Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 21 janvier 2025, N° 24/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE RECOURT c/ S.A.S. CORTAMBERT TP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. CORTAMBERT TP immatriculée au RCS de Macon 686, ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la SAS CORTAMBERT TP, S.A.R.L. TRANSLUCIDE, ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social |
Texte intégral
S.C.I. DE RECOURT
C/
AXA FRANCE IARD
S.A.S. CORTAMBERT TP
AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. TRANSLUCIDE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GT35
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 21 janvier 2025,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 24/00164
APPELANTE :
S.C.I. DE RECOURT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
[Adresse 5]
[Localité 11]
Assistée de Me Sami MADJERI, membre de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant, et représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON, postulant
S.A.S. CORTAMBERT TP immatriculée au RCS de Macon N° 686 750 241 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CORTAMBERT TP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
S.A.R.L. TRANSLUCIDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Courant 2013 et 2014, la Sci de Recourt a fait procéder à la construction d’un immeuble à usage de bureaux situé au [Adresse 7].
Elle a confié les travaux aux constructeurs suivants':
— la société Translucide, en qualité d’architecte, avec une mission complète de maîtrise d’oeuvre à l’exception de la mission «'ouverture administrative du dossier'», assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— la société Cortambert TP qui a assuré la réalisation du lot terrassement,VRD, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard,
— la société Etablissements Buriller Père et Fils, chargée du lot gros 'uvre dallage, assurée auprès de Axa France Iard,
— la société Baux, chargée du lot couverture bac acier, étanchéité, bardage, assurée auprès d’Axa France Iard,
— la société BL Carrelage, chargée du lot carrelage faïence, assurée auprès de l’Auxiliaire,
— la société Aduc-Marot, chargée du lot menuiserie intérieures bois et terrasse bois.
La Sci de Recourt a souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard une police dommages-ouvrage pour la couverture des dommages de nature décennale.
Les travaux ont été exécutés et ont donné lieu à un procès verbal de réception, établi le 20 octobre 2014, sans réserves à l’égard de l’entreprise Cortambert.
La Sci de Recourt s’est plainte à plusieurs reprises d’une obturation de l’évacuation des eaux usées et au mois de mai 2024, un contrôle a été réalisé ayant objectivé une courbure du collecteur, un emboîtement non otpimum aboutissant à un défaut de réalisation en raison d’une lèvre de plusieurs centimètres au niveau d’une réduction de diamètre du tuyau à l’approche du regard situé à l’entrée du parking.
Parallèlement et prétendant à l’existence d’autres désordres, par acte du 22 mai 2024, elle a fait assigner la Sarl BL Carrelages, l’Auxiliaire, la SAS Baux, Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la SAS Baux, Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la SARL Translucide et son assureur la MAF devant le juge des référés afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon a fait droit à cette demande et a prescrit une mesure d’expertise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2024, la Sci de Recourt a déclaré le sinistre relatif à l’évacuation des eaux usées à l’assureur dommages-ouvrage et a délivré assignations le 8 octobre 2024 aux fins de désignation d’un expert, procédure enregistrée sous le n°RG 24/0164.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a:
— dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 dans l’affaire RG n°24/00094 seront déclarées communes et opposables à la Sas Cortambert TP et son assureur la compagnie d’assurance Axa France Iard';
— rejeté la demande d’extension de la mission aux nouveaux désordres';
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 27 février 2025, la Sci de Recourt a relevé appel de cette décision.
Dans l’autre procédure n° RG 24/0167, par ordonnance du 21 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Macon a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie Axa France Iard, assureur de Sarl Etablissements Burillet Père et Fils. Cette ordonnance a également fait l’objet d’un appel par déclaration du 26 février 2025 de la Sci de Recourt dans la procédure ouverte sous le numéro 25/254.
Par conclusions d’appelant notifiées le 19 septembre 2025, la Sci de Recourt demande à la cour, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de':
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Macon en ce qu’elle a dit que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 dans l’affaire RG N° 24/00094 seront déclarées communes et opposables à la société Cortambert TP et à la compagnie d’assurances Axa France Iard, ès qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la Sas Cortambert TP.
— la réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 incluront les réseaux d’évacuation.
