Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 sept. 2025, n° 25/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01863 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW4O
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Décembre 2024 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Mme Christine LESNE, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Mathilde JOUANNEAU de l’AARPI JOUANNEAU CHAFFAUT Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : A0954 substitué par Me Philaé CHAFFAULT, avocat au barreau de PARIS
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’Ordre
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Patricia GRASSO, Magistrate Honoraire juridictionnel
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 22 Mai 2025, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— Mme [N] [Y] a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Me Philaé CHAFFAULT représentant Mme [N] [Y], en ses observations ;
— Mme [N] [Y], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 17 décembre 2024, notifiée au procureur général près la cour d’appel de Paris le 24 décembre suivant, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a accepté la demande d’inscription dérogatoire à son tableau formée le 22 avril 2024 par Mme [N] [Y] au visa de l’article 98(-)3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, décidant en outre que la requérante devrait, pour prêter serment, justifier ne plus avoir d’activités incompatibles avec la profession d’avocat et avoir réussi l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et règlementation professionnelle prévu par l’article 98-1 du décret précité.
Par déclaration déposée au greffe le 27 janvier 2025, le procureur général près la cour d’appel de Paris a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2025 qui s’est tenue publiquement à la demande de Mme [Y].
Dans les conclusions écrites communiquées en temps utile et visées par le greffe le 22 mai 2025 qu’il soutient oralement à l’audience, le procureur général demande à la cour d’infirmer l’arrêté dont appel et de rejeter la demande d’inscription dérogatoire de Mme [Y].
Dans les écritures communiquées en temps utile et visées par le greffe le 22 mai 2025 qu’elle développe oralement à l’audience, Mme [Y] demande la confirmation de ce même arrêté.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier en qualité de représentant dudit ordre, qui n’ont pas déposé d’écritures, déclarent oralement s’en remettre à la décision de la cour.
Mme [Y] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Pour accepter la demande d’inscription dérogatoire formulée par Mme [Y], le conseil de l’ordre, après avoir constaté que l’intéressée était titulaire d’un diplôme tel que requis à l’article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 pour l’accès à la profession d’avocat, a retenu qu’ayant travaillé pendant 9 ans et 4 mois comme directrice des services fiscaux de la société STEF, rattachée à la direction fiscale de cette société en charge de résoudre les problématiques fiscales posées aux sociétés du groupe, et pendant 12 ans, 8 mois et 30 jours au sein de la société Vivendi en tant que chargée de mission auprès du directeur fiscal groupe, puis de responsable fiscale, elle justifiait d’une pratique professionnelle exclusive de juriste d’entreprise de huit années au moins dans un service juridique autonome lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions dérogatoires prévues par l’article 98(-)3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le procureur général ne discute ni que Mme [Y] détienne le diplôme requis, ni la matérialité des activités professionnelles dont elle se prévaut, mais rappelant l’obligation d’interpréter strictement les dispositions dérogatoires de l’article 98(-)3° du décret du 27 novembre 1991, il soutient que :
— dans ses différents postes au sein de la société Vivendi de 1996 à 1999, puis de 1999 à 2002 et de 2002 à 2009, Mme [Y] avait des activités multiples dont beaucoup, liées à l’activité normale de l’entreprise et non pas exclusivement dédiées au règlement des problèmes juridiques concrètement posés par cette activité, sont étrangères à l’activité de juriste d’entreprise telle qu’interprétée par la Cour de Cassation s’agissant de l’application du texte invoqué ;
— en tant que responsable fiscale au sein du groupe l’Oréal de juin 2013 à août 2014, elle a été chargée du déploiement de la documentation des prix de transfert, d’opérations de restructuration interne et de missions de conseil et d’assistance en matière fiscale, activités qui ne correspond(n)ent pas non plus à celles d’un juriste d’entreprise au sens de l’article 98(-)3°;
— enfin au sein du groupe STEF depuis septembre 2014, Mme [Y], dans son curriculum vitae, décrit elle-même son rôle comme celui de 'référente et conseil des entités du groupe en matière fiscale, … au bénéfice d’un réseau de clients internes constitué de la direction générale, des autres directions fonctionnelles du groupe et des entités opérationnelles’ , l’attestation de son responsable hiérarchique qu’elle produit ne faisant que confirmer, par rapport à cette description, que son activité se concentrait sur le fonctionnement interne de l’entreprise et non sur les problématiques que lui posait son activité extérieure.
Il demande donc à la cour de dire son appel bien fondé et d’infirmer la décision du conseil de l’ordre.
Mme [Y] demande la confirmation de la décision dont appel .
Invoquant les deux arrêts rendus le 19 mars 2025 par la Cour de cassation selon lesquels d’une part, le bien fondé d’une demande de dispense s’apprécie en fonction de la nature juridique des missions qu’effectue le demandeur même s’il n’est pas rattaché à un service juridique, d’autre part l’exclusivité du caractère juridique des missions n’est pas requis dès lors qu’étant affecté à un service traitant des problématiques juridiques liées à l’activité de l’entreprise, le professionnel concerné y apporte ses compétences juridiques, elle fait valoir
— quant à son expérience professionnelle chez Vivendi, que les activités de conseil et d’assistance, composantes essentielles de la pratique juridique de l’avocat en droit fiscal, sont des activités juridiques, et que le détail de ses missions, fourni par l’attestation de M. [G] [O], à la tête de la direction exclusivement en charge du traitement des problématiques fiscales de l’entreprise à laquelle elle était affectée, ne laisse aucun doute sur le fait que son activité professionnelle relevait du traitement des questions de droit des sociétés et de droit fiscal posées par l’activité de la société. Elle ajoute que le fait d’avoir eu à traiter de problématiques propres à un service particulier de celle-ci, donc d’une question de fiscalité interne à l’entreprise, ne peut avoir pour effet de restreindre l’application de l’article 98(-)3°, le parquet général ne pouvant prétendre le contraire qu’en ajoutant au texte une disposition qu’il ne comporte pas ;
— qu’il en est de même de son activité pendant dix ans au sein de la Société STEF, où elle a exercé la fonction de directrice des services fiscaux ; à ce titre, comme en atteste M. [F], directeur juridique du groupe, elle a travaillé exclusivement au règlement des problématiques de droit fiscal relatives à l’activité de ses sociétés, dans des missions toutes éminemment juridiques, exercées au sein d’un service spécifiquement dédié aux problématiques juridiques en matière de droit fiscal, leur lien éventuel avec le fonctionnement interne de l’entreprise ne pouvant avoir d’incidence négative sur sa qualité de conseil juridique.
