Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 2 avril 2024, n° 22/01723
CPH Nîmes 22 avril 2022
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CA Nîmes
Infirmation 2 avril 2024
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CASS
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur ayant pris des mesures pour remédier à la surcharge de travail.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Nullité du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'existence d'un harcèlement moral n'avait pas été retenue.

  • Rejeté
    Indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié ne démontrait pas en quoi les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif n'avaient pas été prises en compte.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat et des bulletins rectifiés, mais a rejeté les autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 avr. 2024, n° 22/01723
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/01723
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 avril 2022, N° F19/00378
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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