Infirmation partielle 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 mars 2025, N° 25/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/24
Rôle N° RG 25/04181 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUVE
[C] [W]
C/
S.A.R.L. [6]
opie exécutoire délivrée
le :30 Janvier 2026
à :
SELARL [4]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00027.
APPELANT
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. [6] La SARL [6], au capital de 2 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son Gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège., assignée le 22 Avril 2025 à étude, les conclusions lui ont été signifiées le 05 Juin 2025 à étude, défaillante, demeurant [Adresse 7]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Dépôt pour l’appelant.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [W] a été engagé à compter du 1er janvier 2024 par la SARL [5], en qualité de directeur commercial, statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, et pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base de 5.769,23 euros.
Reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé de salaires depuis son embauche, M. [W] a saisi, par requête reçue au greffe le 04 février 2025, le conseil de prud’hommes de Marseille pour obtenir le versement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2025, ce conseil a :
— dit que l’exécution d’une activité professionnelle effectuée par M. [W] au bénéfice de la SARL [5] n’était pas démontrée,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [W] aux dépens.
Le 04 avril 2025, M. [W] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions.
L’appelant a reçu la notification de l’avis de fixation à bref délai le 10 avril 2025 ;
Il a fait signifier sa déclaration d’appel avec copie de l’avis de fixation à bref délai à l’intimé le 22 avril 2025, dans le délai de 20 jours prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’appelant de M. [W] remises au greffe et notifiées le 21 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
Aux termes de l’article 954, alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la demande de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, évoquée dans le corps de ses écritures mais non reprise dans le dispositif.
A – Sur la demande provisionnelle relative au paiement des salaires :
M. [W] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation, à titre provisionnel, de la SARL [5] à lui verser la somme de 92.180,66 euros au titre des salaires correspondant à la période courant de janvier 2024 à juin 2025.
Il soutient, à titre principal, que le conseil de prud’hommes a violé le principe dispositif et statué ultra petita en soulevant d’office un moyen mélangé de fait et de droit alors que l’intimée, qui n’avait pas conclu, n’avait soulevé aucun moyen sérieux au soutien d’une contestation de l’obligation de paiement. Il ajoute que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve, la délivrance de bulletins de salaire n’établissant pas le paiement effectif du salaire, dont la preuve incombe à l’employeur. A titre subsidiaire, M. [W] fait valoir que la présomption de l’exécution des heures de travail est acquise en ce qu’elle n’est pas contestée par l’employeur et que la réalité de son activité professionnelle est démontrée. Il indique qu’en tout état de cause, l’employeur a manqué à son obligation de payer les salaires.
L’article R.1455-7 dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En présence d’un contrat de travail écrit, il appartient à l’employeur qui invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L 3243-3 du code du travail, 'l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile'.
Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié ; c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire notamment par la production des pièces comptables.
En l’espèce, M. [W] produit un contrat de travail signé par son employeur et lui-même, ses bulletins de salaire des mois de janvier à décembre 2024 inclus, un document signé par son employeur et relatif aux missions qui lui sont confiées, des documents relatifs à un certain nombre de ces missions, ainsi qu’une attestation du 13 mai 2025 émanant de Mme [F] [X], co-gérante d'[3], cabinet d’expertise-comptable, qui indique que M. [W] a bien été embauché par la SARL [5] à compter du 1er janvier 2024 et que malgré des relances répétées et vaines, l’employeur n’a effectué aucune démarche quant à l’affiliation de M. [W] aux organismes de mutuelle et de prévoyance.
M. [W] produit également un courrier de mise en demeure adressé le 21 janvier 2025 à son employeur en recommandé avec avis de réception, aux fins de paiement de ses salaires, les services postaux ayant indiqué que le destinataire était inconnu à l’adresse. L’adresse indiquée dans le courrier correspond à celle du siège social de la SARL [5] telle qu’elle figure sur le registre national des entreprises.
En décidant, à travers l’étude des mentions portées dans les bulletins de salaire, que M. [W] ne rapportait pas la preuve de l’existence effective de son activité professionnelle, le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve, alors qu’il appartenait à l’employeur, en présence d’un contrat de travail prouvé, d’établir le caractère fictif de ce contrat et de l’activité professionnelle de M. [W], ce qu’il n’a pas fait. Il n’a pas non plus rapporté la preuve de ce qu’il avait payé ses salaires à M. [W], n’ayant contesté son obligation de paiement ni en première instance ni en cause d’appel.
L’obligation de l’employeur consistant à payer à M. [W] ses salaires n’étant, en conséquence, pas sérieusement contestable, la SARL [5] sera condamnée à payer à M. [W], à titre provisionnel, la somme de 92.180,66 euros au titre des salaires dus pour les mois de janvier 2024 à juin 2025 inclus.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
B – Sur la demande provisionnelle relative aux dommages et intérêts :
M. [W] conclut à l’information de l’ordonnance déférée et à la condamnation, à titre provisionnel, de la SARL [5] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi.
Il soutient que la faute grave de son employeur, qui a consisté à ne pas lui verser ses salaires, lui a occasionné un préjudice financier et moral certain, ayant été dans l’obligation de solliciter une aide financière de son père pour ses besoins essentiels et ayant subi une insécurité financière et psychologique, du fait d’un train de vie non conforme à son statut professionnel et d’une perte de confiance envers son employeur.
En l’espèce, M. [W] ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention et sa demande sera rejetée.
L’ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
C – Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
M. [W] sera débouté de sa demande d’astreinte.
La SARL [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande provisionnelle relative aux dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL [5] à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 92.180,66 euros au titre des salaires pour la période courant de janvier 2024 à juin 2025 inclus ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Déboute M. [W] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Message ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Bailleur ·
- Décès du locataire ·
- Mère ·
- Mise en garde ·
- Aide ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Condition
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Carolines ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Détention ·
- Enquête ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Irlande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Demande en réparation d'un préjudice écologique ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Rhône-alpes ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Infraction ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Expulsion ·
- Tribunal correctionnel ·
- Défense ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Protocole ·
- Notaire ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordinateur ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Exécution déloyale ·
- Associations ·
- Titre ·
- Complément de salaire ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nantissement ·
- Fonds de commerce ·
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transfert ·
- Créanciers ·
- Accord ·
- Engagement de caution ·
- Bail ·
- Recours subrogatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Homme ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Demande ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.