Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 mai 2024, n° 21/12214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 MAI 2024
(n° 2024/ 112 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12214 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6X5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/11688
APPELANTE
Madame [N] [E] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (44)
représentée par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126, ayant pour avocat plaidant, Me Marc-Olivier HUCHETE, SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉES
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 341 737 062
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, NANTERRE, toque : C2474
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 421 10 0 6 45
représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 janvier 2014, la BANQUE POSTALE a consenti à Mme [N] [K] un prêt de 93 289 euros remboursable en cent soixante-dix-neuf mensualités de 701,12 euros chacune. Ce prêt était destiné à refinancer un prêt qui lui avait été préalablement consenti par un autre établissement bancaire pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Mme [K] a adhéré au contrat d’assurance groupe « décès, invalidité et incapacité » Effinance n° 0601 de la SA CNP ASSURANCES (la CNP).
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2014 consécutivement à un syndrome dépressif aigu et la CNP a pris en charge les échéances du 8 septembre 2014 au 31 août 2018.
Le docteur [P] mandaté par la CNP a conclu, selon rapport du 17 août 2018, que son état était stabilisé au 1er mars 2017, qu’il existe une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 10 % lui permettant l’exercice d’une activité professionnelle sans contact avec le public et une incapacité professionnelle de 100 % pour sa profession de chauffeur de bus.
Par courrier du 10 septembre 2018, la CNP a informé Mme [K] de ce qu’elle ne pouvait plus bénéficier de la garantie incapacité temporaire totale ayant été reconnue apte à exercer une autre profession, position contestée par cette dernière.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur différend, Mme [K] a, par actes d’huissier des 10 et 12 septembre 2019, assigner la CNP et la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer abusives les définitions de l’incapacité temporaire totale et de l’incapacité temporaire partielle des conditions générales du contrat, de condamner la CNP à prendre en charge les mensualités du prêt et à titre subsidiaire de condamner la société LA BANQUE POSTALE pour non-respect de son obligation d’information et de mise en garde.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté Mme [N] [K] née [E] de sa demande tendant à « DIRE ET JUGER QUE les définitions de l’ITT et ITP contenues dans les conditions générales du contrat d’assurance CNP ASSURANCE (O601 D) sont abusives, vident le contrat d’assurance de sa substance, et ne sont pas limitées »,
— Débouté Mme [N] [K] née [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES,
— Débouté Mme [N] [K] née [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société CNP ASSURANCES et de LA BANQUE POSTALE,
— Condamné Mme [N] [K] née [E] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [N] [K] née [E] à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [N] [K] née [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration électronique du 29 juin 2021, enregistrée au greffe le 5 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel en mentionnant dans ladite déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dont il est demandé l’infirmation.
Par conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [N] [K] demande à la cour, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation, L. 140-4 et L. 520-1 du code des assurances, 1162 et 1147 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes,
et condamné Mme [K] à payer 1 000 euros à la compagnie CNP ASSURANCES et 1000 euros à la BANQUE POSTALE au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la compagnie CNP ASSURANCES à payer les échéances du crédit immobilier n° 2013838C41R qu’elle a souscrit en capital, frais et intérêts jusqu’à parfait remboursement des sommes empruntées outre les sommes payées par elle en remboursement des échéances du crédit immobilier n° 2013838C41R depuis le 17 août 2018 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à exécuter loyalement la police d’assurance ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Mme [K] une indemnité qui ne saurait être inférieure à la moitié des sommes qui auraient été prises en charge par la compagnie CNP ASSURANCE si la garantie avait pu être mise en 'uvre entre le 17 août 2018 et le remboursement intégral du prêt ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la compagnie CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE in solidum ou l’une à défaut de l’autre à payer à Mme [K] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— DÉBOUTER la compagnie CNP ASSURANCES et la BANQUE POSTALE de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraire.
