Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/04150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 29 juillet 2025, N° 2025001014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON RCS Montpellier c/ SAS CONDITIONNEMENT VINS SERVICES RCS Narbonne |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04150 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYJ2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 JUILLET 2025
JUGE COMMISSAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 2025001014
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON RCS Montpellier n°383 451 267 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris RICHAUD susbstituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS CONDITIONNEMENT VINS SERVICES RCS Narbonne n°827 577 040 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée
signification de déclaration d’appel et de conclusions le 21 octobre 2025 – recherches infructueuses
SELARL [G] [O] Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CONDITIONNEMENT VINS SERVICES prise en la personne de Maître [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constituée
signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 16 octobre 2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 28 novembre 2025.
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 octobre 2018, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d’épargne) a consenti à la S.A.S. Conditionnement Vins Services un contrat de crédit-bail n° 233520, portant sur une cuve en acier inoxydable d’une valeur globale de 327 618 euros, propriété de la société BPCE Lease, moyennant 14 échéances mensuelles de 4 061,87 euros du 1er février 2019 au 1er mars 2020 et 70 échéances mensuelles de 4 091,72 euros du 1er octobre 2020 au 1er juillet 2026.
Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a placé la société Conditionnement Vins Services en redressement judiciaire, et désigné la S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de M. [L] [M], en qualité d’administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. [G] [O], en la personne de M. [G] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 août 2024, la Caisse d’épargne a déclaré à M. [G] [O], ès qualités, sa créance au titre des loyers antérieurs échus impayés.
Le 19 septembre 2024, M. [L] [M], ès qualités, a opté pour la poursuite du contrat de crédit-bail.
Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a converti la procédure en liquidation judiciaire, et désigné M. [G] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 janvier 2025, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance au titre de l’indemnité de résiliation du fait de l’absence de poursuite d’activité de la société Conditionnement Vins Services pour un montant total de 87 565,68 euros, comprenant la somme de 76 927,21 euros au titre de l’indemnité
de résiliation et celle de 10 638,47 euros au titre des échéances de loyers antérieurs impayées.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Carcassonne a autorisé la restitution du matériel financé à la société BPCE Lease, qui n’a toutefois pas pu l’être.
Par lettre du 31 janvier 2025, M. [G] [O], ès qualités, a contesté la créance d’indemnité de résiliation en visant la société BPCE Lease, et non la Caisse d’épargne, en indiquant d’une part qu’aucun justificatif de résiliation n’avait été produit, et d’autre part que cette indemnité s’analysait en une clause pénale manifestement excessive.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Carcassonne a dit que la créance de la BPCE Lease sera admise au passif de la société Conditionnement Vins Services pour la somme de 6 546,75 euros à titre chirographaire.
Par déclaration du 29 juillet 2025, la banque a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 13 octobre 2025, la Caisse d’épargne demande à la cour de :
constater que l’ordonnance entreprise est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle vise « BPCE Lease », et non « la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon », crédit-bailleur du contrat n° 233520 objet de la créance contestée ;
réformer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
admettre sa créance au passif de la société Conditionnement Vins Services pour la somme de 87 565,68 euros à titre chirographaire au titre du contrat de crédit-bail n° 233520, se décomposant comme suit :
10 638,47 euros au titre des échéances de loyer antérieures impayées ;
76 927,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle ;
condamner M. [G] [O], ès qualités, à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ;
et dire que la mention de l’arrêt à intervenir sera portée sur l’état des créances.
La S.A.S. Conditionnement Vins Services, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, déposé à étude, n’a pas constitué avocat.
La S.E.L.A.R.L. [G] [O], prise en la personne de M. [G] [O], ès qualités de liquidateur de la société Conditionnement Vins Services, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Par avis en date du 28 novembre 2025, communiqué aux parties par le RPVA, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Contrairement à ce que soutient la Caisse d’épargne, l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation prononcée par le crédit-bailleur, en raison de l’inexécution du contrat par le crédit preneur, est une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste en son montant, au contraire de l’indemnité de résiliation due en cas de résiliation prononcée par le crédit preneur résultant de l’exercice de sa faculté de résiliation, qui est considérée comme une clause de dédit.
Cette indemnité de résiliation, constituée par l’exigibilité des loyers prévus jusqu’au terme du contrat, à compter la date de la résiliation, est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, constituant ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste.
En l’espèce, la Caisse d’épargne sollicite l’admission de sa créance au passif de la société Conditionnement Vins Services pour la somme de 87 565,68 euros se décomposant comme suit :
10 638,47 euros au titre des échéances de loyer antérieures impayées ;
76 927,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle.
En premier lieu, la somme de 10 638,47 euros, constituée d’échéances impayées, qui n’est ni une indemnité de résiliation ni une clause pénale, ne peut qu’être admise au passif de la procédure collective de la société Conditionnement Vins Services.
En second lieu, en application de l’article 8.3 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la banque sollicite la somme de 76 927,21 euros, constituée de 22 loyers mensuels à échoir jusqu’au terme du contrat, pour un montant de 73 651,03 euros TTC.
Elle sollicite en outre la somme de 3 276,18 euros au titre de la valeur résiduelle du matériel financé, tel que stipulée aux conditions particulières (1 % du montant TTC du matériel).
Compte tenu de la faiblesse de ce montant, l’indemnité de résiliation, qui correspond à la réparation du préjudice effectivement subi par la Caisse d’épargne n’est pas manifestement excessive, et il sera fait droit à la demande de la Caisse d’épargne.
L’ordonnance sera entièrement réformée.
Par ailleurs, le juge commissaire avait mentionné à tort la BPCE Lease comme étant la créancière de la société Conditionnement Vins Services, alors que la déclaration de créance avait été faite au nom de la Caisse d’épargne.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Admet au passif de la S.A.S. Conditionnement Vins Services la créance de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon pour un montant de 87 565,68 euros à titre chirographaire,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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