— dire que les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon par ordonnance du 27 août 2024 dans l’affaire RG N° 24/00094 seront déclarées communes et opposables à la Sarl Translucide et à son assureur la compagnie MAF, ainsi qu’à la compagnie d’assurances Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommage ouvrage.
En tout état de cause,
— désigner M. [R] [Y], expert précédemment désigné à l’effet de :
* recueillir les explications des parties, entendre tout sachant, visiter les lieux, consulter le dossier et se faire remettre tous documents, au besoin même détenus par un tiers.
* vérifier et constater l’existence des désordres allégués par la Sci de Recour, dans l’immeuble situé [Adresse 7].
* déterminer leur nature (esthétique, atteinte à la solidité de l’ouvrage'.), et la date de leur apparition.
* donner son avis sur leur cause et fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues en recherchant notamment s’ils sont consécutifs à une mauvaise exécution de travaux ou à la réalisation de travaux non conformes aux normes, règlement en vigueur au moment de la réalisation des travaux ou règles de l’art, ou s’ils résultent d’un vice ou de la mauvaise qualité des matériaux.
* déterminer les travaux susceptibles de remédier aux désordres en chiffrant leur coût et informer les parties au cours de la réunion de synthèse ou dans la rédaction du pré-rapport ou note de synthèse des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.
* donner son avis sur le délai de réalisation.
* fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis ou à subir par la Sci de Recourt.
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir de toute personne informée des déclarations et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport.
* dire que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus sur les dires et observations des parties qui seront recueillis.
* dire que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine.
— dire que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Macon.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’intimés notifiées le 13 mai 2025, la Sas Cortambert TP et son assureur Axa France Iard demandent à la cour au visa des articles 561,562, 546 et 901 du code de procédure civile, 331 et 145 du code de procédure civile de':
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel de la Sci de Recourt en ce qu’il sollicite l’infirmation de la décision concernant le rejet de la demande d’extension de mission aux nouveaux désordres ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon (RG 24/00164) ;
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage';
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables les demandes de la Sci de Recourt concernant le rejet de la demande d’extension de mission aux nouveaux désordres';
— débouter pour le surplus la Sci de Recour de ses demandes';
— débouter la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur dommages ouvrage de ses demandes';
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Macon RG (24/00164)';
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage';
A titre plus subsidiaire,
— débouter la Sci de Recourt de l’intégralité de ses demandes';
— débouter la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur dommages ouvrage de ses demandes';
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon (RG 24/00164)';
— leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage.
En toutes hypothèses,
— juger mal fondé l’appel incident relevé par la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et la débouter de ses demandes tant principales que subsidiaires';
— et ajoutant condamner la Sci de Recourt au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en réservant à la Selas Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée notifiées le 23 mai 2025, la société Translucide et son assureur, la compagnie MAF, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de':
— confirmer l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Macon';
A titre subsidiaire, si la mission initialement confiée à l’expert dans l’ordonnance du 27 août 2024 (RG n°24/00094) devait être étendue aux désordres allégués d’obturation du réseau des eaux usées';
— constater qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves sur leur mise en cause';
— condamner la Sci de Recourt aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 15 avril 2025, la société Axa France Iard, ès qualités d’assurance dommages-ouvrage, demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel principal de la Sci de Recourt et l’appel incident de la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage';
— réformer l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025, RG 24/00164 sur le chef suivant : rejette la demande d’extension de la mission aux nouveaux désordres ;
Statuant à nouveau et à titre principal,
— ordonner que le désordre d’obturation des canalisations des eaux soit ajouté à la mission d’expertise judiciaire prescrite par l’ordonnance de référé du 27 août 2024 RG 24/00094';
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire prescrites par l’ordonnance de référé du 27 août 2024 se poursuivront pour ce désordre d’obturation des canalisations d’évacuation des eaux au contradictoire de la société Cortambert TP, ainsi que de la société Translucide et de son assureur la MAF';
Subsidiairement,
— ordonner une mission d’expertise judiciaire sur ce nouveau désordre d’obturation des canalisations d’évacuation des eaux au contradictoire de la Sci de Recourt, de la société Cortambert TP, ainsi que de la société Translucide et de son assureur la MAF et en confiant cette mission à l’expert judiciaire déjà désigné';
— condamner la Sci de Recourt aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Maître Veaux, avocate, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
Sur ce la cour,
A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', … ne constituent qu’un rappel de moyens ou d’arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.