Par conclusions d’intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, la SA CNP ASSURANCES, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [K] à verser à CNP ASSURANCES une somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la condamnation qui a été prononcée en première instance en application des mêmes dispositions ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour décide de condamner CNP ASSURANCES, ordonner que toute éventuelle prise en charge s’effectuera dans les termes et conditions contractuels ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [K] de sa demande de condamnation à dommages et intérêts ;
— débouter Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [K] à verser à CNP ASSURANCES une somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la condamnation qui a été prononcée en première instance en application des mêmes dispositions outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SA LA BANQUE POSTALE demande à la cour de :
— déclarer Mme [K] mal fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de LA BANQUE POSTALE ;
— condamner Mme [K] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’appel outre tous dépens, lesquels seront recouvrés par Me Nicolas DUVAL, avocat à la cour, dans les formes prescrites à l’article 699 du même code.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] soutient en substance que le jugement doit être réformé dès lors que :
— la clause contractuelle stipulée au paragraphe 7 de la notice d’assurance relative à l’ITT doit être écartée et plus particulièrement l’article 7.3.1 définissant l’incapacité temporaire totale de travail, faute d’être suffisamment précise ;
— le contrat d’assurance ne détermine pas le référentiel médical sur la base duquel l’incapacité professionnelle à tout emploi est déterminée ou déterminable, se limitant à se référer à une « impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, absolue et reconnue médicalement » ;
— il appartenait à la CNP de fixer le référentiel médical d’évaluation de l’impossibilité d’exercice de toute activité professionnelle ; en son absence, et s’agissant d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil, la police d’assurance doit s’interpréter en faveur de l’assuré ;
— l’imprécision des stipulations du paragraphe 7 et plus précisément de la clause identifiée 7.3.1 doit être analysée à l’aune des stipulations de l’article 15.4 de la notice, afférentes aux règlements des primes d’assurance de la garantie ITT ; en l’absence de référentiel médical visé, le référentiel utilisé par le médecin-conseil de la Caisse est valable et légitime pour déterminer l’impossibilité d’exercer tout emploi au sens du contrat ;
— la CNP ASSURANCE a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, du fait de sa résistance injustifiée à la mobilisation des garanties souscrites, justifiant qu’elle soit condamnée, en cause d’appel, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— subsidiairement, elle a subi une perte de chance de contracter une police plus adaptée à sa situation personnelle et à son souhait de se prémunir de tout risque, du fait du manquement de la BANQUE POSTALE à son devoir d’information et de conseil, ouvrant droit à indemnisation, qui ne saurait être inférieure à la moitié des sommes qui auraient été prises en charge par la compagnie CNP ASSURANCE si la garantie avait pu être mise en 'uvre entre le 17 août 2018 et le remboursement intégral du prêt.
La CNP réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions dès lors, notamment, que :
— Mme [K] ne justifie pas de la réunion des conditions de prise en charge à partir du 17 août 2018 alors que cette preuve lui appartient ;
— elle omet de rappeler que l’article 15.4 de la notice d’information dont elle se prévaut dispose qu'« en tout état de cause, les pièces justificatives émanant de la Sécurité sociale, organismes similaires ou de la CDAPH n’engagent pas l’assureur et ne sauraient à elles seules justifier la réalisation du risque » ;
— le fait que la sécurité sociale ait estimé en 2017 que la capacité de travail ou de gain de Mme [K] était réduite de 2/3 ne permet pas de démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel, à compter du 17 août 2018 ni qu’elle le sera jusqu’au terme de son prêt ;
— l’application du contrat d’assurance litigieux implique d’apprécier d’un point de vue strictement médical l’impossibilité ou pas de l’assurée d’exercer toute activité professionnelle au regard de la définition contractuelle du risque ITT en cause, et non pas en s’appuyant sur l’ensemble des caractéristiques particulières de la situation socio-économique de l’assurée (âge, compétence, formation') ;
— la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [K], injustifiée et manifestement excessive, n’est pas fondée.
LA BANQUE POSTALE réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions dès lors, notamment, que :
— elle n’a pas failli à son devoir d’information, ayant remis à Mme [K] une notice d’information parfaitement claire et non susceptible d’interprétation, qu’elle a elle-même versée aux débats et qu’elle a reconnu avoir reçue lors de la signature de l’offre de prêt ;
— le seul grief qui lui est fait porte sur les termes de certaines clauses de la notice, et non sur une inadéquation des garanties par rapport à la situation personnelle de Mme [K] au jour de l’adhésion ;
— en toute hypothèse, elle ne démontre pas qu’elle aurait été en mesure de souscrire auprès d’une autre compagnie d’assurance une garantie couvrant le risque lié à l’impossibilité d’exercer toute profession, même à temps partiel, et donc le préjudice qu’elle allègue, qui ne peut qu’être une perte de chance d’obtenir une assurance plus étendue.
