Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 26 juin 2025, n° 23/03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 24 mai 2023, N° 23-000411 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/06/2025
N° de MINUTE :25/498
N° RG 23/03491 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA7E
Jugement (N° 23-000411) rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la Banque Postale Financement
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Mademoiselle [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude du commissaire de justice le 19 septembre 2023
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2018, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à la suite d’une délibération du directoire ,du 7 janvier 2021, a consenti a Mme [E] [V] un regroupement de crédits d’un montant de 21 665 euros, remboursable en 84 mensualités de 311,60 euros hors assurance, 326,04 euros, assurance incluse, au taux nominal de 4,50 % l’an et au TAEG de 5,67 %.
Un réaménagement est intervenu entre les parties le 20 septembre 2021, prévoyant un règlement de mensualités de 197,10 euros.
Des échéances sont revenues impayées à compter de l’échéance du février 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure Mme [E] [V] de régulariser les impayés.
En l’absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2023, ce magistrat a rejeté la requête en injonction de payer au vu du montant important de la créance rendant nécessaire la tenue d’un débat contradictoire.
Par assignation du 16 mars 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné en justice Mme [E] [V] afin notamment de la voir condamner au paiement des sommes que cette banque estimait lui être dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a :
— déclare la demande recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt conclu avec Mme [E] [V] le 1er octobre 2018,
— condamné Mme [E] [V] au paiement à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 9 791,24 euros pour solde du crédit,
— dit que la somme sus-mentionnée ne portera pas intérêt, même au taux légal,
— dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] [V] aux dépens,
— débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
— dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt conclu avec Mme [E] [V] le 1er octobre 2018,
' condamné Mme [E] [V] au paiement à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 9 791,24 euros pour solde du crédit,
' dit que la somme sus-mentionnée ne portera pas intérêt, même au taux légal,
' dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE en date du 22 septembre 2023, et tendant à voir :
— dire mal jugé, bien appelé,
— réformer le jugement querellé,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mlle [E] [V] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17.652,33 euros montant de la créance au 16 février 2023 avec intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 4,50% sur 16.158,14 euros et au taux légal pour le surplus,
— condamner Mlle [E] [V] à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à ses dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l’exigence légale de la remise d’un formulaire détachable de rétractation :
L’article L 312-21 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige, dispose:
'Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.'
De plus l’article L 341-4 du même code dans rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au présent litige, quant à lui dispose:
'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
Au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec à côté de ces mentions la signature de l’emprunteur] où il est précisé que l’emprunteur reconnaît ' avoir reçu ([…] un exemplaire du présent contrat doté d’un formulaire de rétractation’ (pièce n°5 de la société appelante) n’est pas en soi suffisante pour établir la remise effective de ce document. En effet il résulte d’une construction purement prétorienne que cette clause, avec la signature de l’emprunteur, constitue uniquement un indice non susceptible en l’absence d’éléments complémentaires, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d’une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.
En l’espèce la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats en pièce 23 la liasse contractuelle vierge contenant l’offre de crédit étant précisé que cette banque allègue que la lecture de cette dernière permet de constater la présence effective du bordereau de rétractation. Toutefois il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que ce formulaire de rétractation a effectivement été remis à Mme [E] [V] avec la liasse susévoquée (avec par exemple la production d’un AR signé attestant de la remise effective dans le cadre d’un courrier recommandé AR du formulaire de rétractation).
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt conclu avec Mme [E] [V] le 1er octobre 2018.
— Sur les sommes dues et les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre au regard des justificatifs fournis devant la cour et en tenant compte du prononcé de la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts que le premier juge dans la décision entreprise par des motifs pertinents que la cour adopte, a :
' condamné Mme [E] [V] au paiement à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 9 791,24 euros pour solde du crédit,
' dit que la somme sus-mentionnée ne portera pas intérêt, même au taux légal,
' dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— Confirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt conclu avec Mme [E] [V] le 1er octobre 2018,
' condamné Mme [E] [V] au paiement à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de la somme de 9 791,24 euros pour solde du crédit,
' dit que la somme sus-mentionnée ne portera pas intérêt, même au taux légal,
' dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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