Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 5 nov. 2025, n° 22/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°280
N° RG 22/00794 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOQ2
M. [O] [T]
C/
S.A.S.U. JILITI
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du
RG : 20/00526
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 30 Novembre 1961 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline MASSÉ substituant à l’audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S.U. JILITI venant aux droits de la SAS ECONOM BUSINESS CONTINUITY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Chloé ELBAZ substituant à l’audience Me Vivia CORREIA, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. [T] [O] a été engagé initialement par la ECS Solutis, devenue Jiliti, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 04 juillet 2002 en qualité de technicien, agent de maîtrise niveau V, coefficient 365 de la convention collective des bureaux d’études techniques (dite Syntec).
En décembre 2007, M. [T] a été promu au poste de Technicien sénior.
La société emploie plus de dix salariés.
Du 10 mars au 30 avril 2016, M. [T] a été placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Le 4 mai 2016, M. [T] a été déclaré apte à la reprise du travail sous les préconisations suivantes : 'apte à la reprise avec aménagements et en lui épargnant les situations de grand stress ; éviter la participation aux astreintes, l’affecter sur des interventions basiques, et proposition de formations adéquates pour évolution sur dépannage d’autres produits. A revoir dans 6 mois'
Le 15 novembre 2016, une nouvelle visite médicale était organisée, au cours de laquelle le médecin du travail formulait les mêmes préconisations.
Du 20 au 29 juin 2018, M. [T] a été de nouveau placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Le 24 juillet 2018, le médecin de travail a émis les préconisations selon lesquelles M. [T] ne devait pas faire d’astreintes et devait être affecté au maximum à des tâches simples qu’il maitrise.
Le 8 janvier 2019, M. [T] a été déclaré travailleur handicapé.
A compter du 13 février 2019, M. [T] était de nouveau placé en arrêt maladie d’origine non professionnelle, et ce jusqu’au 28 février 2019.
Par suite d’une visite médicale en date du 11 mars 2019, M. [T] a été placé en mi-temps thérapeutique de 14 heures par semaine du 1er mars 2019 au 31 juillet 2019.
Le 5 juillet 2019, M. [T] était reconnu en état d’invalidité catégorie 1.
Lors de la visite médicale du 22 juillet 2019, le médecin du travail a proposé des mesures d’aménagement de poste à savoir un temps de travail de 40% avec un jour de repos entre ces jours.
M. [T] a poursuivi en temps partiel de 14h00 par semaine à compter du 5 aout 2019, et ce jusqu’au 26 juillet 2019.
M. [T] a refusé, en février 2019, une intervention. Il a été convoqué à un entretien disciplinaire qui s’est déroulé le 8 avril 2019.
Le 22 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
La société l’a dispensé d’activité, de manière rémunérée, à compter du 23 juin 2020.
Le 30 juin 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement en date du 15 juillet 2020.
Le 08 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 20 juillet 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, la société Jiliti a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, M. [T] sollicitait :
A titre principal
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Jiliti,
— Au titre du préavis et des congés payés sur préavis : 6 037,09 € Brut,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 789,89 € Net,
— A titre subsidiaire, constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement – Au titre du préavis et des congés payés sur préavis : 6 037,09 € Brut,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 789,89 € Net,
En tout état de cause
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié :15 000,00 € Net,
— Intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date d’exigibilité des sommes – Exécution provisoire de l’entière décision à intervenir,
— Article 700 du code de procédure civile et les dépens : 3 000,00 €.
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que la SAS Jiliti, venant aux droits de la SAS Econocom Business Continuity a bien respecté les préconisations du médecin du travail à l’égard de M. [T] – Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la SAS Jiliti, venant aux droits de la SAS Econocom Business Continuity, de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] aux dépens éventuels.