1. Sur les demandes de Mme [K] à l’encontre de l’assureur, CNP ASSURANCES
* Sur l’opposabilité de la clause
Vu l’article L. 132-1 alinéa 7 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Si l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat, à savoir la définition des garanties en matière d’assurance, cette interdiction cède lorsque la clause est rédigée de façon ni claire ni compréhensible.
En l’espèce, la clause litigieuse, dont il n’est pas contesté en cause d’appel qu’il s’agit d’une condition de la garantie, est définie au paragraphe 7. 3 – incapacité temporaire totale (ITT) comme suit :
«Pour être garantie, l’ITT doit survenir en cours d’assurance, avant la mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause, et au plus tard avant le 65è anniversaire de l’assuré.
L’ITT couvre à la fois des situations d’interruption temporaire d’activité et des cas d’invalidité sous réserve qu’ils mettent effectivement l’assuré dans un état tel que défini ci-dessous.
(')
7.3.1 Assuré exerçant une activité professionnelle ou à la recherche d’un emploi
A l’issue d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (délai de franchise), l’assuré est en état d’ITT lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement, à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel.
Toutefois, cet état d’ITT est apprécié à l’aune de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel, durant les 1095 jours d’indemnisation continus au titre d’une même maladie ou d’un même accident ».
C’est vainement que Mme [K] soutient qu’en l’absence de référentiel médical, la clause stipulée au paragraphe 7 de la notice relative à l’ITT et plus particulièrement l’article 7.3.1 définissant l’incapacité temporaire totale de travail, constitue une clause abusive en ce qu’elle n’est ni claire, ni compréhensible et qu’elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif au détriment de l’assuré, peu important qu’elle ne vide pas de toute substance la garantie offerte par l’assureur.
En effet, les termes de la clause 7.3.1, empruntés au langage commun, sont clairs, dépourvus de toute ambiguïté et parfaitement intelligibles par tout un chacun. Ne laissant pas place au doute, ils ne nécessitent aucune interprétation et l’absence de précision quant au référentiel médical sur la base duquel l’incapacité professionnelle à tout emploi est déterminée ou déterminable ne saurait créer d’ambigüités ou de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur, dès lors que :
— le docteur [P] a précisé à l’issue de l’examen de contrôle médical qu’il a réalisé le 17 août 2018 que le taux d’incapacité fonctionnelle de 10 % (passé à 15 % dans son rapport) qu’il retenait se faisait au regard du concours médical ;
— la notice prévoit en toute hypothèse toute une procédure de recours en parallèle d’un dispositif de contrôle médical, en ses articles 16-1, 16-2 et 16-3, permettant à l’assuré qui conteste la décision de refus de l’assureur, de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation, outre la possibilité de participer à une tierce expertise, de formuler une réclamation auprès de l’assureur ou de s’adresser au médiateur de CNP Assurances.
A ce sujet, la CNP a d’ailleurs, par courrier du 20 novembre 2018, en réponse au courrier de Mme [K] du 13 septembre 2018 concernant la décision de cessation de prise en charge des échéances du prêt souscrit auprès de LA BANQUE POSTALE, rappelé à Mme [K] la possibilité de recourir à la procédure de conciliation prévue au contrat, ainsi que les modalités afférentes, tout en lui communiquant copie du rapport médical établi par le docteur [P] à l’issue de l’examen de contrôle médical du 17 août 2018.
