Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 22 juil. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 juillet 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUYU
Recours c/ déci TJ Nîmes
19 juillet 2025
[B]
C/
LE PREFET DE L’AVEYRON
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 JUILLET 2025
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juillet 2025, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [K] [B]
né le 30 Janvier 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 18 juillet 2025 à 11h42, enregistrée sous le N°RG 25/03510 présentée par M. le Préfet de l’Aveyron ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Juillet 2025 à 11h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 juillet 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [B] le 21 Juillet 2025 à 10h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Aveyron, régulièrement convoqué, ayant adressé par courriel un mémoire à la cour d’appel le mardi 22 juillet 2025 ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Doha FEKAK, avocat de Monsieur [K] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant refus de renouvellement du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours délivré par le Préfet de l’Aveyron le 21 octobre 2022, notifié le 27nooctobre 2022, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2023.
Monsieur [K] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai délivré par la Préfète de l’Aveyron le 22 juillet 2024, notifié le 22 juillet 2024, arrêté confirmé par le tribunal administratif de Toulouse du 8 août 2024.
Monsieur [K] [B] a été placé en garde à vue le 14 juillet 2025 pour des faits de rebellion et de violences sans incapacité en état d’ivresse manifeste.
Par arrêté de la même préfecture en date du 15 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 19h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 18 juillet 2024, la Préfète de l’Aveyron a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 juillet 2025 à 11h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejetéles moyens présentés par Monsieur [K] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 19 juillet 2025 à 15h16, le 21 juillet 2025 à 10h57.
Au soutien de son appel, Monsieur [K] [B] fait valoir que la requête est irrégulière en l’absence de justification de la compétence de son signataire et indique solliciter une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [K] [B] explique qu’il est en situation irrégulière depuis 2022, qu’il ne dispose pas de papier d’identité ou de document de voyage à produire, qu’une procédure d’appel en cours devant cour adminstrative d’appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse le 8 août 2024.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocate ne soutient plus le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, elle considère qu’il peut prétendre à une assignation à résidence, il est titulaire d’un passeport en cours de validité jusqu’en 2026 qu’il ne peut pas produire mais dont la copie fgure au dossier de la préfecture.
Il présente des garanties de représentation puisqu’il est titulaire d’un contrat de bail à son nom, la procédure d’éloignement peut se poursuivre avec l’assignation à résidence.
Elle fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, avec un visa, s’est marié avec une française, et conteste son refus de renouvellement de son titre de séjour.
Il ne pose pas de difficultés, n’a fait l’objet que de deux condamnations, le reste n’est que signalements, et le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé.
Madame la Préfète requérante n’est pas représenté mais a adressé un mémoire à la cour au terme duquel elle demande s’oppose à la demande d’assignation à résidence en faisant valoir que :
— malgré la décision de la cour administrative d’appel de Toulouse du 18 septembre 2024, Monsieur [K] [B] n’a pas quitté volontairement le territoire national,
— Monsieur [K] [B] a été condamné à deux reprises et a fait l’objet de multiples signalements dont des fait de violences aggravées contre un militaire de la gendarmerie le 14 juillet 2025,
— Monsieur [K] [B] ne justifie pas de son intégration en France, et rien ne s’oppose à son retour en Algérie où vit son père,
— Monsieur [K] [B] est sans ressources et est dans l’incapacité de justifier de la réalité de son adresse,
— Monsieur [K] [B] ne détient pas l’original de son passeport dont il n’a été en capacité de produire qu’une copie.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [B] ne fait valoir aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [K] [B]
Monsieur [K] [B], présent irrégulièrement en France depuis 2022, est dépourvu de passeport en original et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il justifie d’une adresse en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, étant rappelé qu’invité à quitter volontairement le territoire national, il s’en est abstenu.
Il a par ailleurs été condamné à deux reprises et est en l’état de poursuite devant le tribunal correctionnel pour des faits de rebellion et violences sans ITT, en état d’ivresse manifeste commis le 15 juillet 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [B] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 22 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
OU
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [B].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Doha FEKAK, avocat
,
— Le Préfet de l’Aveyron
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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