M. [T] a interjeté appel le 08 février 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2022, l’appelant sollicite de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— Dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes
Vu le manquement majeur de la société employeur au titre de son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [T]
A titre principal
— Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts exclusifs de la société Jiliti
En conséquence,
— Condamner la société Jiliti à payer à M. [T] la somme de 6.037,09 € bruts au titre du préavis et des congés payés sur préavis
— Condamner la société Jiliti à payer à M. [T] la somme de 39.789,89 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciements ans cause réelle ni sérieuse.
A titre subsidiaire
— Constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [T].
En conséquence,
— Condamner la société à payer à M. [T] la somme de 6.037,09 € bruts au titre du préavis et des congés payés sur préavis,
— Condamner la société Jiliti à payer à M. [T] la somme de 39.789,89 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En tout état de cause,
— Condamner la société Jiliti à régler à M. [T] les sommes suivantes la somme de 15 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le manquement à l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité.
— Assortir les condamnations financières des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date d’exigibilité des sommes.
— Ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir.
— Condamner la société Jiliti à verser à M. [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Jiliti aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, l’intimé sollicite :
— Recevoir la Société Jiliti en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— Dit que la SAS Jiliti, venant aux droits de la SAS Econocom Business Continuity a bien respecté les préconisations du médecin du travail à l’égard de M. [T] – Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. [T] aux dépens éventuels
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
— Débouté la SAS Jiliti, venant aux droits de la SAS Econocom Business Continuity, de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau sur le seul chef critiqué :
— Juger que la société a parfaitement respecté son obligation de sécurité
En conséquence,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l’employeur s’il n’exécute pas ses obligations contractuelles et que les manquements sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse en fonction de la nature des manquements de l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. En revanche, si le licenciement a été prononcé antérieurement à la date de la décision, la date de rupture est fixée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation, le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté (Cass, soc., 30 juin 2021, n° 19-18.533).
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il résulte de l’article L. 4624-6 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4 du code du travail. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail.
M. [T] a sollicité la résilitation judiciaire de son contrat de travail en date du 8 juillet 2020, avant d’être licencié par lettre en date du 20 juillet 2020.
Il convient donc d’examiner en premier lieu sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l’appui de cette demande, en infirmation du jugement entrepris, M. [T], appelant, soutient que son employeur n’a pas respecté les préconisations faites par le médecin du travail à savoir l’affectation à des tâches :
— basiques et maîtrisées, à l’instar d’une demande de son employeur d’intervention aux fins d’installation d’un micro-ordinateur avec différents périphériques spécifiques le 6 novembre 2018 ;
— dans son domaine de compétence, alors qu’il expose avoir effectué douze interventions hors cadre de compétences ;
— avec un minimum de stress ; à ce titre il précise avoir continué à être affecté sur des interventions urgentes et nouvelles, notamment une intervention urgente à 150 km de son domicile, en date du 5 mars 2019, pour laquelle il a refusé d’intervenir.
Il affirme que son employeur avait connaissance de son état de santé en ce qu’il a connu plusieurs périodes d’arrêt de travail pour burn out, que les préconisations du médecin du travail ont été répétées par trois fois ; qu’il a écrit à de nombreuses reprises pour faire part de sa souffrance ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé en 2019.
La société intimée soutient que :
— l’appelant ne peut prouver un manquement grave ; qu’il ne démontre pas le caractère incompatible des missions confiées avec les préconisations du médecin du travail et prétend seulement qu’elles étaient 'des interventions techniques complexes ou des interventions non maitrisées, de sorte que le stress rencontré existait toujours’ ;
— les préconisations émises par le médecin du travail ont été respectées à savoir :
— Epargner les situations de grand stress par l’affectation à des missions simples notamment des changements de disques et l’accompagnement de collègues ;
— Eviter la participation aux astreintes ;
— Affecter l’appelant sur des interventions basiques ;
— Proposer à l’appelant des formations adéquates pour évolution sur dépannage d’autres produits ;
— elle a accédé à sa demande de passage à temps partiel à hauteur de 80% afin de ne pas avoir à travailler le vendredi (à la suite de l’entretien individuel réalisé en 2018)
— elle lui a indiqué, lors de l’entretien en date du 8 avril 2019, qu’il était impossible de ne l’affecter qu’à des changements de disques et lui a demandé de communiquer une liste des interventions qu’il maitrisait, et pour lesquelles il se sentait à l’aise, ainsi qu’une liste d’interventions qu’il estimait pouvoir effectuer avec de l’assistance ou un travail préparatoire ;
— à la suite d’un premier refus de mission en 2019, il a réitéré un nouveau refus en janvier 2020, sans aucune raison valable à savoir le refus de prise en charge d’un appel de la société Leroy Merlin, cliente de la société, pour contexte anxiogène dû au fait que le client n’avait pas été averti à priori de son intervention.