La cour ne peut en outre suivre Madame [K], sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la clause litigieuse, lorsqu’elle soutient :
— qu’il convient d’analyser cette clause à l’aune des stipulations de l’article 15.4 de la notice, prévoyant qu’en cas d’invalidité ou d’inaptitude totale, l’assuré (ou ses ayants-droit) doit fournir, notamment, « Le titre de deuxième ou troisième catégorie d’une pension de l’assurance invalidité ['] » et que « Le titre de pension de 1 ère catégorie ne permet pas de bénéficier de la garantie ITT », pour en conclure qu’a contrario, les titres de 2e et 3e catégorie permettent de bénéficier de la garantie ou à tout le moins constituent des pièces médicales valides pour la mise en 'uvre de la garantie ;
— que le titre de 2e catégorie établit une impossibilité médicale d’exercer toute activité professionnelle au sens des stipulations de l’article 7.3.1 de la notice, sans que l’assureur puisse valablement objecter qu’il ne lui serait pas opposable ;
— qu’il existe une ambiguïté sur ce point qui doit être interprétée dans un sens favorable à l’assuré puisque la clause se poursuit ainsi : « pour la poursuite de la prise en charge au titre de la garantie ITT, les pièces précitées doivent être fournies au rythme de leur renouvellement par l’organisme concerné, tous les 3 mois pour le certificat médical et selon une périodicité fixée par l’Assureur pour l’attestation médicale d’invalidité/Incapacité. A défaut de présentation de ces pièces, les prestations cessent d’être versées », dont il résulte que, si les pièces demandées sont fournies à l’assureur, la prise en charge doit perdurer.
En effet, en raison de leur différence d’objet, le premier définissant le risque couvert et le second les formalités requises après sa réalisation, aucune ambiguïté relative aux conditions d’octroi de la garantie litigieuse ne peut naître du rapprochement des articles 7.3.1 et 15.4 de la notice d’information du contrat d’assurance dont l’interprétation n’est dès lors pas nécessaire.
Au surplus, comme le fait valoir l’assureur, l’article 15.4 ajoute in fine clairement qu'« en tout état de cause, les pièces justificatives émanant de la Sécurité sociale, organismes similaires ou de la CDAPH n’engagent pas l’Assureur et ne sauraient à elles seules justifier la réalisation du risque ».
* Sur l’application de la clause
Vu l’article 1315, alinéa 1er, ancien, devenu 1353 du code civil ;
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que son sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En l’espèce, la demande d’adhésion au contrat de groupe décès, invalidité et incapacité EFFINANCE du 13 décembre 2013, accessoire à l’offre de crédit immobilier porte sur les risques « DC, PTIA, PTI/Aacc-ITT » et Madame[K] a reconnu dans sa demande d’adhésion avoir reçu du prêteur un exemplaire de la notice d’information qui précise directement sous l’intitulé « notice d’information contrat d’assurance en couverture de prêts Effinance n° 0601» que le contrat d’assurance de groupe en question porte sur les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT).
Il est contant que la société CNP ASSURANCES a pris en charge le remboursement du prêt pendant les 1095 jours qui ont suivi les 90 jours de carence, les parties s’accordant pour constater que l’état de santé de Mme[K] la rendait incapable d’exercer son activité professionnelle.
Comme l’a jugé le tribunal, les 1095 jours d’indemnisation continus étant dépassés, il doit être fait application de la condition précisée à l’alinéa 1 de l’article 7-3-1, et Mme [K] doit démontrer qu’elle «se trouve dans l’impossibilité absolue et reconnue médicalement, à la suite d’une maladie ou d’un accident, d’exercer toute activité professionnelle, aussi bien à temps plein qu’à temps partiel».
Au terme de son rapport médical du 17 août 2018, le docteur [P] mandaté par la société CNP ASSURANCES note que l’état de santé de Mme [K] se trouve stabilisé au 1er mars 2017. Il conclut à une «invalidité permanente partielle avec une incapacité fonctionnelle de 15% et un taux d’incapacité professionnelle de 100% pour sa profession».
Lors de l’examen de contrôle médical effectué le même jour, le docteur [P] précise qu’elle est au jour de cet examen, capable d’exercer, du fait de son état de santé global, une autre activité professionnelle que celle exercée le jour du sinistre, totalement, ainsi que des activités privées non professionnelles, que le taux d’incapacité fonctionnelle au regard du concours médical est de 10 % et que « l’activité partielle » peut être exercée sous réserve de l’absence de contact avec le public.
Si Mme [K] conteste cette analyse, elle ne produit pas davantage devant la cour qu’elle ne l’a fait devant le tribunal d’élément permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [P].
