Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 avr. 2025, n° 25/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 avril 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02008 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEOV
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 avril 2025, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Z] [L] [H] [J]
né le 24 Janvier 1999 à [Localité 4], de nationalité sénégalaise
ayant pour conseil en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 10 avril 2025, à 14h26, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l’intéressé, constatant l’irrecevabilité de la requête, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 10 Avril 2025 , à 17h13;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Avril 2025, à 18h31, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 10 avril 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [Z] [L] [H] [J] à 19h15 ,
— à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 18h31 ;
— et au préfet de police, à 18h31 ;
— Vu les observations du conseil de l’intéressé transmises le 11 avril 2025 à 12h36 suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
¢ a remis son passeport le 6 avril 2025 au centre de rétention ;
¢ dispose pas d’une adresse en colocation stable et effective, dans le [Localité 2] ([Adresse 3]), il produit à cet effet une attestation de son opérateur téléphonique bouygues et son contrat de bail, de plus pour les besoins de la procédure il fait communiquer une attestation d’hébergement chez madame [N] épouse [J] dans le [Localité 1],
¢ il n’avait jamais fait l’objet de garde à vue avant les présents faits et doit dorénavant répondre d’une convocation judiciaire le 2 février 2026 devant le tribunal correctionnel de Paris (30ème chambre),
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé présente des garanties suffisantes permettant de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS Monsieur [Z] [L] [H] [J], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 12 avril 2025 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 11 avril 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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