En l’espèce, les préconisations du médecin du travail lors des visites de reprise du 4 mai 2016, du 15 novembre 2016 et du 24 juillet 2018, sont ainsi formulées :
— à la suite de la visite du 4 mai 2016 : 'Apte à la reprise avec aménagements et en lui épargnant les situations de grand stress : éviter la participation aux astreintes, l’affecter sur des interventions basiques, et propositions de formations adéquates pour évolution sur dépannage d’autres produits. A revoir dans 6 mois’ ;
— à la suite de la visite du 15 novembre 2016 : 'Apte avec les mêmes aménagements : sans exposition à situation de grand stress, éviter la participation aux astreintes, affecter sur interventions simples et formation d’appoint à proposer pour évoluer sur dépannages d’autres produits ' ;
— Et, enfin, à la suite de la visite du 24 juillet 2018 : 'Son état de santé nécessite les aménagements préconisés par le docteur [Z] en novembre 2016. Qu’il ne fasse pas d’astreintes et soit affecté au maximum à des tâches simples qu 'il maitrise ce qui occasionnera le minimum de stress'.
Concernant la participation aux astreintes, le salarié reconnaît que son employeur les a supprimées de son planning à compter du mois de mai 2016, conformément aux préconisations du médecin du travail. Il est également constant que M. [T] n’a plus effectué d’heures supplémentaires à la suite des préconisations du médecin du travail.
Concernant la préconisation relative au suivi de formations adéquates pour évolution sur dépannage d’autres produits, M. [T] ne conteste pas avoir effectué plusieurs formations techniques.
— Sur les situations de grands stress
M. [T] échoue à démontrer que les interventions programmées par son employeur étaient de nature à générer des situations de grands stress. Il ressort par ailleurs des échanges de mails versés en procédure que M. [T] pouvait disposer, à sa demande, de conditions d’interventions adaptées, par l’octroi d’un support technique, avec communication du nom et des coordonnées téléphoniques d’un correspondant, comprenant également la possibilité de faire intervenir un collègue sur place en cas de problème imprévu.
Ce support technique constitue par conséquent une mesure prise par son employeur afin d’éviter les situations de grand stress conformément aux préconisations du médecin du travail.
Il ressort en outre du mail de Mme [X], gestionnaire des ressources humaines, en date du 12 septembre 2018, que des formations à la gestion du stress lui étaient proposées – 'Analyser et évaluer son stress’ et 'Comment gérer ses émotions’ – et qu’il était invité par son employeur 'si les modules n’étaient pas suffisants […] à préciser [ses] attendus en matière de contenu'.
— Sur les interventions basiques dans son domaine de compétence
La société intimée produit aux débats la liste des interventions réalisées entre le mois d’avril 2019 et le mois de février 2020. Sur soixante interventions ainsi repertoriées, trente-quatre concernaient des échanges de disques, interventions que M. [T] souhaitait réaliser. Il ne ressort en outre d’aucun élément de la procédure que les vingt-six autres interventions n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, concernant leur état de complexité.