En effet, comme l’a parfaitement analysé le tribunal, par des motifs que la cour adopte, ni le médecin traitant de Mme [K] (le docteur [D], généraliste), ni son médecin du travail (le docteur [F]) ne tiennent de propos dans leurs divers écrits de nature à remettre en cause le rapport circonstancié du médecin mandaté par l’assureur. L’octroi par l’assurance maladie d’un titre de pension d’invalidité à compter du 1er mars 2017 au motif qu’elle présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 ne permet pas plus d’établir que son état de santé correspond à la définition contractuelle querellée, les critères pris en compte étant distincts de ceux contractuellement définis, étant rappelé que l’objet de la garantie, tel que fixé par le contrat d’assurance qui fait la loi des parties, diffère.
Le courriel en date du 1er octobre 2021 émanant du docteur [D] n’est pas de nature à modifier l’analyse du tribunal sur ce point, le docteur certifiant en termes généraux que Mme [K] est « en incapacité professionnelle ».
La fiche d’inaptitude médicale établie par le docteur [O] [H] concluant à l’inaptitude médicale de l’intéressée après examen du 2 mars 2017 est quant à elle antérieure à l’examen réalisé par le docteur mandaté par la CNP, en août 2017, dans le respect des règles contractuelles, de sorte qu’elle est inopérante quant à l’appréciation des conditions de la garantie, tandis que les attestations de paiement de pension d’invalidité en date des 25 mars 2022 et 6 octobre 2023 ne font qu’attester du fait que l’intéressée est toujours bénéficiaire de la pension d’invalidité de catégorie 2 que lui verse la CPAM depuis le 1er mars 2017, alors que ce classement ne lie pas l’assureur.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que Mme[K] échoue à rapporter la preuve que son état de santé correspond à la définition contractuelle de la garantie incapacité temporaire totale de travail et en ce qu’il en a déduit que la demande de prise en charge formulée par Mme [K] devait être rejetée, celle-ci n’établissant pas remplir les conditions de garantie requises par la clause litigieuse.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale
En cause d’appel, Mme [K] demande la condamnation de la CNP à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à exécuter loyalement la police d’assurance, tandis que la CNP, qui ne soulève pas le caractère nouveau de cette demande, réplique avoir exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles à l’égard de Mme [K] au titre de l’ITT.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, aucune faute de la CNP n’est caractérisée dans l’exécution par l’assureur du contrat, celui-ci apparaissant in fine avoir exécuté de bonne foi ses obligations.
La demande de Mme [K] est en conséquence rejetée.
3. Sur les demandes subsidiaires de Mme [K] à l’encontre de l’établissement bancaire, LA BANQUE POSTALE
Devant le tribunal, Mme [K] demandait à titre subsidiaire, si la garantie était jugée non acquise, la condamnation de LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 9 114,56 euros et « à prendre en charge les prêts à compter du 1er octobre 2019 jusqu’à apurement définitif du prêt ». Le tribunal a débouté Mme [K] de ses demandes présentées à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE, tout en relevant qu’en tout état de cause, ses demandes n’auraient pu être acceptées qu’au titre de la perte de chance :
— d’avoir refusé l’offre proposée pour bénéficier de garanties plus complètes auprès d’un autre établissement qui aurait pu les accepter ou non en contrepartie de primes en adéquation avec les risques,
— ou d’avoir sollicité d’autres garanties auprès de la société CNP étant observé toutefois que la prise en compte de ces éléments aurait à l’évidence accru le montant de la prime appliquée.
Il a été rappelé ci-dessus que la notice d’information a été remise à Mme [K] qui a pu en prendre connaissance et apprécier la nature des risques garantis.
Comme le fait valoir l’établissement bancaire, suivi en cela par le tribunal, cette notice est rédigée en termes clairs et accessibles à la compréhension de tous, les paragraphes sont espacés et mentionnés en gras, les sous-paragraphes soulignés, le tout décliné dans des termes clairs qui permettent de connaître la nature des garanties souscrites et leur réponse au risque, et ce alors même que la demande d’adhésion comporte un encadré faisant état du délai légal de renonciation de 14 jours calendaires en cas de vente à distance ou par démarchage, des conditions d’exercice de cette faculté et d’un modèle de lettre de renonciation, informations contenues dans la notice d’information remise, permettant à Mme[K] de s’assurer de l’adéquation des garanties avec la situation qui était la sienne lors de la souscription.
