Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N°871/2025
N° RG 25/02630 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 septembre 2025 à 12h21
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Z] [S] [O]
né le 27 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de par Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 12h21 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [S] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 11h15 par Monsieur [Z] [S] [O] ;
Après avoir entendu :
— Maître Rachid BOUZID en sa plaidoirie,
— Monsieur [Z] [S] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 07 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 03 septembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 08 septembre 2025 à 11h15, M. [Z] [S] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’irrégularité du placement en rétention administrative sur la base d’une obligation de quitter le territoire français ayant déjà donné lieu à un précédent placement en rétention administrative
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de la possibilité d’un placement en assignation à résidence ;
M. [Z] [S] [O] reprend également, de manière redondante mais en y apportant des développements, le moyen lié à l’erreur manifeste d’appréciation dans sa déclaration d’appel.
Il y ajoute les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
Le défaut de diligences de l’administration
A l’audience, M. [Z] [S] [O] indique ne pas retenir ces moyens nouveaux.
1. Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative :
Moyens des parties :
M. [Z] [S] [O] reprend en cause d’appel le moyen tiré de l’irrégularité de son placement en rétention administrative sur la base de la même mesure d’éloignement, alors que cette dernière l’avait déjà conduit à être placé en rétention administrative, mesure qui avait été levée en août 2025.
Réponse aux moyens :
En réponse à ce moyen, iI convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur la régularité du placement en rétention administrative sur la base d’une mesure d’éloignement ayant déjà conduit à un premier placement en rétention administrative de M. [Z] [S] [O].
Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation,
Moyens des parties :
M. [Z] [S] [O] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, M. [Z] [S] [O] fait valoir qu’il dispose d’une adresse chez sa copine, qu’il est arrivé en France il y a 6 ans alors qu’il était mineur, qu’il a été placé à l’ASE, a suivi des études et obtenu un CAP, qu’il a obtenu un titre de séjour et qu’il a travaillé de manière déclarée.
Pour retenir que M. [Z] [S] [O] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence, la préfecture de l'[2] retient dans son arrêté de placement en rétention administrative que l’intéressé s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, qu’il a déclaré que ses parents résident toujours en Tunisie et qu’il n’a ni famille ni ami en France, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage valides, qu’il déclarait dans un premier temps résider chez des cousins à [Localité 5] (35).
A l’audience, M. [Z] [S] [O] précise qu’il entretient une relation avec sa copine depuis trois à quatre mois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [Z] [S] [O] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration,
Moyens des parties :
M. [Z] [S] [O] fait valoir que l’administration ne semble pas avoir fait de diligences suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; qu’il sera relevé que M. [Z] [S] [O] n’indique pas quelles auraient été lesdites diligences insuffisantes.
Réponse aux moyens :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
M. [Z] [S] [O] a été placé en rétention administrative le 03 septembre 2025 à 13h00 et les autorités consulaires tunisiennes ont été informées de ce placement dès le 3 septembre 2025 à 14h03 tandis qu’une précédente demande de laissez-passer consulaire avait été adressée le 09 août 2025 lors d’un précédent placement en rétention administrative, et que la préfecture relançait la préfecture par courriel en date du 05 septembre 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [S] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 07 septembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, à Monsieur [Z] [S] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE, par courriel
Monsieur [Z] [S] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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