Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 janv. 2025, n° 23/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 novembre 2022, N° 29/02205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02104 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 29/02205
APPELANTE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 22] (77)
[Adresse 9]
représentée et plaidant par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMEES
Madame [H] [J] [O]-[P]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 18] (94)
[Adresse 5]
représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E2127
Madame [S] [E] [A] [NI], assignée par acte d’huissier du 15 mars 2023 remis à étude
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] (CAMBODGE)
[Adresse 14]
défaillante
Madame [Y] [Z] épouse [N], assignée selon procès verbal de recherches infructueuses par acte d’huissier du 22 mars 2023
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 24] (54)
[Adresse 13]
défaillante
Madame [V] [BC] assignée selon procès verbal de recherches infructueuses par acte d’huissier du 16 mars 2023
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 23]
[Adresse 12]
défaillante
Madame [B] [UM] veuve [O] assignée selon procès verbal de recherches infructueuses par acte d’huissier du 16 mars 2023
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 20] (33)
[Adresse 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[C] [O] est décédé à son domicile à [Localité 25] (91) le [Date décès 10] 2013, laissant pour lui succéder :
son épouse, Mme [B] [UM] ;
sa fille Mme [H] [O], née d’un précédent mariage ;
cinq légataires particuliers en vertu d’un testament olographe du 28 juillet 2013 à 20h30 enregistré au rang des minutes de Me [L] [M], notaire à [Localité 17], le 19 février 2014 :
*Mme [S] [E] [A] [NI] ;
*Mme [T] [W] divorcée [U] ;
*Mme [Y] [Z] épouse [N] ;
*M. [G] [I] ;
*Mme [V] [BC] divorcée [JI].
Par ce testament, [C] [O] lègue :
— à Mme [V] [JI], une somme de 20 000 euros ;
— à Mme [S] [X] [A] [NI], sa secrétaire médicale, l’usufruit de son domicile sis [Adresse 6] à [Localité 25] (91), tandis qu’il réserve la nue-propriété à sa fille, outre l’appartement sis sur la commune de [Localité 19] (Alpes-Maritimes)
S’agissant de ce dernier bien, il est précisé : « en lui assurant le legs de l’usufruit en cas de contestation de mes ayants droits » ;
Il lui lègue également la moitié de son plan épargne retraite.
— à Mme [T] [W], également secrétaire médicale en son cabinet, la moitié de son plan épargne retraite ;
— à Mme [Y] [Z] épouse [N], patiente, une somme de 10 000 euros ;
— à M. [G] [I], désigné comme homme à tout faire, ses véhicules de marque Porsche Cayenne et Renault Kangoo, ainsi que son outillage.
Une information en recherche des causes de la mort a été ouverte, suite à la découverte du défunt à son domicile. L’enquête n’a pas établi l’existence d’une infraction.
Par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d’Evry-Courcouronnes reçue le 25 juillet 2014, M. [G] [I] a renoncé au legs en sa faveur.
Le partage amiable de la succession n’a pu intervenir et les legs n’ont pas été délivrés aux légataires.
Par exploits d’huissier des 21 et 28 décembre 2018, 10 janvier et 4 mars 2019, Mme [S] [E] [A] [NI] a assigné Mme [H] [O], Mme [B] [UM], ainsi que Mme [T] [W], Mme [Y] [Z] épouse [N] et Mme [V] [BC] divorcée [R] devant le tribunal de grande instance d’Evry, devenu le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Evry a :
déclaré la demande en annulation du testament recevable ;
prononcé la nullité pour insanité d’esprit du testament de [C] [O] en date du 28 juillet 2013 ;
rejeté les demandes d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sa succession, d’interprétation dudit testament, de délivrance des legs ainsi que les demandes d’indemnités pour résistance abusive ;
dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de Mme [H] [O] afférentes au paiement des droits de succession par prélèvement sur le capital RES [21], de rapport dudit capital à la succession, de réduction des libéralités, devenues sans objet ;
condamné Mmes [S] [E] [A] [NI] et [T] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
condamné Mme [S] [E] [A] [NI] à payer une somme de deux mille euros (2 000 €) à Mme [H] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] [W] à payer une somme de mille euros (1 000 €) à Mme [H] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] [E] [A] [NI] à payer une somme de mille euros (1 000 €) à Mme [B] [UM] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
autorisé Me Caroline Gerbaud ainsi que Me Atika Chellat à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 19 janvier 2023, Mme [T] [W] a interjeté appel de cette décision.