En outre, LA BANQUE POSTALE produit en cause d’appel la fiche d’information et de conseil assurance emprunteur signée le 13 décembre 2013 par Mme [K] dont il ressort qu’elle a présenté à Mme [K], parmi l’éventail offert des garanties d’assurance du contrat Groupe de LA BANQUE POSTALE, la garantie décès, la garantie PTIA et la garantie ITT, et renvoyé pour plus de détails sur les garanties aux notices des contrats d’assurance emprunteur en précisant qu’elles seules ont valeur contractuelle, avant de recommander les garanties décès/PTIA et ITT offertes par le contrat ADI Effinance en cause, avec une quotité de 100 %, au regard des informations communiquées par Mme [K] concernant sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière et des objectifs exprimés par elle.
Dans le cadre de cette information précontractuelle, Mme [K] a reconnu que compte tenu des recommandations faites par le conseiller bancaire, au regard de sa situation personnelle, familiale, professionnelle ainsi que de ses revenus et objectifs, elle considérait que l’étendue des garanties proposées par le contrat nommé dans cette fiche (soit le contrat litigieux) correspondait bien aux attentes exprimées par elle.
Comme le fait valoir l’établissement bancaire, Mme [K] ne démontre pas l’inadéquation des garanties offertes à sa situation personnelle au jour de sa demande d’adhésion, en décembre 2013.
C’est donc vainement que Mme [K] sollicite en cause d’appel une indemnisation sous la forme d’une perte de chance de contracter une police plus adaptée à sa situation personnelle et à son souhait de se prémunir de tout risque, au titre d’une violation par l’établissement bancaire, de son obligation d’information en invoquant les ambigüités nées selon elle de la lecture combinée des articles 7.3.1, 15.4 et 16.1, et l’absence d’alerte par l’établissement bancaire sur la distorsion dont l’assureur se prévaut entre l’invalidité de catégorie 2 au sens du code de la sécurité sociale et la définition contractuelle de l’ITT.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes présentées à l’encontre de la société LA BANQUE POSTALE et en cause d’appel, Mme [K] est déboutée de sa demande tendant à condamner la BANQUE POSTALE à lui payer une indemnité qui ne saurait être inférieure à la moitié des sommes qui auraient été prises en charge par la compagnie CNP ASSURANCE si la garantie avait pu être mise en 'uvre entre le 17 août 2018 et le remboursement intégral du prêt.
4. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Devant le tribunal, Mme [K] demandait de condamner CNP ASSURANCES et à défaut LA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Le tribunal l’a déboutée de ce chef.
Dans sa déclaration d’appel, Mme [K] vise ce point parmi les chefs du jugement dont elle sollicite l’infirmation, de sorte que la cour en est saisie, mais dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour de prétentions, elle ne formule plus qu’une demande tendant à condamner la CNP à lui payer « la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à exécuter loyalement la police d’assurance », sans formuler de prétention dans ce dispositif sur la résistance abusive, évoquée succinctement parmi les moyens soutenus au titre de l’exécution déloyale du contrat.
La CNP demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ainsi que la BANQUE POSTALE, bien qu’aucune demande à ce sujet ne soit formulée à leur égard en cause d’appel, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts formulée pour résistance abusive.
5. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné Mme [K] à payer à la société CNP ASSURANCES et à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction, et l’a déboutée de ses demandes à ce titre.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés. Mme [K] succombant en ses prétentions supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel, et en équité, les sociétés CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE seront déboutées en cause d’appel de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [K] de sa demande tendant à condamner la compagnie CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à exécuter loyalement la police d’assurance ;
Déboute Mme [N] [K] de sa demande tendant à condamner la BANQUE POSTALE à payer à Mme [K] une indemnité qui ne saurait être inférieure à la moitié des sommes qui auraient été prises en charge par la compagnie CNP ASSURANCE si la garantie avait pu être mise en 'uvre entre le 17 août 2018 et le remboursement intégral du prêt ;
Condamne Mme [N] [K] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Déboute Mme [N] [K] de sa demande au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés CNP ASSURANCES et LA BANQUE POSTALE de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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