Concernant la mission du 6 mars 2018, pour laquelle M. [T] a refusé d’intervenir car prévue en urgence et à 150 km de son domicile, il ne ressort pas des préconisations du médecin du travail une limitation de la distance à parcourir concernant les missions de M. [T]. De même, la planification des interventions ne fait pas partie des préconisations du médecin du travail.
Concernant l’intervention du 6 novembre 2018, il n’est pas contesté par M. [T] qu’elle était programmée depuis plusieurs jours, sans caractère d’urgence. Il ressort en outre des éléments du débats que M. [T] disposait de l’assistance téléphonique de M. [I].
Concernant l’intervention n° 180803-73 chez Allianz Informatique, il n’est pas démontré par le salarié que le changement de serveur était une intervention complexe. De même, M. [T] reconnaît que dans le cadre de cette intervention il a pu bénéficier du support technique.
Concernant l’intervention n°180904-068 CSTB, le salarié n’apporte pas la preuve de ce qu’il s’agissait d’un changement de baie de disque, ce qui est contredit par son employeur, et non d’un changement de carte mère, intervention identifiée par M. [T] comme entrant dans les missions qui pouvaient lui être confiées. Il ne démontre pas plus que les changements de carte mère sont des interventions complexes.
Concernant l’intervention n°181113-209 chez Allianz Informatique, il n’est pas débattu que cette intervention correspondait au dépannage d’un serveur informatique. Toutefois, durant cette intervention, M. [T] a bénéficié de l’accompagnement de M. [V], expert support sur le sujet.
Concernant l’intervention n° 181001-093 chez Idemia, dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de l’installation d’une borne Morpho (terminal biométrique polyvalent), il n’est pas démontré par le salarié qu’il s’agissait d’une intervention complexe.
Il ne résulte pas plus des pièces produites que les autres interventions, chez les clients La Poste, Econocom Services, Evea Technology, Chantiers de l’Atlantique, Fleury Michon, In Extenso, Sea Invest, Hardis Group, SA Leroy Merlin France ou encore chez Renault, n’ont pas été programmées dans le respect des préconisations du médecin du travail.
Enfin, aucune des interventions décrites par M. [T] dans ses conclusions ne permet de retenir qu’elles ont été programmées alors qu’elles excédaient le cadre de son domaine de compétence.
Il ne ressort pas plus d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité le fait pour le salarié d’être intervenu chez des clients pour un problème rencontré qui s’avérait différer du problème finalement identifié par le salarié.
Aucune faute grave de l’employeur susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est caractérisée.
Dès lors, le jugement du Conseil de prud’hommes de Nantes est confirmé de ce chef et M. [T] sera débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le licenciement, dont le motif d’inaptitude résulte, au moins en partie, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers le salarié, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850 ; Cour de cassation, chambre sociale, 21 octobre 2020 n°19-15.376).
M. [T] soutient que son inaptitude est la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur, manquement fondé sur le non-respect des prescriptions du médecin du travail et que partant son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise une inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Les pièces communiquées de part et d’autre n’établissent pas que le licenciement de M. [T] serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il ne ressort d’aucune pièce que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail et qu’il aurait manqué à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que les demandes du salarié aux fins de condamnation pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse sont rejetées, au même titre que ses demandes indemnitaires à ce titre.
Le jugement ayant débouté M. [T] de ses demandes en lien avec un licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié
M. [T] invoque les mêmes faits que ceux soulevés au titre de sa demande de résiliation judiciaire.
Premièrement, selon l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Deuxièmement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Il ressort des pièces de la procédure qu’aucun manquement en la matière ne peut être imputé à la société Jiliti et que par ailleurs il n’est pas démontré que la dégradation de l’état de santé de M. [T] est en lien avec ses conditions de travail.
M. [T] sera débouté de sa demande à ce titre, en confirmation du jugement entrepris.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] succombant, il convient de confirmer le jugement et de le condamner aux dépens d’appel.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leur demande respective sur ce fondement.
En cause d’appel, l’équité commande également de débouter les parties de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Jiliti de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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