Mme [T] [W] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 13 mars 2023.
Mme [H] [O] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 9 juin 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 13 mars 2023, Mme [T] [W] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau,
dire irrecevables, subsidiairement débouter, toutes les demandes de Mme [H] [O] ;
ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de [C] [O] décédé à [Localité 25] (91) le [Date décès 10] 2013 ;
désigner le Président de la chambre des notaires compétente avec faculté de délégation afin d’y procéder ;
désigner un juge du siège afin de surveiller les opérations de comptes liquidation et partage ;
dire et juger que le compte [21] du défunt servira au règlement du passif au jour du décès de celui-ci et non au règlement des droits de succession ;
lui délivrer le legs à titre particulier dont elle est bénéficiaire, à savoir : la moitié du solde de son compte épargne [21] après règlement du passif dû au jour du décès du défunt ;
condamner Mme [H] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive au partage en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
dire et juger que Mme [H] [O] sera tenue des majorations dues à l’administration fiscale pour dépôt tardif de la déclaration de succession ;
condamner Mme [H] [O] à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’emploi en frais privilégiés de partage des dépens qui seront, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 11 juin 2023, Mme [H] [O] demande à la cour de :
débouter Mme [T] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement rendu en date du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si le testament du 28 juillet 2013 était jugé valable,
juger qu’il y a lieu à interprétation du testament en date du 28 juillet 2013 ;
juger que le legs au profit de Mme [S] [E] [A] [NI] de l’appartement sis à [Localité 15]- [Localité 19] (06) se limite à un legs de l’usufruit du bien immobilier, à l’exclusion du garage, en l’état de la contestation émise par Mme [H] [O], ayant droit ;
constater que les salaires de Mme [S] [E] [A] [NI] et de Mme [T] [W] ont été intégralement réglés ;
Par conséquent,
juger qu’il n’y a pas lieu à une quelconque compensation entre des salaires impayés et le capital du contrat RES [21] ;
En tout état de cause,
dire et juger que l’ensemble du passif successoral, les impôts de tout nature et par conséquent les droits de succession seront prélevés prioritairement sur le capital RES [21], conformément aux dernières volontés du défunt ;
débouter Mme [T] [W] de sa demande de délivrance du leg particulier portant sur la moitié du compte [21], après paiement du passif de la succession au jour du décès ;
juger que le montant du capital du contrat RES [21], au jour du décès, doit être rapporté à la succession afin de déterminer l’assiette successorale ;
constater que les libéralités consenties par testament du 28 juillet 2013 porte atteinte à la réserve héréditaire ;
ordonner la réduction des libéralités consenties par testament du 28 juillet 2013 ;
condamner Mme [T] [W] solidairement au paiement d’une somme de
5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Caroline Gerbaud, avocat au Barreau de l’Essonne, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à :
Mme [A] [NI] par acte du 15 mars 2023, délivré à l’étude
Mme [Z] par acte du 22 mars 2023, délivré selon l’article 659 du code de procédure civile
Mme [BC], par acte du 16 mars 2023, délivré selon l’article 659 du code de procédure civile
Mme [UM], par acte du 16 mars 2023 délivré selon l’article 659 du code de procédure civile.
Elles n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En cause d’appel, Madame [T] [W] entend obtenir l’infirmation de la décision, objectant la prescription de la demande en nullité, subsidiairement la renonciation de Mme [O] à soulever ladite nullité, et de manière infiniment subsidiaire, le caractère non fondé de la demande.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du testament
L’appelante soutient la prescription de la demande en nullité du testament en date du 28 juillet 2013, sur le fondement de l’article 1304 du code Civil, en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, précisant que [C] [O] est décédé le [Date décès 10] 2013, et que la demande est donc prescrite depuis le 29 juillet 2018.
sur la prescription
Mme [W] fait valoir que le décès de [C] [O] est survenu le [Date décès 10] 2013 et que Mme [O] a présenté pour la première fois sa demande par ses conclusions du 04 novembre 2020.