I/ Sur l’irrecevabilité de l’appel principal
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Au terme de l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
La Sas Cortambert TP et la compagnie Axa Assurance Iard soutiennent que la Sci de Recourt ne peut justifier d’un intérêt à l’appel au motif qu’elle a obtenu ce qu’elle demandait à savoir que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à d’autres parties et qu’il n’y a pas de succombance sur les autres points puisque le président ne l’a pas déboutée de la question de l’extension de la mission de l’expert, demande qu’elle ne formait pas.
Au titre de sa demande de réformation de la décision entreprise, la Sci de Recourt demande à la cour de :
— dire que les opérations ordonnées incluront les réseaux d’évacuation,
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la Sarl Translucide, à son assureur la MAF et à la compagnie Axa France Iard assureur dommages-ouvrage,
— désigner M. [G] [Y] à l’effet de procéder à une expertise.
Le premier juge, constatant que la compagnie MAF, la société Translucide et la compagnie Axa, assureur dommages-ouvrage, étaient déjà dans la cause depuis l’assignation ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 août 2024, a considéré à juste titre que cette demande était sans objet.
Il convient de réparer l’omission de statuer affectant le dispositif sur ce point par application de l’article 463 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des pièces aux débats que la Sci de Recourt n’a pas, au terme du dernier état de ses prétentions devant le premier juge non modifiées à l’audience, réclamé l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres tout comme elle n’a pas réclamé de mesure d’expertise de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à interjeter appel de la décision déférée.
La cour n’a, en tout état de cause, pas à désigner M. [Y] en vue de réaliser une mesure d’expertise dont il est déjà saisi.
L’appel principal doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
II/ Sur l’appel incident de la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage
Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, demande à la cour d’ordonner que le désordre d’obturation des canalisations d’évacuation des eaux usées soit ajouté à la mission d’expertise judiciaire prescrite par l’ordonnance du 27 août 2024 et ce en présence de la société Cortambert ainsi que de la société Translucide et de son assureur MAF.
Le premier juge a rejeté cette demande d’extension de la mission aux nouveaux désordres au motif que la mission d’expertise ne peut être étendue qu’en présence de l’ensemble des parties en cause.
S’il est constant que la Sarl BL Carrelage, son assureur l’Auxiliaire et la Sas Baux ne sont pas présentes à cette procédure, force est de constater que le désordre d’obturation des canalisations d’évacuation des eaux usées ne concerne pas leurs lots de sorte que le moyen repris par la société Cortambert et son assureur est sans emport.
En conséquence, et au regard des désordres affectant les canalisations, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner l’extension de la mission d’expertise à ces derniers, étant précisé que la procédure d’expertise judiciaire se poursuivra sur ce nouveau désordre en présence de la Sci de Recourt, la Sas Cortambert TP, son assureur Axa France Iard, la Sarl Translucide et son assureur la MAF.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Les dépens d’appel seront supportés par la Sci de Recourt.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sas Cortambert et de son assureur.
Par ces motifs
La cour,
Répare l’omission de statuer et complète l’ordonnance déférée du 21 janvier 2025 en ce sens':
— Dit que la demande visant à voir déclarer communes et opposables à la Sarl Translucide, à son assureur la compagnie MAF et à la compagnie Axa, assureur dommages-ouvrages, les opérations d’expertise ordonnées le 27 août 2024 est sans objet,
— Déclare irrecevable l’appel principal formé par la Sci de Recourt,
Sur l’appel incident,
— Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle rejette la demande d’extension de la mission aux nouveaux désordres,
Statuant à nouveau sur ce point,
— Ordonne l’extension de la mission d’expertise prononcée par ordonnance du 27 août 2024 aux désordres d’obturation des canalisations d’évacuation des eaux usées,
— Dit que les opérations d’expertise sur ce nouveau désordre se poursuivront en présence de la Sci de Recourt, la Sas Cortambert TP, son assureur Axa France Iard, la Sarl Translucide et son assureur la MAF,
— Dit que les dépens d’appel seront supportés par la Sci de Recourt,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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