Elle soutient donc remplir, outre les conditions générales d’accès au barreau, les conditions dérogatoires de l’article 98(-)3° invoqué, dont elle doit donc bénéficier ainsi que le conseil de l’ordre statuant en première instance le lui a accordé.
N’étant pas contesté que Mme [Y] remplit les conditions générales prévues par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 pour l’accès à la profession d’avocat, en particulier la condition de diplôme, le débat se trouve circonscrit au point de savoir si elle peut ou non se prévaloir des dispositions de l’article 98 du décret 91- 1197 du 27 novembre 1991, pris en son item 3°, prévoyant que 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises'.
Dans la première des deux expériences professionnelles dont elle se prévaut, au sein de la société Vivendi qui l’a employée de 1996 à 2009, Mme [Y], selon son curriculum vitae corroboré par l’attestation de son responsable hiérarchique M. [G] [O], directeur fiscal adjoint puis directeur fiscal du groupe depuis 1997, a dans son premier poste de responsable du groupe d’intégration fiscale de 1996 à1999, géré les obligations fiscales en France du groupe dans un contexte de restructurations ; puis, comme chargée de mission auprès du directeur fiscal groupe de 1999 à 2002, elle a exercé de nombreuses missions de conseil fiscal et d’assistance sur divers types de taxes et participé activement à la défense des intérêts des sociétés du groupe dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux, tout en participant à des opérations de restructuration clés ; enfin, comme responsable fiscale des divisions Télevision et Universal Music France (et) de 2002 à 2009, elle a régulièrement prodigué conseils et assistance fiscale, tant dans le contexte du fonctionnement normal des sociétés du groupe qu’en soutien d’opérations de fusion acquisitions, géré les relations avec les autorités fiscales et assisté les sociétés du groupe dans la conduite de leurs procédures de contrôle et de contentieux fiscal dont certains dossiers majeurs, enfin conçu et mis en oeuvre un schéma de simplification de la structure juridique en France et à l’international.
Mme [Y] a ainsi constamment assuré, dans ces fonctions successives, aussi bien le suivi et la mise en application des évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales que le conseil fiscal régulier et l’information des équipes comptables et financières pour l’élaboration des différentes déclarations fiscales, le soutien aux opérations de croissance externe ou de restructuration interne, et la défense du groupe vis-à-vis des autorités fiscales dans le cadre des opérations de contrôle et de contentieux fiscal.
Pendant ses trois sous-périodes, elle a donc apporté à la direction fiscale spécialisée de Vivendi ses connaissances juridiques, et dans ce contexte ses activités de veille juridique, de conseil de d’assistance aux sociétés du groupe en vue d’assurer la conformité de leurs activités aux dispositions fiscales en vigueur, dans l’objectif de prévenir d’éventuels contentieux, correspondent pleinement, contrairement à ce que soutient le procureur général, à la définition du juriste d’entreprise au sens de l’article 98(- )3° du décret 91-1197 du décret du 27 novembre 1991.
Compte tenu de sa durée -plus de 12 années-, cette période d’activité suffit à valider le droit de Mme [Y] à bénéficier du régime dérogatoire de l’articlc 98(-) 3° du décret du 27 novembre 1991, et c’est donc à titre surabondant que la cour observe une situation exactement comparable dans le poste qu’elle a occupé du 20 mai 2014 jusqu’en septembre 2024 au sein de la société STEF pour en diriger les services fiscaux.
En effet M. [F], directeur juridique du groupe, confirmant la description du poste formulée dans le curriculum vitae de Mme [Y], atteste d’abord que la direction qu’elle encadrait avait exclusivement la charge des problématiques fiscales liées à l’activité des sociétés du groupe, puis il détaille ses missions qui toutes visent à traiter, par prévention ou à défaut autrement, les problèmes juridiques d’ordre fiscal liés à cette activité, Mme [Y] ayant pour tâches d’assurer le suivi et la mise en application des évolutions législatives, jurisprudentielles et doctrinales, de conseiller et d’assister aussi bien les équipes comptables et financières pour les déclarations fiscales et la sécurisation des opérations fiscales sous-jacente, que l’ensemble des sociétés et services concernés du groupe lors des opérations immobilières, de croissance externe, et de restructuration, et des opérations internationales ; enfin d’assurer la représentation et la défense des sociétés du groupe vis-à -vis des autorités fiscales. Sa qualité de conseil juridique au sens de l’article 98(-)3° auprès de la société STEF n’est donc pas non plus discutable..
La cour confirme en conséquence l’arrêté dont appel en toutes ses dispositions.
Le procureur général étant partie perdante, les dépens d’appel resteront à la charge de l’Etat
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’arrêté dont appel en toutes ses dispositions,
Laisse à l’Etat la charge des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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