Mme [H] [O] répond qu’elle n’avait pas connaissance du testament lors du décès et que la prescription a été interrompue pendant l’information sur la recherche des causes de la mort ouverte le 4 septembre 2013, à la demande du Parquet, et aussi que l’exception de nullité est perpétuelle.
Si l’ancien article 1304 du code civil prévoyait que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, Mme [O] a opposé la nullité du testament à la demande en partage introduite par Mme [A] [NI] et la prescription d’une action en nullité n’éteint pas le droit d’opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale, une exception de nullité imprescriptible et pouvant être invoquée à titre de moyen de défense survivant à l’action éteinte par prescription .
Dès lors, sans qu’il soit même nécessaire de rechercher si l’action en nullité était en l’espèce prescrite, Mme [O] est recevable à agir en nullité du testament pour s’opposer aux prétentions de ses cohéritiers qui invoquent la qualité de légataire qu’ils tiennent de cet acte.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La renonciation à soulever la nullité
Mme [T] [W] considère qu’en ne mentionnant pas la nullité du testament lors de ses échanges officiels, y compris avec le notaire en charge de la succession, et ce antérieurement à la procédure, Mme [O] aurait confirmé la validité du testament, en l’état des dispositions de l’article 1182 du code civil
Mme [O] répond qu’à la lecture des courriers établis par son précédent conseil, il ne peut être conclu à une quelconque confirmation au sens de l’article 1182 du code civil.
Il résulte de l’article 1182 du code civil que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers »
En l’espèce, le premier courrier officiel du 27 février 2017 entre conseils est ainsi rédigé :
« Lettre officielle
Mon Cher Confrère,
Je vous écris à la demande de Mademoiselle [H] [O] pour faire suite à la lettre que
vous lui avez adressée le 10 février dernier.
J’interviens, en effet, dans son intérêt dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [C] [O].
Si la délivrance amiable de certains legs peut intervenir, certains points demeurent encore en débat et nécessitent une interprétation du testament ; c’est le cas, notamment, du plan d’épargne retraite de la [21] qui devrait permettre le règlement des droits de succession.
A ce titre, une évaluation des biens est en cours par le Notaire.
Mademoiselle [O] sera sans doute contrainte de saisir le Tribunal aux fins d’interprétation. (') »
Il permet de constater que Mme [O] faisait état de difficultés quant à la rédaction dudit testament, précisant expressément qu’il nécessitait a minima une interprétation et qu’elle envisageait de saisir le tribunal judiciaire.
Le second courrier adressé au notaire est ainsi rédigé :
« Mon Cher Maître,
Je vous confirme, par la présente, que Mademoiselle [H] [O] accepte la délivrance
amiable du legs de l’usufruit de la maison de [Localité 25], les parties étant d’accord pour la mise
en vente dudit bien.
S’agissant du plan d’épargne retraite [21] (et donc du règlement des droits de succession), de l’appartement sis à [Localité 19], une interprétation du testament et une vérification du respect de la part réservataire semblent nécessaires.
A cet égard, il semble que votre étude procède actuellement au bilan complet du patrimoine du défunt.
Nous sommes dans l’attente de cette évaluation. (') »
Il avait pour but de mettre en vente les biens, ce qui ne signifie pas pour autant que la concluante acceptait la validité et les termes du testament.
Ces pièces ne font aucunement référence à une éventuelle insanité d’esprit du testateur, qui est le fondement de la demande de nullité, et dont Mme [O] n’a eu la suspicion qu’à l’issue de l’enquête pénale et au vu des pièces médicales.
