Infirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 oct. 2025, n° 25/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/05841 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME3L
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2025, à 18h5 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [B] [H] [K] alias [V] [H]
né le 28 Septembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité indienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Isabelle GUGENHEIM avocat de permanence, avocat au barreau de Paris – M. [F] [H] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne ,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique, les débats ayant eu lieu en chambre du conseil par application de l’article 435 du Code de procdure civile, sur décision prise après observations des parties au regard d’une atteinte à l’intimité de la vie privée résultant de la présence de l’enfant mineure du couple âgée de 23 mois ;
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 octobre 2025 à 18h55, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. [B] [H] [K] alias [V] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 octobre 2025, à 17h37, par M. [B] [H] [K] alias [V] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [B] [H] [K] alias [V] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2, 3.1 3.1, 3.2, 3.3 et 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant et L.332-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L.342-1 et L.342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée.
Pour autant, il est rappelé que le placement d’un enfant mineur en zone d’attente soulève des questions spécifiques découlant de la nécessité de prendre en considération l’intérêt supérieur de cet enfant et de faire preuve d’une vigilance certaine dans la mesure où, qu’il soit ou non accompagné, il requiert une attention particulière en raison de sa particulière vulnérabilité et appelle une prise en charge spécifique compte tenu de son âge et de son absence d’autonomie (Arrêt de la CEDH du 12 janvier 2012 Popov c. France § 91).
Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge de l’enfant mineur,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— la durée de la privation de liberté (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [B] [H] [K] alias [V] [H] et Mme [Y] [K] alias [I] [E] se sont présentés aux contrôles à la frontière en compagnie de leur fille, [D] alias [J] [H], mineure de 23 mois, représentée par sa mère.
La situation tenant à :
— un placement en zone d’attente de [D] alias [J] [H] avec ses parents, dans des conditions d’enfermement par nature inadaptées à une enfant de cet âge,
— au-delà des conséquences néfastes d’une privation de liberté sur l’état psychique et physique d’une si jeune mineure, à des locaux de la zone d’attente qui ne sont pas aménagés pour répondre aux besoins d’une enfant, qui se retrouve entourée d’adultes, alors qu’elle a besoin de contacts avec d’autres enfants de la même tranche d’âge et ce, sans activités, la seule indication d’une aire de jeux accessible quelques heures par jour ne répondant pas à ces difficultés,
— à un placement qui perdure depuis le 19 octobre 2025, soit six jours,
alors qu’il ne saurait être fait grief de quelque manière aux parents d’avoir placé leur enfant dans cette situation, impose de retenir que le maintien en zone d’attente de cette très jeune mineure, même accompagnée de ses parents, est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et, partant, disproportionné. Le maintien en zone d’attente ne peut donc être prolongé pour l’enfant comme pour ses parents puis que l’intérêt supérieur de la mineure et sa vulnérabilité ne sauraient avoir été pris en compte si elle se retrouvait sans ses parents en dehors de la zone d’attente.
Il y a donc lieu de rejeter la requête du préfet sans examen des moyens plus amples soulevés et d’infirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien en zone d’attente de M. [B] [H] [K] alias [V] [H] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 25 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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