Infirmation partielle 10 avril 2025
Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 avril 2025, N° 23/00504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22MAI 2025
(n° , 4 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE D’UN ARRÊT RENDU LE 10 AVRIL 2025 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS, CHAMBRE 3-PÔLE 4
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEKF
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 avril 2025- Cour d’appel de PARIS- RG n°23/00504
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION
Société LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de METZ sous le numéro B 356 801 571
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION
Madame [E] [U]
né le 23 Mai 1966 à [Localité 13] (21)
Office notarial
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Herve-Bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué à l’audience par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [L]
né le 01 janvier 1953 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
Madame [Z] [O] épouse [L]
née le 17 octobre 1955 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
Madame [Z] [O] épouse [L] susnommée, et domiciliée, en sa qualité d’administrateur ad’hoc de l’EARL [L], laquelle était immatriculée au RCS de SENS sous le numéro [Numéro identifiant 3] dont le siège social était à [Adresse 1]
Représentée par Me Denis EVRARD de la SAS CABINET EVRARD ET MAUPETIT – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de SENS
Association CER FRANCE CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE Association Loi 1901 – Association de gestion et de comptabilité
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant, Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque, substitué à l’audience par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS
Association CER FRANCE YONNE
Association Loi 1901 – Association de Gestion et de Comptabilité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant, Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque, substitué à l’audience par Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 15 mai 2025 puis prorogé au 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans un litige opposant Mme [E] [U] et M.[W] [L], Mme [Z] [O] épouse [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [L] (ou ci-après consorts [L]) ainsi que la CER France Champagne Nord Est Ile de France et la CER France Yonne et la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne(ci-après la BPALC), la cour a rendu un arrêt contradictoire le 10 avril 2025.
Par message RPVA reçu le 10 avril 2025, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a informé la cour qu’elle ne figurait pas dans le préambule de l’arrêt et lui a demandé de bien vouloir rectifier cette erreur et omission.
Par avis du 11 avril 2025, la cour a informé les parties qu’elle se saisissait d’office de la rectification de cette erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations avant le 25 avril 2025. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 15 reporté au 22 mai 2025 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par message RPVA reçu le 14 avril 2025, M.[W] [L], Mme [Z] [O] épouse [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [L] (ou ci-après consorts [L]) se sont opposés à la demande au motif que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2023, avait constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour à l’égard de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en disant que l’instance se poursuivait à l’égard des autres parties, et ont indiqué saisir la Cour d’une rectification d’erreur matérielle au motif que c’est bien à la suite d’une erreur matérielle qu’ils ont été condamnés à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par message RPVA du 14 avril 2025, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a répondu que le désistement de l’appelant principal à son égard n’a pas effacé son lien d’instance avec l’appel incident des époux [L].
Par message RPVA du 16 avril 2025, M.[W] [L], Mme [Z] [O] épouse [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [L] (ou ci-après consorts [L]) ont maintenu qu’à compter du 6 juillet 2023, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’était plus dans la cause.
Les autres parties n’ont émis aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Vu l’arrêt du 10 avril 2025 statuant sur l’appel interjeté par Mme [E] [U] contre le jugement du 16 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Sens ;
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure et notamment de l’ordonnance du 6 juillet 2023 constatant le désistement de Mme [E] [U], que seule celle-ci s’est désistée à l’encontre de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, que ce désistement ne concerne que les rapports entre cette banque et Mme [E] [U], qu’il s’en déduit que la banque était encore partie à l’instance, et que l’absence de mention au chapeau ne résulte que d’une simple erreur matérielle.
Il convient en conséquence d’office, de rectifier cette erreur matérielle.
Par suite la demande de rectification d’erreur matérielle de M.[W] [L], Mme [Z] [O] épouse [L] et Mme [Z] [O] épouse [L] en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’EARL [L] (ou ci-après consorts [L]) n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification du préambule de l’arrêt du 10 avril 2025 n°RG 23/00504 comme suit :
Rajoute dans le préambule de l’arrêt comme partie intimé :
'Société LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
immatriculée au RCS de METZ sous le numéro B 356 801 571
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ledit arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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