Il ne peut en être déduit que Mme [O] avait connaissance d’un vice pouvant affecter le testament et l’intention de le réparer en renonçant à toute action à ce titre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont relevé que Mme [O] n’avait discuté que l’interprétation du testament et non sa nullité et le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la renonciation par Mme [O] à se prévaloir de la nullité pour insanité d’esprit n’était pas établie.
Sur la nullité du testament pour insanité d’esprit
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du code civil précise que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Mme [O] fait valoir que [C] [O], médecin de profession, souffrait d’une maladie orpheline qui le faisait terriblement souffrir puisqu’elle entraînait des nécroses osseuses multiples et le conduisait à s’auto-médicamenter à haute dose, notamment avec de la morphine ; qu’il était dépressif, triste, avec des tendances suicidaires, notamment parce qu’il ne supportait plus les douleurs engendrées par sa maladie ; qu’il a eu des accès de violences ; que marié avec Mme [UM], il avait une liaison avec sa secrétaire Mme [A] [NI] et, trop affaibli tant sur le plan physique que psychique pour raisonner par lui-même et prendre des décisions personnelles, était sous la coupe de cette dernière et de son compagnon ; que le dernier testament du défunt favorise notamment ses secrétaires, et principalement Mme [S] [E] [A] [NI], envers laquelle il a adopté durant ces dernières années de vie une attitude pour le moins ambivalente entre sentiment haineux et totale dépendance affective soudaine.
Mme [W] répond que Mme [H] [O] se contente d’affirmations, sans apporter la preuve qui lui incombe sur les éléments qui auraient viciés de façon déterminante et concomitante le testament préalable au malheureux « suicide » de son père, alors qu’elle affirme elle-même que son père ne souffrait d’aucune maladie de nature à engager son pronostic vital ; qu’ une maladie physique n’est pas en soi la preuve d’une insanité d’esprit ; qu’il n’y a en l’espèce aucun élément médical objectif ; que le témoignage de Mme [UM], belle-mère de l’intimée, n’est pas impartial ; que les premiers juges se sont fondés sur des éléments antérieurs d’un an au testament litigieux ; qu’elle n’avait quant à elle avec le défunt que des liens de travail et de respect ne se comparant pas avec les liens qu’il pouvait entretenir avec Mme [A] [NI].
En 2012, [C] [O] a commis des violences sur la fille de son épouse et une amie de celle-ci.
Entendue le 12 juillet 2012, Mme [UM] a indiqué qu’elle avait noté un changement de comportement de la part de son époux depuis 2008, notamment des pertes de mémoire épisodiques ; qu’il avait consulté deux psychiatres, l’un de lui-même, et l’autre consécutivement à sa tentative de suicide survenue en mai 2010 (par substances médicamenteuses), et qui ont conduit à son hospitalisation durant plusieurs jours ; que postérieurement, il a eu des écarts de conduites :
— des excès de violence, des paroles insultantes et violentes avec le directeur d’une concession automobile,
— des coups de pied dans la porte de la salle de bains, dans le pneu du véhicule d’une personne devant lui dans une station-service,
— les violences objets de la plainte de sa belle-fille qu’il avait accusée d’avoir pris les clés de son domicile, qu’elle ne détenait pas ;
— une fois où il s’était levé en pleine nuit et avait sorti tout ce qui était dans le réfrigérateur et l’avait laissé sur la table,
— la rédaction de chèques bancaires dont il ne se souvenait plus, ne reconnaissant pas son écriture sur les talons de chèques,
— une baignade habillé dans la piscine,
— un réveil dans le lit de sa fille ou il s’était couché seul et avait demandé pourquoi il y avait été mis.
Ce témoignage de Mme [UM], apporté dans une procédure pénale bien antérieure au présent litige, ne peut être qualifié de partiale en faveur de Mme [O].
Au cours de cette même procédure, [C] [O] a lui-même indiqué n’avoir aucun souvenir des faits et a reconnu rencontrer des difficultés d’ordre psychiatrique (accès paranoïaque avec bouffées délirantes). Il a notamment dit souhaiter faire un IRM pour voir s’il n’avait pas une ostéo-nécrose du cerveau qui provoquerait un état de démence.
