Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02467 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/00021
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Affilié à la Caisse de Retraite de l’ Enseignement, des Arts appliqués, du sport et du tourisme (ci-après CREA) en sa qualité de formateur indépendant, à compter du 1er janvier 1994, selon une attestation d’affiliation délivrée par cet organisme le 30 juin 1994, confirmée par une nouvelle attestation délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’ Assurance Vieillesse ( ci-après CIPAV), qui a absorbé la CREA en 2004 en ce qui concerne la gestion du régime de retraite de base, le régime de retraite complémentaire continuant de relever de l’IRCEC, M. [W] a sollicité en 2011 un relevé de carrière et découvrait que l’année 1994 n’apparaissait pas comme ayant été cotisée.
Après avoir entrepris diverses démarches et demandes d’information sur cette situation, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV le 5 juillet 2019 pour se voir reconnaître son affiliation au titre de l’année 1994 et à titre subsidiaire qu’il lui soit permis de racheter les 4 trimestres de l’année litigieuse.
Par courrier du 7 novembre 2019, la commission de recours amiable rejetait son recours motif pris que la CREA avait décidé d’annuler la période d’affiliation de 1994 de M. [W] et que cette annulation interdisait toute possibilité de rachats de trimestres.
Contestant l’affirmation selon laquelle la CREA aurait annulé son affiliation pour l’année 1994, M. [W] saisissait par requête en date du 7 janvier 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel par jugement en date du 11 avril 2022 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes laissant les dépens à sa charge.
M. [W] a formé appel de cette décision par déclaration en date du 9 mai 2022.
' Suivant conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CIPAV de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile, mais de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
Juger de la nullité tant de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CIPAV datée du 7 novembre que de la décision de la CIPAV datée du 4 juin 2019 en ce qu’elles ont refusé la validation des trimestres sollicités au titre de l’année 1994,
Juger de la validation de 4 trimestres au titre de l’année 1994 à son profit et l’octroi de points de retraite correspondants,
Condamner en tout état de cause la CIPAV à la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant, condamner la CIPAV à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou le cas échéant les entiers dépens au titre de la présente instance devant la Cour d’appel,
Débouter la CIPAV de l’ensemble des demandes formulées en appel.
' Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juin 2025, la CIPAV n’a pas comparu à l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée.
Par message RPVA en date du 5 décembre 2025, la caisse intimée a sollicité le report de l’affaire en invoquant la recherche d’éléments.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de report de l’audience :
Alors qu’elle était régulièrement convoquée depuis près de six mois, la CIPAV a formé par message adressé à 3 jours de l’audience une demande de report en prétextant être dans l’attente de la transmission par sa cliente de documents complémentaires archivés.
Non soutenue oralement, la demande de report de l’audience formée à quelques jours de celle-ci, dans une affaire dont la cour est saisie depuis plus de 40 mois, présente, en apparence à tout le moins, un caractère dilatoire.
Non soutenue oralement, elle sera rejetée.
Sur les droits de M. [W] au titre de l’année 1994 :
Le Pôle social du tribunal judiciaire a motivé sa décision déboutant M. [W] de sa réclamation comme suit :
En vertu des dispositions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations.
Il ressort des débats et des pièces produites que M. [W] salarié du secteur privé jusqu’en 1992 s’est inscrit comme créateur d’activité libérale (professeur) en 1993.
Il ne conteste pas avoir bénéficié du dispositif d’aide aux. chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACCRE) lequel entraînait une dispense de cotisations sociales, et notamment des cotisations vieillesse pendant douze mois. Si M. [W] justifie d’un appel de cotisation par la CREA au mois de juin 1994, il ne justifie pas du règlement effectif de ces sommes, alors même qu’il pouvait prétendre à leur exonération, par application de l’article 2 des statuts de la CREA qui dispensait de cotisation les personnes ayant un revenu insuffisant (en l’espèce, M. [W] avait perçu un revenu annuel de 1842 euros) et du fait du bénéfice de l’ACCRE.
Il résulte par ailleurs du courrier qu’il a adressé à la CIPAV le 05 juin 2018 (pièce 6) qu’il n’a réglé aucun trimestre pendant l’année 1994, précisant avoir cotisé pour les trimestres 1994 « de façon décalée en 1995 ».
Il en résulte que M. [W] ne peut prétendre à la validation de quatre trimestres pour l’année 1994, dans la mesure où il était dispensé de toute cotisation en application du dispositif ACCRE, dont il n’a pas contesté avoir été bénéficiaire dans le cadre de sa création d’entreprise, et qu’il ne justifie d’aucun règlement effectif au titre de ces trimestres. Les trimestres qu’il a payés en 1995 correspondent aux trimestres comptabilisés au titre de l’année 1995, la référence aux revenus 1994 correspond à l’assiette du calcul des cotisations de 1995 et non au paiement« en décalé » des trimestres de l’année 1994. […]
M. [W] critique utilement cette décision en soutenant ne jamais avoir reconnu avoir bénéficié du dispositif ACCRE, lequel imposait qu’il soit demandeur d’emploi, ce qui ne ressort pas de son relevé de carrière (pièces n°18 et 19), après avoir démissionné en septembre 1993 de son emploi.
