même participeraient-elles d’un groupe consolidé, si elle n’est pas exclue par principe, tant par les textes (à titre d’exemple: article L. 2312- 20 du code du travail) et admise de longue date par la cour régulatrice, celle-ci doit nécessairement être cantonnée dans les limites des exigences légales. Ainsi, le dernier alinéa de l’article L. 2312- 22 déjà cité énonce que :
« Les consultations prévues au 1° (consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise) et 2° (consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise) sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord du groupe prévu à l’article L.2312- 20. »
Il s’en déduit que l’évaluation de la situation économique au niveau de la consolidation est, avant tout, une initiative de l’employeur qui invite dès lors la représentation salariale à émettre un avis sur les données ainsi recueillies. Dans cette optique, la vision que peut avoir l’expert au niveau du groupe dans lequel évolue l’entreprise ne peut avoir pour objet que de contextualiser l’action entrepreneuriale qui constitue l’axe autour duquel s’ordonne son intervention. Les données comptables qu’il peut recueillir auprès d’autres opérateurs ne sont donc pas destinées à restituer un schéma de l’organisation de l’outil de production réparti en une pluralité d’entités sociétaires pour en évaluer les performances et d’explorer les voies d’évolution future, mais uniquement à faire apparaître les lignes de force, les leviers de prospérité et les risques de faiblesse que peut présenter le complexe industriel mais seulement dans le but d’étayer les explications fournies au comité mandant en ce qui concerne l’évolution économique de l’entreprise.
Au cas présent, la société G2EPF ne s’est nullement déclarée favorable, ainsi que cela ressort de ses écritures et des pièces produites aux débats, à ce que les investigations de l’expert, portent sur d’autres intervenants à la chaîne de production ce qui aurait sans doute infléchi le périmètre d’intervention du technicien. Il s’ensuit que la faculté reconnue à l’expert de s’affranchir du cadre d’investigation préalablement fixé ne peut avoir d’utilité que de permettre un éclairage plus affiné, et toujours dans une optique pédagogique, sur la situation économique sur laquelle le CSE est habilité à se prononcer dans le cadre de la consultation.
L’examen de la situation économique de l’entreprise vise à informer les représentants des salariés sur ses conditions de rentabilité, son adaptation au marché et également ses perspectives d’évolution à court voire à moyen terme. L’expertise comporte donc un volet descriptif mais également prospectif. Or, en l’espèce, les demandes de communication de documents comptables concernent la société sous-traitée, la [Localité 4], et dont le lien organisationnel avec la société G2EPF s’est cristallisé depuis la mise en oeuvre en 2019 de nouvelles modalités de fonctionnement de la chaine de production. On voit dès lors assez mal en quoi l’examen de la comptabilité de la société [Localité 4] pourrait éclairer le CSE sur les ressorts d’un schéma d’aménagement du cycle productif en vigueur depuis plusieurs années, et sur lequel il a déjà été consulté.
Le premier juge a opportunément mis l’accent sur le sujet de préoccupation qui sous-tend la position du CSE, à savoir le risque inhérent au découplage du prix du service rendu par G2EEPFet la plus-value réelle consécutive à la délivrance de sa prestation, et ce au seul bénéfice de la société titulaire du marché. La demande vise donc, au premier chef, à mettre à jour un mécanisme systémique de dévalorisation du service effectivement rendu, en résonance avec le parti-pris allégué de la société dominante au sein du groupe, de se détacher des engagements initiaux de préserver sur site les capacités productives du complexe industriel.
Mais une telle démarche n’est guère en cohérence avec les termes de la mission expertale ni même avec l’objet, clairement identifié, de la consultation du CSE sur la situation économique de l’entreprise dans un intervalle de temps précis. Dès lors, et au regard du différend qui oppose le CSE à l’employeur au sujet de l’accord tri-partite souscrit entre l’Etat, le repreneur du groupe Alstom et les organisations syndicales prévoyant le maintien et la pérennité à long terme de l’infrastructure industrielle sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 1], et dont il ressort du dossier de la procédure qu’il a pris un détour contentieux, il existe un risque d’avaliser un détournement de procédure en autorisant la communication de pièces qui ne seraient utiles que dans le cadre d’une autre instance juridictionnelle. Ce risque est d’autant plus prégnant que dans le procès-verbal de consultation du CSE sur la sitation économique en date du 5 septembre 2024, la question des rapports entre la société exportatrice et sa sous-traitante est réduite à un tiers de page (page 69) sur les 87 que comporte le document.
Le grief essentiel adressé par le CSE à l’employeur est que la société à la destinée de laquelle il préside soit passée du rôle d’entrepreneur au sein du groupe à celui de simple manufacturier reléguée à un rang subordonné, voire subalterne. Il y a lieu cependant de souligner que ces doléances concernent moins la place de la société G2EPF au sein de la consolidation que l’organisation même du cycle de production qui ne peut être évaluée qu’au sein du groupe lui-même. Dès lors, les objectifs légalement assignés à la consultation de la situation économique de l’entreprise sont largement outrepassés dans un tel cas de figure puisqu’ils visent, en l’espèce, à ce que soit évoquée, de manière plus large, la problématique organisationnelle de l’unité de production, laquelle ne peut être évoquée qu’au niveau central ainsi que l’exige le corpus de règles déjà évoqué. Le risque serait donc, en étendant abusivement le champ des pouvoirs d’investigation de l’expert, de faire rentrer par la fenêtre d’une analyse prétorienne ce que le législateur a entendu limiter par la grande porte en prévoyant un cadre contraint à la procédure de consultation.
Ainsi, s’il ne peut être valablement contesté que l’expert désigné par le CSE est habile à étendre son champ d’investigation à des éléments comptables appartenant à une autre entreprise, ce n’est qu’à titre accessoire et lorsque cette démarche est de nature à corroborer les éléments d’informations recueillis et destinée à la pédagogie de la représentation salariale. En revanche, si la demande de communication de pièces et documents détenus par un tiers excède le cadre légal et ne peut être appréhendé que comme une manière plus ou moins détournée d’intégrer dans la mission des objectifs que par nature elle n’est pas destinée à comporter, il incombe au juge saisi de ce litige de restituer la mission expertale dans les limites que lui confèrent l’objet qui lui est affecté.
De manière plus générale, la décision de la cour, à la suite de celle du premier juge, de limiter le droit d’accès de l’expert aux documents détenus par l’employeur est en harmonie avec les différentes catégories d’intervention du CSE, lesquels sont soumises à un dispositif normatif spécifique. La pluralité de cas de figure visés par les textes sus-rappelés tendent à instaurer un rapport de concordance entre les pouvoirs de gestion de l’employeur, inhérent au risque entrepreneurial qu’il assume, et les droits reconnus à la représentation salariale en matière d’information et de propositions alternatives, puisque celle-ci ne peut être regardée comme rouage subordonné de l’activité industrielle et commerciale. Dès lors, à l’image de plaques tectoniques, toute extension des prérogatives d’une partie amoindrirait la portée de celles reconnues à l’autre, au risque d’en faire deux force en tension, préjudiciable au juste équilibre devant exister entre les deux.
Il s’ensuit que les recours du CSE et du cabinet SACEF seront rejetés et l’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société G2EPF les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1000 euros. Les sociétés appelantes seront tenues, in solidum, d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée de l’irrégularité de l’intervention volontaire en première instance de la SAS SACEF.
' Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
' Condamne in solidum le Comité Social et Economique de la SNC 'General Electric Energy Products France’ et la SAS SACEF à payer à la SNC 'General Electric Energy Products France’ la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Les condamne, sous les mêmes liens de solidarité aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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