Cette enquête ayant révélé la prise de :
— bromazépam, anxiolytique pouvant entraîner des amnésies,
— zopiclone, principe actif de l’Imovane, qu’il prend de manière régulière, en tant qu’hypnotique (somnifère),
— alimémazine (principe actif du théralène, indiqué notamment dans les insomnies),
Le Docteur [D], expert psychiatre désigné a alors conclu à une forte probabilité d’abolition du discernement au moment des faits.
Postérieurement, dans le cadre de l’enquête diligentée suite à son décès, un an plus tard, de nombreuses personnes auditionnées, y compris Mme [W], ont décrit un homme dépressif, triste, aux tendances suicidaires.
Une de ses patientes, Mme [F] a déclaré qu’il était parfois incohérent et qu’il se contredisait beaucoup.
Le procès-verbal de synthèse établi le 27 août 2013 dans le cadre de la recherche des causes de la mort révèle que l’état de confusion et d’amnésie de [C] [O] s’est poursuivi après la procédure pénale de juillet 2012, puisqu’il a ensuite porté des accusations envers son épouse et sa belle-fille concernant l’administration de Lexomil sans son accord et le financement de l’achat de l’appartement de sa belle-fille, en contradiction avec les constatations médicales et le témoignage de son conseiller bancaire, ainsi qu’avec ses propres déclarations, ainsi que le tribunal l’a parfaitement décrit.
Le rapport d’expertise toxicologique établi par le docteur [K] le 1er août 2013 révèle que les analyses de sang après décès ont donné les résultats suivants :
— alcoolémie : recherche négative
— mise en évidence de morphine, 189 ng/mL, à une concentration suprathérapeutique '' (toxique sans assistance respiratoire au delà de l50ng/mL),
— mise en évidence de tramadol, 0,l5ug/mL, analgésique opioïde à une concentration thérapeutique,
— mise en évidence de bromazépam, 0,25 ug/mL, à une concentration suprathérapeutique '' (toxique au delà de 0,5 ug/mL),
— mise en évidence de zolpidem, 0,02 ug/mL, sédatif hypnotique, à une concentration infrathérapeutique,
— mise en évidence de propanolol,
Les analyses d’urine ont mis en évidence du zopiclone, à une concentration infrathérapeutique.
Il a été conclu que la sommation des effets dépresseurs respiratoires et dépresseurs du système nerveux central de la morphine et des autres substances médicamenteuses a pu être à l’origine d’une intoxication aiguë.
Enfin, comme le souligne Mme [O], l’attitude de son père envers sa secrétaire Mme [A] [NI] était ambivalente puisque tout en entretenant une liaison avec elle, il écrivait à son épouse :
« Je n’aimais que toi et qu’elle n’était à mes yeux qu’une salope voulant profiter d’un patron. Je suis vieux mais pas con ; un homme de 70 ans sait très bien qu’une gamine de 23 ans n’en veut qu’à son fric et que son mec [WR] n’est que le proxénète surtout chez les jaunes. J’ai donc mis l’arrêt complet. Mais cela n’a pas plus à Mademoiselle et elle n’a cessé de se venger contre nous deux ' »
ou encore
« Ma Chérie,
Je t’en supplie aides moi à nous défendre contre ces jaunes qui nous veulent du mal à toi et surtout à moi » ;
Malgré ces propos haineux et racistes envers Madame [A] [NI] et son compagnon, il désignait pourtant celle-ci comme légataire à la veille de sa mort.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont conclu que souffrant d’un mal incurable, très douloureux et qui ne pouvait que s’aggraver dans le temps, [C] [O] n’a pu arrêter les traitements médicamenteux provoquant des troubles du comportement, des amnésies et confusions, ni même les réduire suffisamment pour en empêcher les effets négatifs, et en ont déduit que la perte de discernement constatée dès 2012 n’avait pu que perdurer jusqu’à son décès de sorte que le testament rédigé la veille était nul pour insanité d’esprit.
Il incombe de confirmer le jugement sur ce point, ce qui entraîne la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Condamne Mme [T] [W] à payer à Madame [H] [O]-[P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [W] aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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