En ce qui concerne la correspondance de M. [W], datée du 28 août 2018 et non du 5/06/2018 comme mentionné à tort dans le jugement critiqué, par laquelle l’affilié répond à la caisse qui lui indique par courrier du 5 juin 2018 qu’après 'étude de votre dossier, il apparaît que vous n’avez pas versé de cotisations pour l’exercice 1994" et lui rappelle 'que selon les dispositions statutaires de la CREA, le montant de vos revenus professionnels vous dispensait des cotisations au titre de l’année précitée', et l’informe 'que la Loi Fillon offrait la possibilité de racheter les trimestres des années ayant donné lieu à affiliation mais qui n’ont pas été validés […]', il en ressort que M. [W] répond en ces termes 'je demande la simulation du rachat des trimestres de l’année 1994 pour laquelle j’ai bien cotisé à l’euro près sur tous mes revenus, mais de façon décalée […]'. Il ne résulte pas de cette réponse que l’affilié a reconnu de manière non ambigue qu’il n’avait pas cotisé au titre de l’année 1994.
Il est établi par les attestations délivrées tant par la CREA le 30 juin 1994, que par la CIPAV, consécutivement à l’absorption du régime vieillesse de base jusqu’alors géré par la CREA, que M. [W] a été affilié auprès de cette caisse à compter du 1er janvier 1994.
La caisse précise dans l’attestation du directeur de la Caisse du 26 novembre 2004, non seulement que « M. [W] est affilié à la CIPAV avec effet du 01/01/1994 sous le numéro […] en qualité de formateur », mais qu’il « est à jour de ses cotisations à la date du 31/12/2004 ».
Nonobstant les termes de l’attestation établie par la CIPAV, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [W] en objectant pour justifier de la non prise en compte des 4 trimestres 1994, que :
— la CREA avait annulé en réalité l’affiliation de M. [W] du 1er janvier au 31 décembre 1994 en faisant application de l’article 2 des statuts de la CREA lequel stipulait que 'toutefois, ne sont pas tenus à affiliation et soumis à obligation de cotiser, pour un exercice donné, que les adhérents qui ont perçu, l’année précédente, des revenus professionnels nets d’un montant au moins égal à une somme fixée chaque année par le Conseil d’administration'.
— le requérant ne joint pas à l’appui de son recours une copie d’appel de cotisations ou tout document pouvant justifier du règlement effectif de l’année 1994, […].
Or, il convient en premier lieu de relever que M. [W] communique les relevés d’affiliation délivrées par la CREA au titre des cotisations proportionnelles des années 1995 et 1996 lesquelles font références aux déclarations de revenus faites par M. [W] en 1993 et 1994, ainsi qu’un appel de cotisation pour l’année 1994 émis par la CREA le 30 juin 1994 pour un montant de 10 305 francs, représentant 9 240 francs de cotisation forfaitaire et 1 065 francs de cotisation proportionnelle.
Il s’ensuit que l’appelant a bien été affilié à compter du 1er janvier 1994 auprès de la caisse CREA, laquelle lui a notifié, nonobstant les revenus professionnels déclarés par l’intéressé un appel de cotisation, la cour relevant que le texte de l’article 2 des statuts n’exonère pas, de plein droit, et à supposer pour le besoin du raisonnement que le montant des revenus professionnels déclarés aient été inférieur à 'la somme fixée par le Conseil d’administration', mais offre à l’adhérent le choix de ne pas être affilié et de ne pas être obligé de cotiser.
Il n’a pas été justifié par la CIPAV de la décision de la CREA d’annuler son affiliation pour l’année 1994.
Dans la mesure où les droits des affiliés aux trimestres ne dépend pas de l’affiliation, acquise en l’espèce pour l’année 1994, mais au paiement des cotisations appelées, il appartient à M. [W] de justifier de s’être libéré de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, laquelle remonte à plus de vingt années.
Au vu de l’attestation délivrée par la CIPAV le 26 novembre 2004, la charge de la preuve est renversée et il incombe à la caisse qui a reconnu que le débiteur s’est libéré de son obligation qu’il n’en serait rien en réalité.
Si l’erreur n’est pas créatrice de droit, il appartient à la CIPAV, au vu de l’attestation qu’elle a rédigée et signée, qui atteste des droits acquis par M. [W] à la date de l’absorption du régime de base géré par la CREA, de justifier de la décision que cette dernière aurait prise d’annuler l’affiliation de l’intéressé pour l’année 1994, après avoir reconnu son affiliation et appelé des cotisations, qu’elle lui oppose, ce qu’elle ne fait pas. Aucun élément n’a été fourni sur une éventuelle décision de la caisse exonérant l’affilié de l’appel de cotisation de juin 1994, ni davantage sur un défaut de paiement.
Faute de le faire, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes et il sera jugé que M. [W] a bien cotisé en 1994 quatre trimestres pour un montant de cotisations de 10 305 francs, représentant 9 240 francs de cotisation forfaitaire et 1 065 francs de cotisation proportionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la demande de report de l’audience,
Annule la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 4 juin 2019 en ce qu’elle a refusé de valider les 4 trimestres 1994,
Valide les 4 trimestres de M. [W] au titre de l’année 1994 sur la base de l’appel de cotisations du 30 juin 1994 pour un montant de 10 305 euros représentant 9 240 euros de cotisation forfaitaire et 1 065 euros de cotisation proportionnelle,
Renvoie M. [W] devant la CIPAV pour la régularisation de ses droits subséquents.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la CIPAV à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 2 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la CIPAV aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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